‹ Traité des principes généraux du droit et de la législationChapitre 15 sur 37 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Des conditions caractéristiques essentielles de la loi.

La {Hremière coadîtion caractéristique de la loi, celle qui 8e présente le plus uaturellemeut à Fesprit , quoiqu'elle soit trop souvent oubliée dans la pratique . c'est qu'eUe doit émaner immédiatement du pouvoir législatifs et non de toute autre branche des pouvoirs sociaux. P^r exemple , en Angleterre , la fameuse loi commune , qu'on suppose avoir eu jadis une autre origine, mais qui niaintenant ne repose que sur la déclaration des juges , ou sur des opinions d'auteurs privées, ou bien sur la jurisprudence, cette prétendue bi n'est qu'une série d'usurpations du corps judiciaire sur le vrai pouvoir législatif. Et quant à la France, H est une autre classe d'actes de lautorité qui trop souvent aussi usurpent l'office de la loi , et qui doivent cependant en être soigneusement distiogués, ie veux parler des actes réglementaires de la loi, de ceux qui ne sont censés faits que pour mettre la loi en exécution , tels que les décrets sous l'empire , et les ordonnances avant la révolution , ainsi que depuis le retour de l'ancieniie dynastie. De ce nombre, quoique en ordre inférieur , sont aussi les arrêtés des administrations départementales et communales; mais il est évident que ces actes n'étant pas, conime la loi elle-même, l'œuvre immédiate du législateur, ils

ne devraient jamais en être qu'une déduction rigoureuse, sans jamais y ajouter, et sans jamais rien en retrancher. Il est de la plus haute importance de ne point confondre ces actes avec ceux qui sont vraiment législatifs. L'insertion d'actes aussi diflFérens dans un même recueil, comme notre Bulletin des lois , produit sous ce rapport le plus mauvais eflFet, en accoutumant les esprits à accorder le même degré de respect aux uns qu'aux autres. On ne saurait croire combien cette seule circonstance , qui paraît au premier coup d'œil presque indiflFérente", a produit de préjugés funestes parmi les citoyens , et même jusque chez les légistes les plus distingués. Plusieurs d'entre eux croient encore qu'un décret , qu'une ordonnance doivent avoir force de loi jusqu'à leur abrogation expresse , m<^m^ lorsque ces actes ne sont que là violation des lois non abrogées légalement. Cette doctrine a été soutenue en France par M. le garde-des-seaux de Serre, à l'époque la plus libérale de son ministère (en janv. 1819), au sujet d'une pétition venant de la Martinique. M. Manuel , député de Topposition , a paru lui-même regarder cette doctrine comme entièrement consacrée, et M. Benjamin Constant, dans sa Sa* livraison de la Minerve^ tout en déplorant les conséquences d'un tel système, a écrit dans le même sens que M. Manuel avait parlé. Je sais aussi que phisieurs avocats les plus recommandables du barreau de Paris partageaient cette opinion ( 1 ) ; mais Je n^en p^*siste

(i) C'est en 1820 que j'écrivais cela; mais plusieurs de nos avocats et même -de nos cours judiciaires commencent à revenir d'un tel système. ( Note de 1827,)

pas moins à penser qu'elle repose sur une erreur très -grave, et qu'elle est subversive de tout bon système constitutionnel.

Une seconde condition essentielle de la loi est de ne statuer que pour l'avenir^ en sorte qu'elle doit respecter ce qui a été fait ou contracté en vertu de la législation antérieure. Ce principe de la non ré-troactivité des lois est d'une grande importance pour la sûreté des transactions sociales ; car on ne pourrait compter sur rien si ce que les citoyens ont fait sous l'empire d'une loi existante pouvait sans cesse être remis en question. Cependant ce principe est sujet à une exception notable , et c'est parce qu'il n'a pas été suffisamment entendu qu'il a fait naître en France, depuis Id révolution, de graves questions devant les tribunaux. L'on n a point fait attention qu'il est des circonstances extraordinaires , telles que celles où se sont trouvées l'assemblée constituante et la convention nationale , dans lesquelles il s'agît de reconstituer la société de fond en comble , et où l'on ne peut toujours invoquer les mêmes règios que celles qui doivent régir un t^tdX constitué. On ne peut donc toujours appliquer le principe de la non rétroactivité aux actes constitutionnels; car ce serait s'interdire quelquefois un changement actuel des élémens sociaux dont dépendrait irrémissiblement le salut de l'État. Je ne fais au surplus qu'indiquer ici la nécessité de cette exception à la règle générale de non rétroactivité , parce que les développeipens de ce dernier point de vue appartiennent à uAe autre

branche de la science législative , que j'espère traiter spécialement dans un autre ouvrage.

Une troisième condition essentielle des lois, mêioe de celles constitutionnelles , est de ne statuer que par voie de disposition générale. Ce dernier mot doit être expliqué : il ne signifie point qu'une dispositioD, pour avoir un caractère suffisant de généralité ^ doive statuer sur des objets qui concernent constamment tous les membres de l'association ; car le plus souvent cela serait impossible , puisqu'il est des individus qui ne tombent jamais sous la catégorie de telle ou telle loi ; mais cela signifie qu'elle doit conserver une généralité d'objets ou d'individus qui pourraient tomber sous sa catégorie, et non tel ou tel cas y ou bien tel ou tel individu déterminé dans sa spécialité , ce qui serait tomber dans le domaine des dispositions executives proprement dites , ou des dispositions executives judiciaires. On peut donner pour exemple celui où le corps législatif d'une nation ordonnerait la construction d'une route , d'un pont^ et même la levée d'une armée, etc. , etc. Quoique de tels actes aient porté souvent le nom de lois sous les deux premières législatures de la république française , il est certain qu'ils ne sont que des décisions executives^ des applications particulières des lois , qui sont les règles générales sur ces divers objets. On peut aussi donner pour exemple les fameux jugemens du peuple romain sur la peine capitale , laquelle ne pouvait être prononcée contre un citoyen que par une toi du peuple. 11 est bien évident encore qu'un acte semblable n'était qu'une décision judir

t:iaire , un jugement , dont il avait tous les caractères sans en avoir un seul qui fût propre auiL actes léa[islatifii.

Après avoir, dans ce chapitre , indiqué les conditions esêentielles de la loi, celles qui forment le camctère de cette espèce d'actes , il conviendra de rechercher dans le chapitre suivant quels sont les règles à observer dans la confection des lois pour les rendre aussi parfaites que possible.

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