CHAPITRE V
De l* influence de certaines époques sur la confection ou
l'application des lois.
L'objet de ce chapitre peut être envisagé pous deux points de vue principaux : i** quelle doit être Tinfluence de certaines époques sur lopportunîté de faire certaines lois , ou un corps complet de lois ? â** jusqu'à quel point les meilleures lois possibles pour un certain temps, seraient -elles bonnes dans un autre temps?
La première de ces deux questions m'a été suggérée par une discussion qui eut lieu en 1815 entre les jurisconsultes les plus célèbres de l'Allemagne. Il s'agissait de savoir, en thèse générale , quand il peut être convenable de faire un code commun à toutes les pro^ vinces du même État^ et en particulier si l'Allemagne était mûre pour recevoir un tel code , mais spécialement en droit privé. M. Thibaud^ professeur de droit à l'université de Heidelberg, se prononça pour l'affirmative ; et l'opinion contraire fut embrassée par M. de Savigny, professeur de droit à l'université de Berlin.
Quoique je n'aie lu que l'ouvrage du dernier de ces écrivains, je crois néanmoins pouvoir présenter quelques réflexions sur la question en général^ sans me livrer à un examen positif sur son application à l'Allemagne , examen qui ne peut entrer dans un ouvrage de théorie générale.
Traitons d'abord la première partie de la question : M. de Savigny. qui soutient la négative, se fonde principalement sur ce que (prétend-il), dans les modifications législatives qui se font successivement, le sentiment du besoin tes ayant toujours inspirées , elles se conforment toujours à ce besoin^ tandis que, dans une
révision postérieure^ on a souvent perdu la trace des motifs qui les avaient fait naître j ce qui conduit à fausser tous les vrais rapports des choses.
Pour bien apprécier cette partie du raisonnement de Me de Savigny, il faut d'abord observer qu'il part d'une supposition qui est démentie par l'histoire de tous les peuples : il suppose que le peuple a constamment joui de tous ses droits j de manière à se développer librement , et à pouvoir toujours subvenir à ses vrais besoins législatifs. Mais cette hypothèse n'estelle pas complètement fausse? En effet, si l'on considère l'épouvantable oppression qui pesa sur tous les ^ peuple^^ connus dans leur enfance; et si l'on songe en outre que le principe de presque tous leurs gouverneinens ne fut jamais fondé que sur les intérêts de quelques privilégiés, je pense qu'on ne peut hésiter a renverser la proposition et à dire » que la législa-tion successive des peuples^ telle que l'histoire nous la montre, n'est presque jamais l'expression des vrais besoins des peuples auxquels elle est destinée s . M. de Savigny est donc parti dans cette discussion d'une supposition entièrement fausse, qui doit avoir vicié tous les raisonnemens fondés sur une telle supposition. C'est trop souvent qu'on invoque ainsi l'histoire
v.n dénaturant ses aperçus , et en négligeant ses véritables leçons.
Quant à ma propre opinion, une considération qui me paraît décisive en faveur des révisions générales , lorsqu'elles ont lieu avec les précautions convenables ( question subsidiaire que ) esLaminerai tout à rheurc ) , c'est que le fait seul de semblables révisions produit plusieurs avantages considérables. En premier lieu , dès que la nécessité d'une telle opération est aperçue , même dans un gouvernement despotique , c'est qu'on sent que les besoins de la nation n'ont pas été suffisamment satisfaits, soit dans le ])rincipe , soit par les actes successifs , ou bien que ces actes ne sont pas en harmonie entre eux^ ou peutêtre encore que leur complication ajoute aux difficultés de l'étude et de l'application des lois ; secondement cette résolution de jeter un coup d'œil général sur tout un système de lois dispose nécessairement à des vues plus élevées , plus philosophiques , en même temps qu'elle dégage des petites passions ou des préjugés particuliers qui président presque toujours aux mesures partielles ; troisièmement enfin une révision générale peut seule faire voir sous leurs divers rapports les objets si multipliés de la législation. Cette révision seule peut faire apercevoir leur liaison , l'analogie ou la diflFérence des principes, ot conséquemment les doubles emplois , les contradictions , les insuffisances et les lacunes.
