‹ Traité des principes généraux du droit et de la législationChapitre 11 sur 37 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

De quelques règles secondaires pour le législateur^ et

des limites de son intervention.

Montesquieu j d'après Aristote , a posé comme une des règles principales du législateur , « que les bi^ doivent être relatives à la nature et au prii^ipii du gouvernement. » Ce n'est point ici le lieu d'iQtlioiiper

la justesBc des ditiBions du même aiitenr mt la fofftié des goutertiemens , car cfet èxaitiéti rehtrèmît dans le traité de droit constîtutionnei ; maïs je pense qu'il «era facile de faille voir toute la fragilité jde la règle ci-dessns, nAiême^n ne considèniat ijfue leà lf)rincipes géûérau^t de là législatîota. Certes , lorsque la nature et ie principe d\in gnuverhement sont conformes â la vraie battfcte dte llionime , c'est-à-dire lorsque la tenda^tee de ce gottveweinettl est le bontieur du peuple , oeirtc»' aloît* la législatioti doit s'y rappoWer ; mais si rinstitutîôn primittve est tadicalemènt vicieuse , si elle tend à e^ti^tenîr non là pai^ , mais la dissension entre i^x^itoyetts, en tavoriâant atie $n juste distribution des <;lia(rgès et de5s avantages , fàfudra-t41 encore que la législation ultérieure tl'ait d'autre but que dedév^oppértùUJouM davan^ge de seiûblables léndahcès? Telle sef*à d(mt la b(^Ié tâche du génie \ Le beau trtéal de la légiâlàtiôtt he St^a dtotoc qlie l'art fbneste de perpétuel l'ôrganisattoh dit désordre , et ée rendis iiùpossiblé le t^oiiïr à utte meilleure institution ! Autant dire que l'art d'un médecin ne coHn sîstç qu'à entretenir les maladies et a les rendre incurables. On voit jusqii^ou peuvent s'égarer les hommes les plus recommandables lorsqu'ils ne fondent point leurs principes sur une saine observation de notre nature. Ils sont alors entraînés , sans s'en apercevoir, à confondre sans cesse le fait avec le droit ; et de '«tte'pfëittiète méprise déboùtcffdnt t6tateà lés incon- ^ili^cédlmagiù^blëi^. MaShetfi'è^èèméKA tëlfe esl la fostelciAi imii la1(j[uênè ^'esl plk(5ë (ih^s^ue cottstatiriiilM:4'«lAeut' dé tmprû dts foi> ; et malgré de lotià*

fale» intentions, il serait facile de prouver qu'il ne raisonne presque jamais juste que lorsqu'il cesse d'être conséquent à sou premier point de départ (i).

Il convient eqqore ici d'examiner une maxime qui a de l'analogie avec la p^récédente , et qui , jç crois ^ n'a point encore été apprécié^ è^ sa juste valeur. « Len lois doivent être conformes aux mœurs, » ne cesse-t-on de répéter, et cest en v^in qu'on fera de bonne9^ (pis si, les mœurs $ont mauvc^i^es^ « Je ne pense pa4 que tous ceux qui énoncent une telle prppusition veuillent également proscrire toute loti tendant a«| perfectîonnenient de l'homme ; mais m^iheureu^Or ment c'est jie sens ordinaire qu'on y ^^ql^e , et elle est devenue une espèce de formule sacr^mentale dont on se sert chaque jour contre tout désir deperfectionneinent. C'est ce qui Tn'engage à la scruter avec attention.

