CHAPITRE IV
être recherché. Il faut croire, après un si long temps, qu'il a rendu le dépôt, et qu'il en a été déchargé. Aussi par le texte coté, l'action deposiii est comprise avec les autres actions personnelles , et assujettie à la même prescription. »
Ce texte coté est la loi 5 , C. J^ qiiib. non objic. prœsc. long, temp.; elle porte , en effet, qu'on peut opposer la prescription de trente ans à l'action en remise du dépôt. Cette disposition n'est pas en harmonie avec celle des deux lois ci-dessus rappelées ; mais la distinction d'Henrys les concilie : elle nous paraît juste , et nous croyons que le Code civil ne la repousse pas. Il donne au propriétaire de la chose déposée le droit de la retirer en tout temps des mains du dépositaire ou de ses héritiers ; il ne veut pas qu'on puisse invoquer la prescription pour se dispenser de la rendre ; mais il ne dit pas qu'on pourra réclamer perpétuellement le compte de ce qui a et ssé d'exister. Le Code exige, art. ig3i , que le dépositaire rende identiquement la chose même qu'il a reçue. Comment conserver toujours des objets périssables? d'ailleurs, il ne lui est pas impossible d'aliéner la chose déposée , périssable ou non ; et s'il la vend , l'acquéreur , suivant l'art. 2289, a capacité pour la prescrire. Alors il ne peut rester à l'auteur du dépôt, qu'une action personnelle en dommagesintérêts contre le dépositaire ; et cette action est certainement sujette à la prescription. TOME I. 10
î46 TUAIT]': DliS PRESCRIPTIONS,
i34. L'héritier présumé d'un absent quia obtenu l'envoi en possession provisoire de ses biens, n'est qu'un dépositaire comptable, qui peut bien gagner des fruits , après cinq ans, dix ans, quinze ans; mais qui ne peut, tant que son titre n'est pas changé , prescrire ni contre l'absent , ni contre d'autres héritiers plus proches. Son titre est changé par l'envoi définitif en possession; mais alors même, s'il n'est plus comptable d'aucuns fruits, il n'est toujours , à l'égard de l'absent, qu'un possesseur précaire , incapable de prescrire la propriété des biens. Vis-à-vis des tiers qui pourraient prétendre à la succession , la faculté de prescrire , s'ouvre pour lui ; et , toutefois , le temps delà prescription ne compte du jour de l'envoi en possession, que dans le cas où il n'est pas prouvé que le décès de l'absent est arrivé postérieurement.
Nous examinerons, au chap.y lll, si les collatéraux peuvent, aussi-bien que les héritiers de la ligne directe , réclamer la succession dans le délai de trente ans, soit du jour de l'envoi définitif en possession , soit du jour de la mort de l'absent. Au chap. X , nous verrons que , bien que l'aliénation soit expressément interdite à l'héritier , pendant la possession provisoire , la vente qu'il fait peut servir de fondement à la prescription de dix ou vingt ans.
i35. L'explication que nous avons présentée au n° i33 ne s'applique pas seulement au dépo-
ClIAriTP.E IV. 1^7
silaire ; elle est commune à tous les détenteurs précaires , puisque tous peuvent vendre la chose du propriétaire. Ainsi , Ton doit poser comme une règle certaine, que les détenteurs et leurs héritiers, qui ne peuvent pas invoquer la prescription contre l'action en délaissement des choses qu'ils ont eues à titre précaire , et qui sont encore en leur pouvoir , sont fondés à l'opposer, lorsque, ces choses n'étant plus en nature dans leurs mains, ils n'ont à défendre qu'à une demande en payement de leur valeur, ou en dommages-intérêts.
i36. Le séquestre est une espèce de dépôt. Celui qui en est chargé ne détient pas pour lui ; il possède pour autrui ; et tant que la chose séquestrée est en son pouvoir , il ne peut pas en prescrire la propriété. L. 12 , ff. qiiib. ex cousis iii poss. A l'appui de ce principe , on cite partout un célèbre arrêt du 21 avril i55i , par lequel le parlement de Paris en a fait une éclatante application. L'évêque de Clermont, malgré une possession de trois siècles , fut condamné à rendre à la reine Catherine de Médicis , la seigneurie de la ville de Clermont, parce que le titre originaire de la possession qu'il avait , prouvait que cette seigneurie avait été séquestrée et donnée en garde à un évêque de Clermont, par Jean de Bourbon ou Guy, comte d'Auvergne , que la reine représentait.