Je pourrais invoquer à l'appui de ces considérations l'exemple de tous les peuples dont lés lois ont subi des révisions générales , même de la manière la
?75 plus imparfaite ; ins^isjepeDSfi que.qelui de la l'Vauce et de rAilgletelre,^erA pl|is que sufii^i>t : pt d'abord^ qusLUt à r Angleterre , voyez quel affreux. chaos offrait sur^totts k^ poiâts le recueil de sa |égis)atiou succès-^, sire ! Eh bien , quoique je sois, loin de r^arder comme un modèle r^asaft deriiyisjîpiaquerun (h ^s minisitres a tenté €lepuis: quelque temps,' est* il un seul.indÎT vidtttqui|>uisse.nierriminci[à8e supériorité de ses statuts gfsmraûœ- sux, Y i^nçien recueil de ses statuts par-^ <fW« /■ Et quant à nos (divers . codes , mais, surtout le code civile quoique )e sois: égabment loin de dissimuler leurs imperfections, essiaierait-on sérieusement de les comparer avec l'assemblage informe de tout ce qui constituait jadis notre législation?
Je passerai inaintenant à la seconde question , celle relative au temfxs.leplus opportun pour una révision générale des lois. M. de Savigny me semble frappé d'une seule considération, juste ^uellerinéme, mais quiltii fait. négliger tpytqs les autres :,. il pense avec raison, f^A convien$., qu'on, ne devrait procéder à un tel tmvail quf^.dans :un temps ,011 la science des lois serait plus avancée que dans les époques de la législation antérieure; mais si cette règle est )uste elle demande à être sainement comprise , et elle doit eh outre admettre, une exception.
Premièrement elle doit être sainement comprise; car il faut , avant tout , bien déterminer ce qu'on entend par ridée de perfection dq la science des lois. In- -dépendamment du peu de j^tjice que M. de Savigny rend à ses compatriotes et à lui-même , sous le rapportées et)ianaissauG«s. positivqs et historiqiics en
législation , il compte tout-à-fait pour rien Finfluence des idées philosophiques, ainsi que l'esprit de méthode qui ont fait tant de progrès en Europe depuis trente ans, et qui ont éclairé toutes les sciences d'un jour toul-à-fait nouveau^
Secondement; cette règle doit 'admettre Une exception ; car d'abord nous avons déjà vu que le seul fait d'une révision générale amène de grands avantages, qui peuvent jusqu'à un certain point balancer Tinconvénient d'un défaut de certaines connaissances positives, ou qui contribuent à les faire acquérir; mais il est en outre des circonstances très^kvorables aux améliorations législatives , indépendamment de la science même : telles sont les grandes commotions politiques, surtout lorsque les gouvememens sont d'accord avec les peuples ; et c'était précisément le cas où se trouvait l'Allemagne lorsque s'est élevée la question dont il s'agit. En pareil cas , tous les cceurs sont électrisés par un noble élan ; les classes privilégiées se disposent alors plus facilement aa retour de la justice; alors aus^ les besoins extraordineires de l'état, ses dangers mêmes font mieux voir le vice fondamental des institutions, et tout cédé à de si puissans intérêts. Enfin c'est dans de telles circonstances que toutes les idées se développent, qtle les bommes de génie semblent sortir du sein de la terre, et que l'autorité législative peut s'élever par leur secours aux plus hautes conceptions. Il faut donc bien se garder cïé laisser échappe** dé telles époques peur ane révision généirâïe des lois: ' ' ' ^ : î.^ , .
«Tamvè à la seconde ' question principale do ce
4:hapitve , *<|ui a été traitée ccMiiplétemept par BentliaiTi^i)^^ dont l'adopte en grande partie les idées : il observer d'abord a^vec raison que le temps n'étant rieo par^ktirmèiiïé^ son influence n'est autre que eelleadeilcattsetpbymqueiiet mprales do^til marque sepleidènt hk 3uccessioR« Q^iant aux causes, purement physiques^ le temps peut en effet amener des.cbangettieasdanslesdi, dans ie climat même, etcescb^U'gemens pourront nécessiter des modifications dans les lots ; mMs comme j'ai traité dans le chapitre pjçécèdent de l'influence des causes physiques, ]e.ne pw; lerai< ki que des causes morales dans leurs rapports avec certaines* époques. Toutefois, même pour ce darmer.geqre' de causes, la question se su^divisç en tleux .partîÀ>t 4 ^jusqu'à quel point l'état mqra^ ^4'un peuple, à une époque donnée, peut-il s*oppo^^i; à une légk la tioil; su pfmée bonne dans telle aptre. époque? ^ ùf jusqu'à quel point cette même l^gpijsl^tipn poumht»«]le convenir à une époque future? ..
