‹ Traité des prescriptionsChapitre 87 sur 252 · CHAPITRE IV. lyi · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. lyi

de propriété. Elle n'a pas pour objet de faire acquérir au détenteur la faculté de prescrire contre le propriétaire qu'il a reconnu ; elle lui fait acquérir immédiatement la propriété , et elle lui rend ainsi le secours delà prescription tout à fait inutile sous ce rapport ; mais il peut prescrire contre les tierces personnes qui pourraient avoir des prétentions à la propriété qu'il a acquise. Il leur opposera, s'il est attaqué, la possession qu'il a eue pour son auteur, sa possession propre qui a suivi , et il y joindra , au besoin, la possession antérieure que cet auteur a eue par lui-même ou par d'autres , conformément aux règles exposées au chapitre de la possession.

i58. L'art. 2289 constitue une autre sorte d'interversion en sens inverse. Ce n'est plus le détenteur qui reçoit d'un tiers , ou qui obtient, par la contradiction, le changement de sa possession ; c'est le tiers qui , par l'effet d'un titre translatif de propriété, sort des mains du détenteur la chose soumise au précaire , et acquiert, par ce moyen , le droit de la posséder utilement, et de la prescrire. Cette disposition est conforme à la loi 33 , § 4 1 ^^' de iisurp. ; elle est choquante au premier aspect. Il semble d'abord que la loi soit en contradiction avec elle-même, puisqu'en refusant au détenteur précaire la possession utile et la prescription , elle l'autorise cependant à porter sur une autre personne ce droit qui nelui appartient pas. En y

l']1 TRAITÉ DES PRESCRIPTION? ,

refléchissant, on voit bientôt que la loi ne fait que de'duire les justes conséquences qui découlent de deux principes divers.

109. Pour prescrire , il faut posséder pour soi , animo domini. Le détenteur précaire , n'ayant pas cette possession , ne peut donc pas prescrire ; il ne peut pas disposer valablement du fonds qu'il détient. L'art. 1J99 déclare nulle la vente de la chose d'autrui. Incapable pour vendre la propriété , il ne peut pas mieux aliéner ]a possession qui en dérive. Mais si, en droit, il ne peut transférer ni propriété ni possession , en fait , rien ne rempêche de cesser sa détention , et de laisser une autre personne occuper le fonds dont il abandonne la jouissance. En prenant ce fonds, le nouvel occupant ne prend pas le titre de celui qui Ta déserté ; il ne succède pas à ses rapports avec le maître qui favait mis en possession. 11 occupe, y^/o dercUcto ; il possède pour lui , animo domini. En droit , il n'est pas permis au détenteur précaire d'aliéner ; mais , possesseur apparent , on peut le supposer propriétaire, Et si, en fait, abusant de ces apparences, il vend, cède, donne ou lègue la chose qu'il détient , la disposition est nulle sans difficulté ; il n'a transmis ni propriété , ni possession ; mais l'acquéreur qu'il a trompé a pour lui son intention dètre propriétaire, et s'il y joint la détention, il jouit dans la confiance qu'il est valablement acquéreur , donataire ou légataire, pro emploie,

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pro donnto aut Jegato. Sa confiance est mal fondée ; mais qu'importe pour la possession ? 11 n'est pas personnellement un détenteur précaire; il ne Test pas non plus comme représentant de la personne qui lui a transmis la chose , puisqu'il n'est pas son héritier , et que le titre particulier qu'il en a reçu ne l'oblige point à la garantie de ses faits. En ne comptant que sa propre possession , il peut prescrire ; car il a acquis de lionne foi , et il a joui comme propriétaire.

i6o. Ce principe existait dans la loi 2. , C de prœscr. long. temp. , et dans la novelle 119 ; mais le délai de la prescription était plus court ou plus long, longi vel longissimi temporis , suivant que le propriétaire avait connu ou avait ignoré la disposition faite par le possesseur de mauvaise foi. Le parlement de Toulouse n'admettait la prescription de dix et de vingt ans que pour l'hypothèque. Aussi voit-on , par l'opinion de Catellan , IU\ 7 , chap. 28 , étayée d'un arrêt du 1 1 mars 1692 , par un autre arrêt du 5 avril 1746, que Dejuin rapporte, et par un passage de Serres, dans ses Inslitutes , page 167, que l'acquéreur du détenteur précaire ne prescrivait , dans tous les cas , que par trente ans. L'art. 2263 du Code civil , au contraire, accorde la même prescrij)tion de dix ans entre présens , et vingt ans entre absens , à tout acquéreur qui a titre et bonne foi. Ainsi , une disposition injuste de la part du détenteur

précaire ne donne pas seulement ouverture à la prescription ordinaire ; elle en abrège le cours, au préjudice du proprie'taire qui n'a rien fait pour mériter ce traitement. Combien d'abus cette règle ne peut- elle pas faire naître?

i6i. Un fermier peut sous-affermer, et il répond du sous-fermier. Au lieu d'une sous-ferme, il fait une vente à une personne qui le croit propriétaire, et avec l'intérêt du prix de cette vente, il paye exactement pendant dix ans la redevance qu'il a promise au bailleur. Après ce temps , tout change : le prix de ferme n'est plus payé ; le propriétaire fait d'inutiles commandemens ; il veut saisir les fruits de ses fonds affermés; mais la vente et la possession décennale qui l'a suivie, font annuler ses poursuites , et adjuger la propriété à l'acquéreur.

162. L'usufruitier et l'engagiste , qui n'ont pas de rapports périodiques avec le propriétaire, qui peuvent n'en avoir pas du tout, pendant des espaces de temps fort longs , arrivent plus aisément au même but. Enfm , tous les détenteurs précaires peuvent y arriver avec plus ou moins de facilité. Pourquoi des faits qui sont étrangers au propriétaire , et qu'il peut si aisément ignorer , changent-ils si fort sa position ? On a pensé que l'acquéreur qui n'a point participé au dol du vendeur , mérite quelque considération ; mais le propriétaire en est-il indigne? N'était-ce pas assez , lorsqu'on ne lui a

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