iSy. Le créancier qui a reçu un fonds à titre
l/j8 TRATTÉ DES PP.r.SCP.lPTIOXS ,
d'antichrèse , n'est qu'un engagiste , absolument e'tranger à la propriété. Sa possession est précaire dans la plus grande rigueur du mot , puisqu'il dépend toujours du débiteur de reprendre son fonds , en acquittant la dette. L. z///., C. de pign. act. — Art. 2087 Code cù\ Le contrat d'engagement ne peut pas se transformer , pour lui, en contrat de vente. La loi prohibe toute clause qui aurait pour objet de rendre le créancier propriétaire , s'il n'était pas payé dans un délai déterminé; il peut seulement, à l'expiration du terme, poursuivre l'expropriation de son débiteur. L. ult. , C. de pactisi — Art. 2088 Cod. cîç. Il possède à juste titre, mais il ne possède pas comme propriétaire ; il ne peut pas prescrire la chose qui lui est engagée. L. 22 , § i", ff de noaat. ad.; L. i3 , eod. , de iisurp. et usucap. Ses héritiers succédant à son engagement qui est indéfini , ou qui se proroge tacitement , succèdent à son incapacité. En vain montreraient-ils qu'ils ont ignoré le précaire qui était attaché à la possession de leur auteur ; ils n'ont pas pu recueillir dans la succession une propriété qui n'y était pas. La loi 1 1 , ff de duers. icmp. prœsc, décide qu'en matière de précaire, l'ignorance de l'héritier ne purge pas les vices de la possession du défunt , et qu'il ne peut point user de la prescription , quand elle était interdite à son auteur.
Si la vente conditionnelle, ajoutée à l'antif hrèse , est nulle , elle ne change pas , au terme
CHAPfTBE IV. T^Cf
fixe, le caractère de la délenlion : le créancier n'est toujours qu'engagiste , sa possession ne cesse pas d'être précaire, et elle ne saurait avoir la vertu de lui faire acquérir la propriété qu'on ne lui a pas vendue valablement. On ne peut adopter la décision de la Cour de Bruxelles, du 22 juin 1806 , qui , dans cette position , a fait produire à la clause de vente conditionnelle l'effet de donner cours à la prescription, quand la condition s'est accomplie. Journ.jjal., édii. «.,. if. 7,/?. 384.
i38. On ne peut pas prescrire , contre l'engagiste , la libération de la dette, tant qu'il détient les choses qui en répondent. Cette règle de réciprocité est implicitement dans la seconde partie de l'article 2087 , et elle existait auparavant. Despeisses, toutefois, ne l'admettait pas ; il soutenait , tome i""" y n" 23, pages 720 et 721 , que la prescription de la dette commence du jour où elle doit être acquittée , bien que le créancier tienne un fonds en antichrèse. Mais ce sentiment n'était pas suivi : Rousseau-Lacombe avertit qu il est contraire à la règle ; il est effectivement en opposition manifeste avec les lois 7 , § 5, et 8 , § 4 , G. Je prœsc. 3o vel 4o (uin. La première dispose que si , avant l'accomplissement delà prescription , le créancier devient détenteur d'un gage , sans violence , la prescription est interrompue par cette détention. La seconde porte que , relativenvcnt aux dettes qui produisent des intéic{>,
l5o TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS,
la prescriplioii ne commence à courir que du jour où les intérêts cessent d'être payés.
i3g. L'engagement d'un fonds arrêtant le cours de la prescription, il doit l'empêcher de commencer quand il se fait en même temps que la dette se contracte. Il ne peut pas y avoir de prescription quand le créancier détient le fonds de son débiteur, et qu'il en perçoit les fruits , pour les imputer sur les intérêts de la dette , et même sur le capital , si leur valeur excède le montant des intérêts.
i4o. Le créancier peut , s'il n'a pas renoncé à ce droit, rendre, quand il le veut , la chose engagée , et forcer le débiteur à payer sa dette. La chose peut périr ; et , comme elle périt pour le maître, res périt domino^ le créancier, par cet événement , est dans la même position que s'il l'avait rendue : il a le droit d'exiger le payement de sa créance.
Pendant la réunion du Piémont à la France, la Cour d'appel de Turin avait méconnu ces principes ; mais , en cassant sa décision , par arrêt du 27 mai i8i3 , la Cour de cassation les a fait ressortir avec la force qui leur appartient. Cet arrêt jette un grand jour sur la matière.
Eti i6i3, Paul-Emmanuel de Chnllant consentit une obligation de 3, 200 écus d'or d'Italie , au profit de Claire-Marguerite , sa sœur , payable dans deux ans. Pour la sûreté du payement à l'échéance, il aflécta, à titre d'anticiirèse,
ciiAPiTr.E IV. i5t
les cens, rentes, tributs, et autres droits fe'odaux, qui lui étaient dus dans les juridictions d'U.'sel et de Pontig.