Sur la première partie de la question,. Ja,t)fp]}iye dans le inéote chapitre de Bentham {t^) uxi pas^ge qui a tant de force et de raison que ]e ne crpi9. pouvoir inieiiii: faire que de le transcrire en entier» Ce^ pendant je feraii^^ibU préalable une observation sur deux poiuts.^ l'yard desquels je diffère, plus ou moâuB de l'opinion de cet auteur : En premier lieu , feue pense points comme lui» que les lois constitu-^
/wiiii^/&i soient plus arbitraires que les ajutres Ipis,
( 1 ) TNlttéi dé TtfgMttioM ; tome III , chaptUia f 1^ , puge ,3^79.
là
ce, qu<? jVî«pi-rt' démontrer dans le chapitre suivant. Secondemont , quoique )C pense avec Béntham qœ les lois conformes au bonheur de Thoinme dans un temps ne peuvent )amais cesser <i'avoir ce caractère, je rappellerai qu'il ne fant ppittt pprdre . de vue la rrglc de' tactique dont j'ai parlé au diapitre III, qui veut qu on suspende quelquefois rapplication entière d'un nouveau système législatif, en raison des obstacles de divers genres que peut amener l'état moral d'un peuple , ou la position plus ou moins forte des opposans à ce système. • ^ •
Je vais maintenant transcrire le passage dont il s'agit : ■:.■/!• i.'j . r ..
• Les meilleures lois possibles ttans l'épot/ue. actuelles 9 auraient -elles été les meilleures - possibles, dans h » t'emps passes'/* • ■ s-.
» II y a deux classes de personne quLtîéiment pour
» la tiégative : les uns soM ceux (qui,' par. indolence,
» timidité , ou par des motifs moins pardonnables, se
» ébnt déclarés conti'e toute idée de réforme ou d'a-
« mélioration. Rien de plus heureux, rien de mieui
«imaginé, pour favoriser leur inertie, que-. de pou-
» voir tirer de l'exceltence même d'un système de lois
» une objection décisive contre sa:convenaiice, et de
» prononcer solennellement que -l'auteur est un uto-
» pien , un fou dangereux. 11 est vrai que leur prê-
» tendu argument^ quand on l'approfondit , ne parait
» qu'une contradiction dans les termes; mais com-
» bien peu de gens seront capables d'examiner à fond
> dels absurdités revêtues d'un tonx^sentençieux! Or
» il e^t bon , pour accoutumer l'eiijMnlf' à Terreur ,
• d'appliquer ce faux raisonnement ^ux lois du temps
• passé, afin de Je transférer auxu^ois pr,ésente$^ Ce « n'est pas la première occasion où Ton plaiie jpour > ainsi dire un sophisme à deux miJUp ans en ; arrière, :» pour surprendre plus adroitement los (esprits,. ,
» La seconde classe est composée do ceux qui qnt » à défendre ces religions fausses et absurdes qui sont
• entrées dans les détails de la.législation.
' » Un musulman jcapable de réfléchir et de s'éclairer, appelé, i parler plusieurs années en Angleterre, est égalemment frappé des effets de son gouvernements U s'élève jusqu'à admirer la liberté des.cultes, cdUe des indiyidus, les, progrès des sciences et de l'industrie. Il ne peut s'empêcher ,de reconnaître dans ces lois humaines uqe sagesse très-supérieure aux institutions de Mahomet , qu'il rapporte à Dieu même. Les défauts de ces lois émanées du ciel sont si palpables et si manifestas qu'il est impossible de se les dissiïnulçr. Mais je le suppose encore attaché aux préjugés de son enfance ,. que fera-t-il dans un tel embarras? Gomment parviendra- t*-il à fasciner son entendement? Gomment concilicra-rt-il ce i^^mas d'extravagances et de sotties avec la prétendue inspiration du prophète? Voici ce qu'il fera : il -disculpera le législateur, mais il accusera le peuple; c'était, dira-«fe-il,! un peuple stupide , grossier, opiniâtre , porté à l'idolâtrie , et quji ,a)i(ait b.esoin , comme .ks animaux indociles , d'un traitement rigoureux. Après avoir mis sa conscience en sûreté , il conviendra sans peine que, dans un certain ^ens, sealpis étaient mauvaises; mais il soutiendra que>
n dans un autre sens j elles étaient les meilleures «pos- » sibles. Elles étaient mauvaises en tbéorie ^ ¥ous dira- »t-il, mais elles étaient bonnes en pratique; elles n étalent tnaùyai^s pour un autrs peu|»le v mais elles » étaient bdhne» pour celui-là; elles étaient mau- ^ vaises en apparence^ mais elles étaient bonnes en '•réalité. -
» Cet argument est assez plaustUe tant qu on reste » dans des termes généraux ; mais 'si voixa entrez dans >» les détails, si vous en venez à i^ppliôktton, vous » mettez votre musulman mal à soli aise ^ Tillusion ne » pourra plus se soutenir. En effet , supposez le peu-