(i) Je suis fâché d'avoir à m'expliquer de cette Rapière sur UQ écrivaiQ tel que Montesquieu; mais la force de la vérité m'entraîne , et cette cousidération doit l'emporter sur toute autre. Indépendamment des erreurs déjà trop nombreuses que j'aurai l'occasion de combattre dans la suite dé cet ouvrage et du traité de droit consiitutionnel ^ vayea loutôs cplles qui sopt ^ignulé^is p^r ffâ, de IVacy dam sqp Comme^^. mentaire ^ur V esprit des (oi%, ouvrage d'u^e Sfn^pl^ci^é e( d'une raison admirables. Une réflexion qui tôt ou tard contribuera à faire tomber l'engouement général qu'on a pour Montesquieu, c'est que son ouvrage^ qui dans le principe , il est vrai ^ fut attaqué par les partisans du despotisme ma • iiarchique pour quelques maximes favorables à la liberté , n'est presque invpqi^ .dç no^ jomis q\{m hymK 4^ âeq»ati$me e^ d^ l'aristoçratip.

Si Ton voulait seulement dire que les lois ne doivent point être en opposition trop marquée avec les mœurs , parce qu'alors elles n'auraient point assez de prise sur elles ^ ou parce qu'elles produiraient peut-être un effet contraire à celui qu'on se propose , je souscrirais pleinement à cette maxime. Je pense même que c'est là le sens que lui donnent quelquesuns de ceux qui l'emploient, ordinairement ; mais tous ne l'entendent point ainsi , et il est des personnes qui par là prétendent bien positivement qu'on cherdierait en vain , par de nouvelles institutions ^ à rendre l'homme meilleur quand les mœurs sont mau-^ valses ; qu'il n'y a rien de mieux à faire alors que de souffrir les mœurs telles qu'elles sont établies , car elles seraient toujours plus fortes que la loi ; en un mot, que tout système de perfectionnement social par l'empire de la législation contre les mœurs ne sera jamais qu'une vaine théorie.

Je le répète, je conviens que les. lois ne doivent point être en opposition trop marquée avec les mœurs , ou en général avec l'état moral d'un peuple. Ce serait une folie, par exemple, de vouloir sans transitiœi donner aux Turcs les instituticms de la France ou de l'Angleterre ; ce serait trop révoher leurs habitudes ; et loin d'améliorer leur état , un changement si subit ne ferait qu'en augmenter le vice , en apportant la confusion chez ce peuple , en brisant les anciens freins qui bien qu'imparfaitement le retenaient, et surtout en le faisant tomber sous une tyrannie plus violente encore après qu'oii aurait ^choué dans la tentative hnprudente dé le r^éiiérer

tout d'un coup. Ce fut peut-être même une faute bien grave , dans le cours de notre révolution , de vouloir faire de suite participer tous les individus à l'exercice des droits politiques. Les habitudes, les mœurs du peuple français étaient encore trop souillées par la fange du despotisme et de Taristocratie où il croupissait depuis plusieurs siècles. Ce n'est point par un décret qu'on fait soudain d'un ramas d'esclaves un peuple libre et vertueux.

Mais l'on ne doit pas tomber d'un extrême dans l'autre. S'il est sage de ne point heurter de front les habitudes d'un peuple , il serait bien insensé d'abandonner au hasard leur amélioration. Il faut d'abord faire une observation générale, c'est que rien n'est vraiment stationnaire dans le monde moral ; tout ce qui ne se perfectionne pas se détériore ; si les mœurs d'une nation sont mauvaises , et si la législation ne tend point à les épurer , elles seront bientôt détestables.

Mais que signifie d'ailleurs cette espèce d'opposition qu'on veut faire apercevoir entre les lois et les mœurs? L'ensemble des habitudes d'un peuple n'estil pas toujours le résultat de son organisation sociale, c'est-â-dîre de sa législation, tacite ou expresse? On dira , par exemple , que la fureur des duels tient en France à nos mœurs , et que c'est en vain que nos lots voudraient détruire un tel préjugé. Cette explication est extrêmement vague, ou plutôt cela n'explique rien ; car autant vaudrait dire que cette partie de nos mœurs tient à nos mœurs , ce qui est vouloir expliquer un effet par cet effet même. N'est-il pas plus

raisonnable de ¥oir la cause de ce pré|ugé dans lancienne institution des combats judiciaires, et dans la permanence d'autres institutions qui , même de nos )ours^ tendent toutes à établir et à honorer l'empire de la force? Une autre cause de ce mal n existe-^;- elle pas aussi dans llmperfection des lois sur la réparation des torts , ainsi que de celles sur la garantie des droits de tou9î? Il est bien peu d'autres parties vicieuses des mœurs d^un peuple qui ne trouvent ainsi leur source dans quelques erreurs de législation^ et qui ne puissent être en conséquence peu à peu corrigées par un meilleur système législatif.

