CHAPITRE IV
pas fait connaître la mutation , qu'il fût sujet à la prescription de trente ans? La novelle c'iait fonde'e sur une grande considéralion d'ëquite'. Il est vrai que , comme il est difficile de prouver que le proprie'taire a la connaissance de la mutation , la prescription de dix ans ne pouvait guère trouver d'application ; et c'est aussi la raison qui l'avait fait rejeter entièrement par le parlement de Toulouse. On reprendra cette matière au chapitre X.
Les tribunaux de Bourg et de Pont-de-VesIe avaient voulu être encore plus équitables que la novelle. C'était un excès que la Cour de cassation a réprimé. Ces tribunaux ne s'étaient point arrêtés à une possession de quarante ans, qui avait un titre pour base, par ce seul motif que celui qui avait fourni ce titre, n'avait acquis lui-même, treize ans auparavant, que par contrat pignoratif. L'arrêt de cassation , rapporté dans le premier volume de Denevers , est du 17 octobre 1796 (17 vendémiaire an 5).
i63. On ne peut pas prescrire contre son litre, en ce sens que l'on ne peut pas se changer à soi-même la cause de sa possession. Ce texte de l'art. 2240 est le résumé des meileures doctrines anciennes C'est une règle qui se combine avec les dispositions des art. 2280 et 2286 : on l'a déjà appliquée aux détenteurs précaires, et il n'a pas beaucoup d'autres applications.
"l'jG TRAITÉ DES rP.ESCniPTiONS ,
164. Hors de celle classe de possesseurs, il semble ne concerner que les titulaires de droits d'usage perpétuels. On ne parle pas de Tusage et de l'habitation, qui forment la matière du chapitre 2 , titre 3 du Code civil. Ils se confondent , pour la prescription , avec l'usufruit , dont ils ne sont que des modifications. Les usagers perpétuels ne sont pas des détenteurs précaires ; leurs droits tiennent de la servitude et de la propriété. L'usager peut , par le cantonnement, entrer en partage du domaine, et en obtenir une portion considérable en propriété pleine et exclusive. Quand le fonds n^est pas divisé, il paraît y avoir deux copropriétaires, et il y a certainement deux jouissances distinctes. Chacun d'eux possède selon l'étendue de son droit, pour soi-même , et pour conserver la propriété comnmne. La possession de l'un n'est pas plus précaire que celle de l'autre.
Mais précisément parce que l'exercice de l'usager a une grande ressemblance avec la jouissance du propriétaire, parce qu'en usant de son droit , qui tient de la servitude , il n'a que trop de facilité pour en abuser, on a toujours pensé qu'il importait de prémunir le propriétaire contre tout abus possible, et l'on a appliqué à l'usager l'interdiction de prescrire contre son titre , ou au delà de son titre ; ce qui se réduit , au demeurant , à l'empêcher d'acquérir , parla possession, d'autres usages, ou des usages plus grands que ceux qui lui ont
été
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été concédés. Une possession plus étendue que celle qu'il lui attribue, n'accroît pas son droit ; comme aussi une jouissance moindre n'a pas l'effet de le restreindre. Son titre, tant qu'il n'est pas interverti , est le régulateur unique entre lui et le propriétaire qui lui a fait la concession , soit pour la nature , soit pour la qualité , soit pour l'étendue du droit ; il milite contre lui aussi-bien que pour lui. Cette règle de réciprocité résulte de la maxime tirée de la loi ire, C. de impon. hier, descrip. Ad primordium tituli posterior semper formatur eçentus.
1 65. En général, dans le doute sur le caractère et l'objet de la possession, rien n'est plur sûr que de remonter à son origine , et de l'expliquer par le titre, lorsqu'il existe. C'est là qu'il convient de mettre en pratique le principe de la loi Clàm , ff. de acq. vel amitt. poss. : On'go nanciscendœ possessioiiis eccquirendaesf, et qu'il faut dire avec d' Argentré : Ciim apparct litulus^ ah eo possessiones legem accipiunt. A moins d'une interversion bien établie , l'on ne voit qu'abus , clandestine ou surprise , erreur ou souffrance, lorsque lapossession diffèredu titre.
166. De simples actes de reconnaissance qui mentionnent de plus forts droits que ceux exprimésau titre primordial, sans donner la raison d'un tel changement , ne constituent pas la contradiction quiproduitl'interversion du titre. Ces mentions non motivées ne l'emportent pas