CHAPITRE IV. iSy
nautés , s'assimilent aux mandataires et préposés des particuliers, et doivent être soumis
aux mêmes règles.
145. Les lois romaines et les auteurs ont toujours signalé, sous la dénomination de negoiio^ ntm geslores , des individus officieux qui s'ingèrent, sans mandat, dans les affaires ou dans l'administration des biens d'autrui. Le Code civil les reconnaît, et leur impose , art. 1372 , les mêmes obligations que s'ils étaient porteurs d'un mandat exprès. Quoiqu'ils agissent sans ordre, et à l'insçu du propriétaire , l'hommage qu'ils rendent à ses droits, en n'agissant que pour lui , établit leur qualité et la nature précaire de leur possession. Leurs fonctions, régulièrement , doivent finir comme celles du mandataire, et ils sont tenus , comme lui, à une reddition de compte, et, comme lui encore, ils peuvent posséder et prescrire pour eux-mêmes , lorsque la cessation de leur administration officieuse est bien constatée.
Quand la fin de celte administration s'établit par la signification d'un acte de défenses de la part du propriétaire qui a obtenu connaissance de la gestion , ou d'un acte de renonciation de la part du gérant, les deux parties intéressées étant bien instruites, si la possession du gérant continue , après cet acte , elle prend un nouveau caractère , et elle peut , en se prolon- •geant assez , lui faire prescrire la propriété. Mais quoique les îiutres causes de l'arliclc 2ck:;3,
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qui mettent fin au mandat, soient de nature à iermincr aussi la gestion officieuse , il n'en résulte pas le même effet pour le changement de la possession. Que le ge'rant officieux meure , qu'il soit interdit , ou qu'il tombe en déconfiture , cet événement n'apprend pas au propriétaire qu'il a des choses à se faire restituer par les héritiers , le tuteur ou les créanciers. Si c'est le propriétaire qui est atteint par la mort , l'interdiction ou la déconfiture, aucun acte, puisqu'il n'a pas donné de procuration , ne fait connaître à ses héritiers- à son tuteur ou à SCS créanciers , qu'il y a un gérant officieux, et des propriétés à retirer de ses mains. La possession du gérant peut donc, sans cause nouvelle , se continuer après ces événemens ; et , dans cet état , elle conserve le vice de son origine. Ainsi , hors le cas d'une signification de défenses ou de renonciation , le gérant officieux et ses représentans entrent dans la catégorie de ceux des détenteurs précaires dont la possession ne peut changer que par les moyens énoncés dans l'art. 2288 du Gode civil.
146. Cet article dispose que les détenteurs précaires peuvent prescrire , si le titre de leur possession se trouve interverti , soit par une cause venant d'un tiers , soit par la contradiction qu'ils opposent au droit du propriétaire.
Il y a là deux moyens distincts d'interversion : le premier était indiqué par la loi Ciim iiemo , G. de acq. vel, rct. poss. , qui admet le
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changement de possession par l'effet d'une cause étrangère , aliquâ extrinsecùs accidente causa; tandis que le moyen de la contradiction a été introduit par exception à la maxime, Nemo potest sibî mutare causam possessionïs , tire'e de la loi 3 , § 19 , ff. de acq. vel. amitl. poss. Dénier le droit qu'on avait reconnu dans le principe, déclarer qu'on veut posséder pour soi , quand on est entré en jouissance pour autrui , c'est bien se changer soi-même la cause de sa possession. Mais , le propriétaire étant averti , s'il n'y met point d'obstacle , pourquoi le changement ne serait-il pas reconnu? En le souffrant, il est censé abandonner la possession que l'auteur de la contradiction avait pour lui. L'interversion , par une cause venant d'un tiers , ne sera pas aussi favorable si elle peut s'opérer, ipso facto, sans avertissement donné à la personne pour laquelle on possédait. La disposition du Code , qui autorise cette interversion, est on ne peut pas plus concise; mais aussi elle est on ne peut plus vague. Elle n'apprend ni ce qu'on doit entendre par une cause venant d'un tiers, ni comment cette cause doit opérer.
147. Il était reçu avant le Code, conformément à la glose sur la loi Ciim nemo ^ précitée , qu'une tierce personne produit l'interversion, en donnant au détenteur précaire un titre de propriété, gratuit ou onéreux , vente , échange, donation ou legs. Les rédacteurs du Code civil
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n'ont pas entendu autre chose : le discours de M. Bigot de Pre'ameneu, et le commentaire de M. de Maleville le témoignent assez.