Je vais examiner maintenant une nouvelle maxime de Montesquieu, dont il fait sa règle principale de lé-* gislation , et sur laquelle je m'accorde aveo lui , quant aux termes de la pensée , Quoique cette pensée me semble exiger quelques développemens, autant pour en expliquer tout le sens que pour prévenir les abus très-fréquens d'un principe qui , par sa nature , semblerait le moins susceptible d^abus*

Le chapitre I*', livre 29 de V Esprit des lois^ com» Xience par les deux passages suivans :

<r Je le dis , et il me semble que \e n'ai fait cet ouvrage que pour le prouver, l'esprit de mâdératian doit être celui du législateur; le bien politique , comme le <^ien moral, se trouve toujours entre deux limites; en voici un exemple :

» Les formalités de la justice sont nécessaires à la liberté, mais le nombre pourrait en être si grand qu'il changerait le but des lois mêmes qui les auraient établies; les affaires n'auraient point de fin , la

propriété des biens resterait incertaine , on donnerait à l'une des parties le bien de l'autre sans examen , ou on les ruinerait toutes les deux a force d'examiner.

» Les citoyens perdraient leur sûreté et leur liberté, les accusateurs n'auraient plus les moyens de convaincre j ni les accusés les moyens de se justifier. «

On ne peut qu'applaudir à ces passages , quoique ne présentant l'objet que sous un seul point de vue. Il est certain qu'en législation, comme dans toutes les affaires de la vie, et surtout dans celles d'une grande importance , il faut soigneusement éviter de se jeter d'un extrême dans l'autre; mais cette maxime de la modération a encore un autre sens , qui est moins facile à apercevoir , et dont l'oubli est aussi commun que funeste.

La véritable modération^ dont le sens complet renferuoio aussi l'idée de pondération ^ d'équilibre j consiste à tout balancer , à tout peser dans les divers motifs d*UDe disposition législative , ou dans l'attente de ses divers résultats. L'objet de la loi doit être considéré $ou$ toutes les faces ^ avant de pouvoir être justement apprécié. Yoilà surtout ce qu'on doit entendre par l'esprit de modération , ou de pondération de législateur. Souvent, au premier coup d'œil, une mauvaise loi parait détestable, parce que, dans l'un et l'autre cas, on n'a envisagé l'objet que sous des rapports insuffisans. C'est cette disposition, malheureusement si générale, à ne point embrasser un objet sous toutes les &ces, qui favorise si puissamment l'esprit de sophisme ^e certains auteurs de propositions législatives \ c'est

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sur une telle infirmité de l'espèce humaine' qu'est fondé cet art perfide et cruel de certains hommes d'état, qui consiste à savoir capter l'assentiment d'un prince, ou à enlever les sufi'rages d'une assemblée, en faveur des mesures les plus désastreuses. Un législateur vraiment digne de ce nom , fera donc tous ses efforts pour se préserver lui-même et pour détourner les autres de cet esprit d'examen partiel ou rétréci. La loi , nous l'avons déjà dit , n'est bonne que lorsque dans son entier résultat elle fait plus de bien que de mal, et lorsqu'elle fait tout le bien possible. Cette maxime ne saurait trop être rappelée , elle comprend à elle seule l'abrégé de toutes les règles du législateur.

