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de ferme. Dans le premier cas, il doute, au moins , de la validité de son acquisitilion ; et, puisqu'il ne fait point usage d'un nouveau titre , il reste soumis à son ancien titre précaire. Dans le second cas , en refusant le prix de ferme, il avertit le propriétaire, et cette contradiction qu'il oppose, change sa possession. Le propriétaire averti , doit faire valoir ses droits.
Mais il n'est pas impossible qu'il se rencontre des circonstances qui prêtent à la fraude du fermier. 11 peut bien arriver qu'un grand propriétaire néglige, soit par oubli , soit par des motifs de bienveillance ou de charité, la ferme de fonds peu considérables. L'on conçoit aussi qu'un fermier artificieux , tenant en réserve la vente qu'il s'est fait sourdement consentir par un tiers, comptant toujours sans témoins avec le bailleur, ne prenant que des quittances sous seing privé, qu'il pourra dissimuler, vienne, après dix ans, produire son titre d'acquisition, et exciper d'une possession conforme à ce titre. Le propriétaire , qui aura ignoré la pratique du fermier , ne doit être victime ni de sa bonté , ni de sa confiance, ni même de son oubli ; il ne pourra pas établir que le détenteur a reconnu sa propriété ; mais le soin de ce dernier à tenir son acquisition cachée , pourra la faire déclarer frauduleuse.
i5o. La fraude ne paraît pas plus facile à pratiquer au mandataire qu'au fermier; mais
iG4 TP.ATTi: nr.s rrF.sr.TîîrTTOxs ,
les antres détenteurs pre'caires , dont la possession, quelquefois très-longue, ne les met pas autant en rapport avec le proprie'taire , et notamment Tengagiste , auquel il arrive de posséder pendant des siècles, sans voir le propriétaire, auraient une facilité effrayante pour abuser de Tinterversion du titre, parle moyen d'une tierce personne. Nous croyons que , sans notification du titre nouveau , leur acquisition sera toujours réputée frauduleuse et inefficace pour le changement de la possession.
1 5 1. L'interversion , parle moyen de la contradiction , était d'un grand usage , anciennement , en matière de directe et de cens. Le cens , imprescriptible par la c^îssation de payement et le défaut de reconnaissance , pouvait être prescrit après contradiction , sciente et patiente domino. La suppression des droits féodaux a restreint la contradiction dans les termes de Tart. 2288 ; elle ne sert plus qu'au détenteur précaire , pour changer sa possession ; mais il est à regretter que la loi nouvelle ne l'ait pas mieux déterminée. Comment s'établit-elle.'' de quels faits ou de quels actes résulte-t-elle? Dans cette seconde partie, ainsi que dans la première, l'art. 2238 manque de développement. 11 ne faut pourtant pas conclure du silence de la loi, que les juges ont toute latitude pour reconnaître et déclarer l'existence de la contradiction. Il y a, dans les principes généraux du droiï , des motifs suffisaas pour faire établir ,
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en règle fixe et certaine, que la contradiclion ne peut se prouver que par écrit.
Les de'tentions précaires , pour le plus grand nombre , dérivent de conventions écrites ou de qualités établies par des actes. 11 n'y a que la ferme , le dépôt nécessaire , et la gestion officieuse, qui puissent se former sans contrat. L'engagement qui est écrit ne peut être détruit que par un autre écrit. Nihiltàm naiurale quàm eo génère quidque dissolvere quo coUigatuïn est. ( L. 3, ff. de regulisjur.) Celui qui , suivant un litre, ne doit posséder que pour autrui , a contracté une obligation dont il ne peut se dégager qu'en déclarant par écrit qu'il rejette ce titre , et qu'il entend posséder pour lui-même. S'il ne prend pas cette précaution, il ne doit pas être reçu à exciper de sa contradiction verbale , et des témoignages des personnes qui pourraient dire en avoir eu connaissance ; le titre qui l'a soumis au précaire est au-dessus des protestations verbales et de toute preuve testimoniale.
i52. On peut, suivant l'art. 1714 du Code, louer ou affermer verbalement, mais il nes'en-* suit pas qu'on puisse prouver par témoins , ni l'existence du bail, ni le prix de la ferme, ni le temps de son expiration. La jouissance publique du fermier fait le titre du propriétaire. C'est l'exécution certaine du bail qui prouve son existence; ce sont les quittances du propriétaire qui en font connaître le prix. S il n'y
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a pas de quittances, le prix est fixé par la déclaration du propriétaire , ou , au choix du fermier, par une estimation d'experts. Un congé signifié peut seul amener et prouver la fin de la ferme. Si le bail n'a point eu d'exécution , le désaveu d'une des parties le met dans le néant ; on n'est pas reçu à le prouver par témoins. Telles sont les dispositions des art. lyiS, 1716 et 1-36. Il en résulte bien clairement que laloi, redoutant la preuve testimoniale, ne l'admet, en matière de loyer et de ferme, ni pour ni contre le propriétaire; et, ce qui seul est décisif pour la question qui nous occupe, le bail verbal ne se termine que par la signification d'un congé. La contradiction est bien plus importante que le congé : elle n'interrompt pas seulement le bail; elle a l'effet très-grave de donner à la possession du fermier, si elle se continue, un caractère nouveau, qui la rend utile à la prescription. Il faut donc bien que la contradiction s'établisse, au moins par un acte signifié, comme le congé.
i53. Le gérant officieux , qui prend soin du fonds d'autrui , est comptable tout aussi-bien que le mandataire , et de la même manière, il ne serait pas écouté, slil soutenait que, n'ayant pas pris d'engagement écrit, il a la faculté d'établir , par témoins , la reddition de son compte et sa libération. On peut dire que, sous ce rapport , il est au mandataire ce que le fermier par convention verbale est au fermier par bail