A re'chéance , l'obligation n'étant point acquittée , Claire -Marguerite de Challant et le sieur de Villète , son mari, furent mis en possession des rentes données à titre d'antichrèse. Eux et leurs successeurs ont joui de ces rentes pendant près de deux siècles, jusqu'à leur suppression. Alors, privé de son nantissement, le sieur de Villète, représentant des premiers engagistes , réclame le payement de sa créance. La prescription lui est opposée ; le tribunal d'Alost la rejette ; la Cour de Turin raccueille par des motifs qui portent en substance :
Le créancier avait le droit de forcer le débiteur à reprendre les choses engagées et à payer la créance ; mais l'exercice de ce droit étajt, comme toute autre action , a&sujelli k. la prescription. Si le créancier ne pouvait pas acquérir , par la prescription , les rentes qui lui avaient été données à titre d'antichrèse , il ne s'ensuit pas que la créance fut imprescriptible. Ce système n'est pas contraire à la seconde partie de l'art. 2087 du Code civil ; il est clair que son expressiou peut ioi/Jours , tend uniquement à faire entendre que le créancier n'est pas irrémissiblement obligé de se contenter, pour l'acquittement de sa créance, de la jouissance de l'immeuble qu'il a en antichrèse , et qu'il peut, en conséquence, toujours , c'est-àdire , sans attendre aucun terme , confraindrc
t^l TllAITL DES l'RE SCniPTIONS ,
le débiteur à la reprendre. Mais celte expression n'a pas pour objet de rendre perpétuelle Faction du créancier ; cela ne pourrait avoir lieu que dans le cas où le créancier aurait renoncé au droit d'exiger le payement de sa créance. Si le débiteur avait demandé la restitution des rentes, le créancier aurait pu, alors, par voie d'exception, exiger le remboursement de sa créance ; mais il ne pouvait en demander le payement par action directe , après le laps de temps déterminé par la loi , pour l'extinction absolue de toute action civile.
La Cour de cassation , au contraire, se fondant sur les deux lois précitées , a pensé que toute prescription de la créance résultant du contrat de i6i3 , a été impraticable pendant toute la durée de Tantichrèse qui a eu lieu en exécution de ce contrat, et qui a été, de la part de Paul-Emmanuel de G ballant , une reconnaissance formelle de la dette ; reconnaissance constamment renouvelée par ses représentans, soit par le consentement qu'ils n'ont cessé de donner à la possession qu'avaient les représentans de Claire -Marguerite de Challant , des rentes anticlirésées , soit par le payement annuel que leshéritiers de Paul-Emmanuel étaient censés faire aux héritiers de Claire-Marguerite, des intérêts de sa dette, représentés , aux termes même du contrat de i6i5 , par la jouissance des rentes.
La Cour de cassation a ajouté , en thèse générale : « Attendu , au surplus , que d'après la
ciiAPiTRi: IV. i5!^
nature même de Tanticlirèse , son existence et sa dure'e supposent toujours l'existence et la durée de la dette qui y a donné lieu ; qu'il est aussi de l'essence de ce contrat synallagmatique , que les obligations et les droits qui en naissent soient réciproques entre le créancier et le débiteur ; en telle sorte que si le créancier , possesseur précaire du gage , ne peut jamais en prescrire la propriété contre son débiteur , celui-ci ne puisse , à son tour , obtenir, par la même voie de prescription, l'extinction de sa dette »
i4i. Le gage, proprement dit, est, pour les choses mobilières, ce que l'antichrèse est pour les immeubles et les droits réels. Le créancier ne peut se l'approprier ; il a seulement le droit de le faire vendre, pour être payé, par privilège , sur le prix de la vente. Code civil ^ article 2073 , etc. Ce qu'on a dit sur le dépôt, convient parfaitement au gage qui ne comprend que des objets périssables , destinés à être vendus. Imprescriptible tant qu'il est dans les mains du créancier , le droit d'en demander compte , lorsqu'il n'existe plus, se prescrit par trente ans.
142. Le mari détient précairement le bien de sa femme ; il possède pour elle , et il ne peut pas prescrire contre elle , même après une séparation de biens. Mais quand le mariage est dissous par la mort de l'un des conjoints ,
l54 TÏÏAIxé DES PRESCRIPTIONS ,
OU par la séparation de corps et de biens , le mari ou son héritier n'a plus ni qualité , ni titre pour posséder; il doit rendre les biens, sans délai , à l'exception de l'argent et des meubles estimés , qui ont été constitués en dot , et pour lesquels il a le terme d'une année. Articles i564 et i565 du Code civil. L'action de la femme ou de ses héritiers pour la restitution do ses biens , n'est point imprescriptible. La loi 3o , C. de jure dotium , et la loi Cîim notissimi , § 4 ? ^od. , de prœsc. 3o l'el l\oann. , la soumettent à la prescription, tant en faveur du mari , que de ses héritiers et des tiers détenteurs des fonds qu'il a aliénés.
Dunod qui, comme on l'a vu , met le mari au nombre des détenteurs précaires, suppose que le changement de sa qualité amené le changement de sa possession ; d'où l'on doit conclure que , dans l'opinion de ce jurisconsulte , le mari qui est arrivé au terme de son administration , peut prescrire contre l'action en restitution des biens de sa femme. Cette conséquence est forcée ; elle est d'ailleurs exprimée à la page '2S1 , où l'auteur enseigne que la répétition de la dot ne se prescrit qu'après la dissolution du mariage , ou par la mort civile ou naturelle, et après la séparation ou discussion du mari tombé en indigence ; parce qu'auparavant la femme n'a pas droit de se faire rendre sa dot. M. Merlin s'explique de même dans ses Questions alphabétiques , vcrbo Prescription , § 6, art. 1 et 5.