Quant à l'abus qu'on fait souvent du précepte de Montesquieu , il porte sur une idée fausse de modération : pour certains hommes , qui presque toujours y trotivent leur compte , elle consiste à ne rien entreprendre contre les injustices les plus révoltantes, sous prétexte de ne point soulever les passions , ou de ne point ébranler l'édifice social. Législateurs perfides ou insensés ! Vous ne voyez donc pas que la justice seule peut maintenir un véritable équilibre entre les passions , et assurer à jamais l'harmonie sociale? Le calme apparent qui résulte de l'oppression et du refus d'y porter remède , ce calme est précurseur de la tempête; osez donc être justes, il n'est point ailleurs de véritable modération , ni de véritable paix sociale !

Je sais qu'il est des circonstances difficiles où là prudence ne permet pas encore d'attaquer de front certains abus , parce qiie le législateur n'a pas tous

les moyens de faire adopter un meilleur système , ou parce qu'il serait dangereux de donner l'éveil à ceux qui profitent de ces abus, et qui ne manqueraient pas d'en ajouter de nouveaux pour consolider les anciens ; mais hors ces cas d'absolue nécessité , l'on doit franchement corriger les vices d'une ancienne institution, ou du moins en préparer habilement l'extirpation j bien loin d'imiter la conduite de certains] agens du pouvoir qui , lorsqu'on les presse de perfectionner la législation , ne répondent à un tel vœu qu'en se hâtant de la détériorer encore.

Après avoir examiné quelles sont les précautions principales dont le législateur doit s'entourer , nous sommes conduits naturellement à rechercher dans quels cas il doit sagement mettre des bornes à son intervention. '

Nous avons vu que l'origine de toute législation ne venait que du besoin de suppléer à l'insuffisance dés actes individuels , ou du besoin de rectifier les vicesf des conventions ou des actions relatives au but com-^ mun des associés; de là je lire trois conséquences né^ cessaires.

) • Toutes les fois qu'un acte n'intéresse pas ce but commun j il doit être hors du domaine de la législation. Par exemple, la profession des dogmes religieux est évidemment de ce genre , ainsi que les pratiquesmêmes du culte , tant que ces pratiques ne portent aucune atteinte aux droits des autres citoyens. Chacun peut avoir des. idées différentes sur la cause des êtres, et chacun peut manifester sa croyance à cet égard, sans que les rapports sociaux en souffrept la

moindre atteinte. 11 existe encore une autre considération i)ien importante pour que le gouvernement n'intervienne jamais dans les affaires de religion : c'est qu'il ne peut le faire sans le secours d'une classa d'honuues qui sont portés par leur position uiéme à vouloir dominer exclusivement, à vouloir faire triompher à tout prix leurs opinions , sans considérer si elles s'accordent ou non avec le bonheur général. Je les suppose tous vertueux et de bonne foi , je les suppose , contre l'expérience de tous les siècles, je les suppose tous exempts de passions humaines, d'égoïsme, de vices d'aucune espèce; leur pouvoir temporel n'en serait pas moins dangereux par cela seul qu'ils regardent comme des devoirs des actes d'une autre nature que les devoirs humains, et parce que leur conscience leur prescrirait d'y sacrifier toute autre considération. Nous avons en outre montré précédemment combien il importe de ne pas mêler les idées religieuses avec les principes de toute science humaine; or, cette règle s'applique surtout à la science de la législation , qui embrasse l'homme dans tous ses rapports humains, et qu'il importe de ne pas coijor pliquer davantage. Enfin vouloir imposer un finein à tout ce qui n'est que d'opinion ou de sentiment e&tun acte d'affreuse tyrannie; les actions seules doivent être directement dans le domaine de la Législation , et même seulement lorsqu'elles peuvent être nuisibles ou utiles à la société.

