CHAPITRE IV, l
La plupart des anciennes Coutumes se bornaient à dire , ou que le bien dotal n'e'tait pas prescriptible pendant le mariage, ou qu'il ne se prescrivait que dans le cas où la revendication de la femme contre les tiers ne réfléchissait pas contre le mari. Mais aucune Coutume ne portait , et jamais aucun auteur n'a dit que l'action en restitution des biens de la femme fut imprescriptible. On a toujours pensé , au contraire, suivant les deux lois ci-dessus rappelées , qu'elle se prescrivait par trente ans.
Le Code civil n'a rien ajouté au droit ancien par rapport aux détenteurs précaires ; et il n'en a rien retranché , relativement à la faculté de prescrire contre la restitution du bien de la femme. Cette action est comprise dans les dispositions de l'article 2268 combiné avec l'art. 2254.
143. Les tuteurs ne doivent, pas plus que les maris, être tenus perpétuellement à la restitution des choses dont ils ont eu l'administration. L'on avait pensé autrefois, avant et après l'ordonnance de 1667 , que l'obligation de rendre le compte de tutelle était imprescriptible. Henrys , iome 2 , page 808 , démontre parfaitement , d'après la loi Sicut ^ C. deprœsc. 00 vel 4o ann. ; la loi 5 , cod. , de r/iiib. non uhjlc; la loi cod , de consL pe.c. , et le sentiment de Cujas, qu'elle se prescrit par trente ans. Cependant Bretonnier ne partageait pas cet avis; mais Dunod l'adoptait, page 102; et il
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était génëraleiment suivi. Le Code civil a fait plus ; il a borné à dix ans toute action du mineur relativement aux faits de la tutelle. J^ide infrà , chap. XI, sect. 2.
On n'induira pas de cette disposition , qu'en conservant, dix ans après l'expiration de la tutelle , la détention des immeubles du pupille, le tuteur en prescrit la propriété ; ce serait abréger la prescription au préjudice du mineur, et lui interdire le droit commun , quand il mérite de la faveur. Le tuteur ne peut prescrire la propriété des choses dont il a eu l'administration , que par une possession de trente années au delà du temps où ses pouvoirs ont expiré, ou plutôt à partir de la majorité du pupille.
i44= Ceux qui détiennent et administrent pour autrui , en vertu de procuration ou de commission , ne peuvent pas prescrire tant que leurs pouvoirs durent; mais ces pouvoirs finissent, selon l'art. 2oo3 du Code civil, par la révocation que fait le mandant , par la renonciation du mandataire , la mort civile ou naturelle, l'interdiction ou la déconfiture du mandant ou du mandataire. Quand ils sont expirés, ceux qui les ont eus rentrent dans la classe commune, et peuvent, comme tous autres, posséder et prescrire les choses mêmes qui ont dépendu de leur administration.
Les fonctionnaires et les agens nommés pour administrer des biens de l'état , des communes, des établisseniens publics et des commu-