CHAPITRE IV
écrit. Dans un cas, la jouissance publique établit la ferme et fait le titre du propriétaire ; et ce titre ne souffre pas la preuve testimoniale. Pour le gérant , la qualité qu'il a prise , et ses actes notoires fournissent contre lui un titre qui doit avoir d'autant plus de force , qu'il émane de sa volonté seule , et de sa volonté spontanée, puisqu'il a agi à l'insçu du propriétaire. Que serait ce titre , cependant , si la cupidité venant remplacer dans l'âme du gérant le sentiment généreux qui l'avait d'abord animé, il pouvait le détruire par la déclaration de deux témoins? 11 ne doit pas lui être permis de se jouer de sa qualité , de la changer à son gré, et d'établir ce changement par une simple pj^euve testimoniale. Ce genre de preuve lui est refusé pour la libération de son compte ; il ne saurait lui être accordé pour un changement de possession , qui, amenant à l'acquisition de la propriété par la prescription , est beaucoup plus important.
154. Le dépôt nécessaire n'est pas fait pour long-temps, et n'est guère susceptible de l'application de l'art. 2288 ; il ne s'applique qu'à des objets mobiliers arrachés aux flammes , au naufrage , au pillage et à la ruine. La nécessité pressante qui le produit ne permettant pas de le constater par écrit , la preuve testimoniale est admise pour l'établir , par exception èi la règle générale; mais l'exception ne va pas plus loin que la nécessité qui en est la cause. La re-
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mise iu dépôt doit , à la rigueur , être constatée par écrit. 11 est possible que , dans la pratique , l'on ne tienne pas à cette rigueur : les circonstances , la bonne foi du dépositaire , principalement , peuvent excuser un écart j mais quand il s'agit d'un changement de possession , d'une contradiction, pour conduire à la prescription , la faveur n'est pas pour le dépositaire ; il n'y a que la preuve par écrit qui puisse lui servir.
Ainsi le fermier, le gérant officieux, ni même le détenteur d'un dépôt nécessaire , ne doivent pas être exempts de la condition commune des détenteurs précaires. Il faut poser, comme une règle indispensable pour tous également, l'obligation de prouver par écrit la contradiction au moyen de laquelle ils peuvent vouloir changer leur possession , pour la rendre propre à la prescription.
i55. La preuve écrite de la contradiction^ était requise autrefois pour que le censitaire pût prescrire le cens. Dunod , page 867 , disait : 11 faut que la contradiction soit formelle. Il y a des auteurs qui exigent qu'elle ait été faite en justice. Catellan , liv. 3, chap. 3o , rapporte trois arrêts du parlement de Toulouse , qui ont jugé «que la dénégation de la mouvance nécessaire pour l'interversion de possession, et pour la prescription de la liberté, doit être expresse et faite en jugement , ou dans le procès intenté. » Laroche avait prévenu cette jmispru-