2"" (i) La, législation ne doit point n^n plpis inter*

(i) Toat cet alinéa n'est relatif qu'à l'état actuel de la so« oiété, dans lequel domine surtout le principe d^ Ja compati-

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venir lorsque les parlîculîers , livrés à eux-mêmes , suffisent au règlement de leurs intérêts. Dans ce dernier cas , il ne faut jamais perdre de vue que le légis« lateur doit se garder d'entraver le développement naturel de nos facultés en prétendant toujours les régler. Mais outre ce motif général il en est d'autres particuliers , qui tous doivent porter à faire restreindre dans de justes bornes Faction du législateur. D'abord, indépendamment de l'inutilité de cette action lorsque les individus se suffisent à eux-mêmes, elle devient vraiment nuisible dans ce cas , puisque toute gêne inutile est une entrave et finit par être vexatoire. L'intervention du législateur est donc alors absolument opposée au but social ; elle ne peut donc jamais être légitimée que par l'évidence de sa nécessité , et . l'on doit user de beaucoup de réserve pour prononcer qu'elle est nécessaire. Une considération qui commande encore impérieusement cette réserve , c'est la tendance trop naturelle à tout être investi de puissance d'abuser des moyens qui sont à sa disposition. Or, plus il y a d'objets sur lesquels s'exerce la puissance, et plus cette tendance augmenterai, en itiême temps que les moyens d'abus. Il importe donc eMrêmement^ sous ce nouveau rapport, de restreîn-

tion xndividuelle y ou autrement de la ris^cUùé continuelle des îadividas leë ans envers les autres. Mais ces règles devraient nécessairement se modifier si jamais on venait à établir généralement le système de communauté coopérative sur le plan de M. Owen , système que j'exaiiiinerai à fond dans le traité de droit constitutionnel y et sur lequel j'ai dernièrement publié un petit voluttie.

dre Faction de la puissance législative. Enfin ^ sauf quelques exceptions peu nombreuses, chaque individu est le meilleur juge de son bonheur et des moyens de Tobtenir. Or /si Ton veut tout prévoir, tout réglementer^ il est impossible de ne pas se méprendre souvent sur les vrais besoins de Thomme. Ces méprises sont souverainement anti-sociales, puisque; loin d'augmenter la somme des moyens des individus, et do diminuer les froissemens d'inlérêta, elles dimi- - nuent les moyens individuels , et font naître dans la société de nouveaux élémens d'opposition. Elles sont en outre bien cruelles , car elles privent des êtres sensibles de la portion de bonheur qui semblait leur être dévolue par la nature , et dont ils eussent joui sans la funeste intervention d'un législateur ignorant ou inconsidéré.

3° Une autre règle consiste à ne jamais réprimer par la loi des actions dont le mal est moindre que celui qui résulterait des moyens de répression. C'est d'après ce principe , par exemple , qu'on ne poursuit point de légères offenses d'un père envers ses enfans> d'un époux envers l'autre, ni celles de l'enfance , ni même de légers torts entre des adultes , ni même encore certaines actions vicieuses qui ne rompent pas d'une manière sensible l'harmonie sociale. La raison en est que, dans tous les cas, le trouble jeté dans la société par l'autorité répressive serait infiniment plus considérable que celui occasionné par ces actes. C'est par des moyens indirects qu'il faut attaquer ces sortes de contraventions , et il faut surtout que les gouvernemens n'encouragent pas eux-mémqs le désordre et

les vices. A quoi servira, par exemple , de prononcer des peines contre le mensonge et la flatterie, comme on le voit dans quelques lois du moyen âge, si les gouvernans font tous leurs efforts pour ériger en vertus de tels vices, s'ils ne demandent qu'artifice^ que fausseté , que bassesse dans les hommes qu'ils emploient, et s'ils ne cessent de faire une guerre à outrance à quiconque ose dire la vérité sur les abus qu'ils commettent? A quoi servira de faire des lois contre le luxe ou la prodigalité, ou l'intempérance, lorsqu'on verra les gouvernans mettre leur gloire dans la somptuosité , les profusions et le dérèglement de toutes leurs passions? Le législateur doit donc non seulement s'abstenir d'interposer son action lorsqu'elle n'est pas nécessaire, ou lorsqu'elle ferait plus de mal que de bien,; mais il doit encore se garder de mettre ses propres actions en opposition avec ses lois.

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