* pie le plus superstitieux et le plus grossier; quel •--avantage verra-t-on à laisser à ce peuple de grands » délits sans aucune peine , à infliger au contraire de » grandes peines à des délits imaginaires , à omettre » totalement toutes les bases d^agravemens ,, 'd'^ïté- ^•nuatlbn, de justification et d'exempti<Mi dans les
* cas individuels , à abandonner toute la procédure Si à un arbitraire absolu , à fatiguer le peuple de^es- « trictions minutieuses , à lui imposer des devoir^ aby» surdes , ^i obligations frivoles , à le condamner à » l'ignorance et à Tesclavage politique, à lui défendre » toute espèce de procès, en faisait detouéesses lois i» et de toutes des èbutumes des institution»' divines , «'qu'il ne peut songer à perfectiôtiner ^ians commettre » un attentat contre' Dieu même? Voua jétîez,'<lit-^on, » une nation ignorante ef superstilie«iso ^ mais, pour*- « quoi Mahomet vous a-t^ donné des loid capables » d^àugmenter-ces défauts plutôt que deies dimi-
* ntier. Il est possible qui! é\ftt étë féwé d- e«iployer
^79 des peines un peu plus sévères, parce que., daus un étal de demi-barbarie , les hommes ont moins d'influence les uns sur les. autres par. l'opinion, par la sanction populaire , et parce qu'ils sont moins accoutumés à obéir aux lois à à reconnaître l'autorité du gouvernement ; mais si des peines un peu plus séYères soBt peut-être néGessaire3 pour un peuple qui n'est pas encore civilisé , ne devait-il pas prévoir la civilisation future, et laisser. la possibilité d'adouèir les châtimeus? D'ailleur$ est-ce une raison pour punir ce qui ne doit jamais être puni? Estoe une raison pour punir sans choix et sans mesure? L'ignorance dii peuple est-elle une raison pour ne définir aucun droit, pour ne lii;aiter aucun pouvoir, et pour laisser le code civil dans la même imperfection que le code criminel?
* Le mahométan vous dira peut<^tre que ces définitions , que ces limitations, supposaient un état de connaissances qui n'existait pas, et que le législateurn'aurait pas pu se faire comprendre ; mais cette évasion ne mènev pas loin car avec les mots de FAlcoran et rien de plus on peut faire^un code. qui contiendra cent fois plus de choses utiles que l'Âlcoran sans aucune de ses absurdités.
Le mahométan vous dira encore que si le peuple avait pu comprendre un code plus parfait , il nVurait pas voulu le recevoir, que Mahomet flatta les pas&ims tet les préjugés de ses sectateurs, et que s'il eût voulu les heurter il aurait échoué dans son entreprise.
* Mab quelque ignorant , quelque opiniâtre que fut
» un peuple, Mahomet n'a-t-il pasattaqué'hardiineiit » ses habitudes les plus invétérées, 368 pr^ugés les 1 plus enracinés? JN'a-t-il pas cherché les pebcfaâus ^ auxquels ce peuple était le plus adonné pour les » punir avec les plus grandes rigueurs? Et puis, si ce ï peuple n'avait pu supporter les restrictions les plus » nécessaires , pourquoi' lui aurait-il imposé cette » multitude de restrictions frivoles? On s'étonne bien » plus de Tobéissance des disciples qu'on ne croit ju à la timidité de l'itistituteur. Où s'e8t<41 montré 9 faible, craintif, pusillanime? Dans quelle occasion » a-t-il ménagé les- opinions dominantes? Quand un » homme possède cette âme intrépide, ce grand ca- » ractère qui le met ù la tête d'un peuple , qui le rend » législateur et prophète , l'empire du passé s'efface , 3 il commande à l'avenir, il devient maître des opi- ^ nions et des affections. Un enthousiaste est composé » d'un courage actif et d'une ardente hnagination ; » un ho'rnme timide, un égoïste ne sera jamais le » fôildateur d'une nouvelle loi. Nemo unquàm vir » mà^nus sine aliquo efjlatu divino^^feciL Ce n'est donc
• pas à des considérations de prudence personinelle » qu'un peut attribuer Tmipel^fection des lois de May» homet. Il a osé tout ce'que lui a montré son génie. » 11 n'est point resté eii arrière de lui-même-, les dé- » fauts de son ouvrajge ne sont que les 'défauts de son
• intelligence; s^if avait sU mieux il aurait mieux » fait. Cette conséquenci*', il est vrai, ruinerait eiïtiè- » rement les bases de la religion mahométane; aftissi » ne néglige -t-on rien pour 1 éluder, et l'ignorance » universelle des Turcs ^'est qu'une précaution du
• législateur pour les empêcher de découvrir son im- ^ posture. » ' . . I. .
