TOME I. ^J
170 TRAITE DES riîESCRIPTIONS,
sur la vérité ; elles sont rejetées comme l'effet de Terreur ou de la surprise. Dumoulin et d'Argentré, si souvent divisés d'opinion , s'accordent sur ce point , et la jurisprudence a confirmé leur décision.
Dunod , page 5o , cite un arrêt du parlement de Besançon, du 3i janvier 1698 , qui proscrivit la prétention des jésuites de D(Me à la propriété d'un bois , quoiqu'ils eussent fait, depuis plus de cent ans , des actes qui convenaient à la propriété, parce qu'on rapporta le titre primitif de leur possession, qui ne leur conférait qu'un droit d'usage. Il atteste que, par deux autres arrêts du ler juillet 1700 et du 23 juillet 17 17, des reconnaissances , suivies d'une possession de soixante ans , furent réduites aux termes des titres anciens et primitifs.
On trouve six décisions semblables au Répertoire de jurisprudence , i^erèo Prescription, sect. ire ; § 6 , art. 2. Cette jurisprudence , quant à l'effet des reconnaissances , est consacrée par l'art. i337 du Code civil, qui déclare sans aucun effet ce que les actes récognitifs contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent. J^. infrà, chap. XVII.
167 .Celui qui n'a obtenu qu'un titre précaire, ne peut prétendre à la propriété absolue par le seul fait de sa possession , quelle qu'elle soit. Celui qui n'a eu la concession que d'un droit d'usage ne peut prétendre aucun droit de pleine copropriété, par le seul fait d'une possession