‹ Traité des prescriptionsChapitre 98 sur 252 · CHAPITRE V. igS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. igS

connaissance du droit d'un autre et une restitution de possession, nous venons de le remarquer, l'interruption subsisterait. Mais par l'exemple que présente Pothier, et par les raisons qu'il donne , sa décision semble s'appliquer au délaissement établi par un acte de transaction. Pothier suppose le délaissement sur une demande en revendication, et il dit : «Je ne puis joindre à ma possession celle de l'usurpateur, cet usurpateur n'étant pas mon auteur, et d'ailleurs , sa possession étant une possession injuste. ( Tr.prescrip.)

Les deux textes , § 3 et § 8 de la loi i3 précitée , que Pothier commente dans ses Pandectes \^lïb. l^i^tit. 3, «"4^) > "^ présentent pas ce premier motif de l usurpateur qui n est pas mon auteur. Le § 3, qui est assez obscur, n'offre pas de motifs; et le § 8 dit seulement que la possession de l'usurpateur ne se transmet pas, parce qu'elle est clandestine et de mauvaise foi. Ces textes ne font plus loi dans aucune partie du royaume ; et comme ils ne fournissent pas d'argumens relatifs à notre queslion , nous ne suivrons pas Pothier dans l'explication qu'il en donne. Il suffit d'examiner les fondemens de sa décision. Qu'importe la possession injuste de l'usurpateur , quand ce n'est point à lui qu'on veut la faire servir , quand on la fait rapporter à celui qui fut injustement dépouillé? C'est précisément parce qu'elle était injuste pour l'usurpateur qu'elle revientavec justice à l'ancien

If)6 TB AITïï. DES rnESCRIPTIONS,

possesseur. Qu'importe que celui qui a commis TuvSurpalion ne soit pas Tauteur de celui qui a reçu la restitution? Ce dernier n'acquiert pas un droit de l'usurpateur , il use de son droit préexistant ; il reprend la chose qui lui appartient. Les deux raisons de Pothier , en cet endroit , sans force d'après lui-même, lorsque la restitution est ordonne'e par le juge , ne peuvent avoir plus de valeur quand la restitution est accorde'e par l'usurpateur. D'où viendrait donc la différence pour l'effet entre la transaction et le jugement ? La loi ne reconnaît-elle point à la transaction l'autorité du jugement en dernier ressort (ar/. 2o52.)? Et la réparation volontaire que fait l'usurpateur, l'hommage qu'il rend enfin aux droits qu'il avait violés , la restitution qu'il apporte sans attendre l'ordre de la justice , ne rétablissent-ils pas la possession interrompuc,aussi-bienquelarestitution qu'un jugement a rendue forcée? La restitution volontaire ne laisse pas de doute sur le droit reconnu; on s'est jugé soi-même, on ne peut pas reprocher d'erreur à la justice.

Nous n'accordons , pas cette force de restitution parfaite qui efface l'interruption, au délaissement de fait, même après une demande judiciaire. Nous ne voyons pas là un hommage certain au droit du demandeur. On a craint, peut-être, denepouvoir prouver contre sa possession antérieure, maison n'a pas voulu reconnaître sa propriété.

Page 1