» On attribue à Solon d'avoir dit de ses lois qu'elles t étaient , non les meilleures en. elles-mêines , mais les » meilleures que les Athéniens fussent capables de > recevoir. Ce témoignage paraît d'un grand poids » aux temporiseurs législatifs. »
« Mais il est bien permis de douter que Solon , tout » éclairé qu'il était parmi les Athéniens , fut en état de composer les meilleures lois possibles. On n'a«perçoit nullement parmi les philosophes grecs la connaissance des vrais principes de la législation. Quelle preuve peut-on avoir que Solon était plus éclairé que les autres? IN 'aurait-il pas transmis ses connaissances à quelques disciples? IN 'aurait-il pas laissé ce modèle de perfection pour servir après lui , ou de monument à sa gloire , ou de règle à la postérité?
» Cependant le mot de Solon pourrait être vrai dans uû sens; il pourrait être vrai dans son application à là brbnche constitutionnelle des lois. Les principes de la Constitution des gouvernemens sont beaucoup plus arbitraires que ceux du codé pénal et du code civil ( i ) ; ils dépendent des habitudes dii peuple et de la tournure qu'ont prise ses espérances et ses craintes. Il est probable que les Athéniens, accoutumés à la violence et à la jalousie des états dé^ mocratiquçs , ne pouvaient pas être heureux sous la
(i) ÎT oubliez pas ce que j*ai dit, avant de transcrire ce passage, sur la différence de mon opinion à cet égard. Voyez surtout ce que je dis au chapitre suivant.
» même forme de gouvernement que les Lacj6flémo- » niens et d'autres républiques de l'Italie et . tle lu » Grèce. Meus ces formes constitutionoellas peuvent » admettre des différences, saos être n^oin^ propres à 4 F(d)jetde l'utilité publique» D'cûUeujrs qju^'^fttH^ que a cela prouve? que le meilleur aystème d0 lois chez uq « peuple à demi barbare, i^ouus)e;étafieuf alors les
> Athéniens, ne ^raitpas ai bien observé et rUe pro- » duiraiC pas de si bons effets que ;che2; une patipa •^civilisée. Mais il ne s'ensuit nuUemeot qu'un. sys- 9 tème:de lois imparfait serait mieux obéi et produis » rait dé meilleurs effets que le système perfectionné, » Il se peut que les Athéniens , trompés parleurs pré- » jugés j eussent refusé une excellente législation (i) ; » mais il n'est pas possible que la législation inférieure M leur convint mieux, fôt mieux adaptées leur bon-
> heur. Ainsi le mot de 3olon exprimait un regji^et , V et non pas un choix; il en faisait une apolog^, et
> non une règle, »
Après cette longue , niais intéressante citation ^ sur la première.partie de la questiouiqui nou^.pqçupeen ce moment, il me suffira dedire^uelquesmotssur la seconde partie de la même question , qui est de savoir jusqu'à quel point une législation , supposée bonne dans un temps, peut convenir à une époque future. A cet églEird^ je pense encore avec Bentham que notre nature même apporte d^s bornes à une perfectibilité
(i) Bentham rentre ici implicitement dans le sens delà renifle que nous avons posée précédemment, sur la «^pessité qu'il y a quelquefois de teiiij,v /compte des dispositions morales d'un peuple , et de suspendre l'application d'\in meilleur système.
infinie^ faut dans notre moral que clans notre phy^^ sique; mais )e ne crois pas, comme lui, qiie nous puissions énc(n« savoir jusqu'où peut aller .cette perfectibilité, tout^ bornée qu'elle 'est ^ et' qu'ainsi l'on puisse dèii ce moment avoir la certitude d'atteindre là perfectiôii législàtirc. Je crois ausâi que noué ne pouvons affirmei* qu'il n'y aura pa^, dans le monde moral et politique^ des découvertes peut-être encore plus étonnantes que tant de découvertes physiques dont nous joûissônfs aujourd'hui , et dont nous ne soupçonnions pas inéme la possibilité il y a moins d^nn siècle. Tout ce que doivent prétendre les législateurs , i chacun dans leur époque . c'est de suivre avec soin des progrès du temps où ils vivent, de ne jamais rester en arrSère ,*et de tâcher même , par d'habiles combinai-sons législatives , de hâter eux-mêmes les progrès ni* térieurs. Une telle tâche est bien belle encore, et les 'législateurs, ainsi que tous les autres dépositaires d'une science quelconque, ne peuvent avoir la prétention d'une prescience ni d'une puissance infinies.