Dunod , page 36 , et M. Henrion de Pensey , dans le Ke'pertoire de jurisprudence ( Presc. , sect. 1"^% § 6, art. 6 ), disent que le changement de possession qui arrive par cette voie est injuste ; mais qu'il ne laisse pas de donner commencement à la prescription , par la raison consignée dans la glose qu'on vient de citer : savoir , que ce n'est pas le détenteur luimême , mais un tiers qui change la cause de sa possession. Non sibi mulare , sed ipsi mutari diciiur causam possessionis. Cet argument subtil peut bien établir que la règle n'offense pas la lettre de la loi Chm nemo ; mais il ne la recommande point à la faveur.
Cette ancienne règle , toutefois , n'a pas paru injuste aux réformateurs de notre droit civil, puisqu'ils l'ont consacrée. La loi devait l'admettre, parce qu'il se rencontre souvent que la personne qui a fourni le titre précaire , n'avait qu'une apparence de propriété , et qu'il ne doit pas être interdit au détenteur , plus qu'à tout autre , d'acquérir les droits du véritable propriétaire. Mais en lui laissant cette faculté du droit commun , en écartant de lui l'application de la maxime , JSemo quœstionem dominii ei jeferre potest à quojiis habet , ne convenait-il pas de le soumettre à une condition formelle , propre à éclairer sur son but celui qu'il avait reconnu pour mailre?En prenant la possession
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«de ses mains, il a contracté rengagement de la lui conserver; pourra -t -il, par une pratique clandestine , à l'aide d'un tiers complaisant , se dispenser de ce devoir, posséder pour luimême , et prescrire contre le maître qu'il représentait , et aux droits duquel il devait veiller? Qu'est-ce qu'un nouveau titre pour le détenteur, s'il n'est pas porté à la connaissance de celui qui lui a contié la détention? Une simple notification de ce titre obvierait à tout danger ; il est étonnant que la loi ne l'ait point ordonnée.
i48. Mais , de ce que Part 2278 n'a pas commandé cette précaution, ni aucune autre, s'ensuit-il que la possession soit changée par le fait seul d'un nouveau titre, conféré par une tierce personne? Cet article ne doit pas être envisagé isolément ; il y a d'autres règles a mettre en rapport avec sa première disposition. Pour la prescription de dix ou vingt ans , il sera toujours bien difficile, s il n'est pas impossible , qu'un titre de cette nature se présente avec la condition indispensable de bonne foi. Pour la prescription de trente ans , on a la règle générale qui proscrit toutes conventions et toutes combinaisons frauduleuses.
]ialoi Cùm jierno recommandait au magistrat de ne pas souffrir qu'un fermier pût détruire le droit du véritable propriétaire , par une vente inique. Domat,//Vr^ '^^sect. S, m t. 12, établit, d'aprèslemêmeprincipe,quelefermicrd'un fonds ne peut pas s'en rendre acquéreur par la vente Tome i. n
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simulée qu'il se fait consentir par une personne autre que le maître dont il tient sa ferme ; que ce nouveau titre ne changerait pas la qjjalité de sa possession , et ne lui donnerait pas le droit de possc'der en maître, ni de prescrire contre celui dont il s'est rendu le fermier.
Par Tapplication de ces principes , on peut remédier au défaut de Tart. 2238. Les juges , examinant le nouveau titre , recherchant s'il est l'œuvre de la bonne foi ou de la fraude , pèseront toutes les circonstances qui l'ont amené et qui l'ont suivi ; et, sans doute, ils prendront en grande considération l'affectation qu'on aura mise a dérober l'acte à la connaissance de la personne qui avait le plus d'intérêt à le connaître. Le défaut de dénonciation de cet acte, et de toute contradiction de la part du détenteur, feront décider, sans autre examen , ou qu'il est nul , ou qu'il n'a pas eu l'effet de changer la cause de la possession. Mais voilà des occasions de procès , et il eût été fort aisé de les prévenir.
149. Parmi les détenteurs précaires, le fermier est peut-être celui qui a le moins de facilité pour changer frauduleusement sa possession ; il est en relation suivie avec le propriétaire, créancier du prix de ferme; et, en général , il ne peut pas se passer un temps bien long sans explication entre eux. Après avoir acquis la propriété , d'une tierce personne , le fermier continue ou refuse de payer le prix