‹ Traité des principes généraux du droit et de la législationChapitre 16 sur 37 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Des règles à observer dans la composition des lois.

On peut ranger sous les quatre chefs suivaus les règles les plus importantes sur ce point :

1* Celles relatives à l'étendue du sujet, c'est-àdire â l'étendue des matières qui sont l'objet des lois ;

af" Celles relatives à l'arrangement des diverses parties du sujet ;

S"" Celles relatives au style, ou au mode d'expression des lois;

4'' Celles propres à assurer levr authenticité et leur inaltérabilité.

Des règles relatives à l'étendue du sujet.

Toute loi doit comprendre en entier l'objet sur lequel il s'agit de statuer , et non se borner à des tnorcellemcns de l'objet. Ainsi, quand il s'agît d'un

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système général de législatûm , il faut , comme le dit Bentham (i) , que le code en soit complet^ c'està-dire qu'il embrasse l'ensemble des dispositions propres à guider les citoyens dans tout ce qui exige l'intervention du législateur. Gomme l'application de cette règle au code général d'une nation est de la plus grande importance , je vais y donner quelques développemens.

Dans le chapitre Y de cette seconde partie , en pa^ lant de la révision des lois, j'ai fait observer que la généralité de cette révision était le seul moyen de faire voir sous tous leurs rapports les objets si mutipliés de la législation , et que seule elle pouvait faire apercevoir leur liaison , l'analogie et les diflFérences ou les inconséquences , les doubles emplois ou les contradictions, les insuffisances et les lacunes/ Or ces considérations sont applicables à la composition primitive d'un code général aussi bien qu'à la révision des lambeaux épars de la législation. Ces considérations suffiraient déjà pour décider la question; mais il en est d'autres encore que je ne dois point omettre, et qui sont si bien exprimées par Bentham (2), que je ne puis mieux faire que de transcrire le passage où il traite cette question.

a Le recueil des lois fait sur ce plan serait vaste; » mais ce n'est pas une raison pour en rien omettre.

• Qu'une loi soit écrite ou non , il n'est pas moins

• nécessaire do la connaître. Fermer les yeux sur un

<i) Traités de législation , toicie ï®*", page 35^-

(*i) Traités de la législation^ tome I^*^ , pages 35a à 355.

fardeau qu'on est obligé de porter ce n'est pas uu moyen d'en alléger le poids; d'ailleurs quelle partie faudrait-il exclure? A quelles obligations faut-il as-sujétir le citoyen à son insçu? Quel piège pour lui que des lois qu'il ignore 1 Ce serait de la part des gouvernemens le plus grand des crimes, si ce n'était Teffet de l'incapacité et de l'ineptie. Caligula suspendit bien haut les tables de ses lois pour en rendre la connaissance difficile ; combien d'États où les choses sont plus mal encore ! J^es lois ne sont pas même sur des tables , elles ne sont pas même écrites ; on fait par indolence ce que l'empereur romain faisait par tyrannie.

« Rédaction complète , voilà donc la première règle ; tout ce qui n'est pas dans le corps des lois ne sera pas loi. Il ne faut rien référer ni à l'usage, ni à des lois étrangères, ni au prétendu droit naturel, ni au prétendu droit des gens. Le législateur qui adopte , par exemple, le droit romain,: sail-il ce qu'il fait? peut-il le savoir? N'est-ce pas un cliamp éternel de disputes? N'est-ce pas d'un seul mot rendre à l'arbitraire tout ce que l'on a prétendu lui ôter? Cet amalgame ne suffit-il pas pour corrompre tout un code? Qu'on mette ensemble deux qualités , l'une finie, l'autre infinie, la somme en sera infinie, c'est un axiome de mathématiques. »

« Je ne dis pas que si parmi les Etats d'un souverain il se trouvait une province, une ville, qui eut des coutumes , des lois non écrites , à la conservation desquelles il se trouvât obligé , soit par des conventions, soit par l'usage, il dut les abolir. Non

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système général do légîslatir> dit Benthain (i) , que le co(!

à-dîre qu'il embrasse rensoir près à guider les citoyens (la tervention du législateur. < cette règle au code général d' grande importance, je vaii^^ veloppemens.

Dans le chapitre Y de cetl lant de la révision des lois , généralité de cette révision faire voir sous tous leurs r tipliés de la législation , et q apercevoir leur liaison , Fan; les inconséquences, les doi tradictions, les insuffisance considérations sont applica mitive d'un code général ai des lambeaux épars de la I tions suffiraient déjà pour il en est d'autres encore qu et qui sont si bien exprime je ne puis mieux faire que il traite cette question.

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» sans doute, mais en s'y prenant avec les ménage- » mens nécessaires, il pourra les homologuer, les » fixer par écrit ; c'est ainsi qu'en usa Charle^-Quint » à l'égard du Hainaut. On objecte à une rédaction » des lois qu'il n'est pas possible de prévoir tous ks » cas qui peuvent arriver. Je conviens qu'on ne sau- >^rait les prévoir indwiduellement ; mais on peut les »y prévoir dans Yespèce; on peut s'assurer, par exem- » pie, que tous les genres de délits sont compris dans » les tableaux que cet ouvrage renferme , quoiqu'on » ne puisse pas s'assurer qu'on ait prévu tous les dé- » lits individuels possibles.

» Avec une bonne méthode on devance les évé- » nemens au lieu de les suivre ; on les domine au lieu » d'en être le jouet. Un législateur borné et timide n attend que les maux particuliers aient pris nais- » sance pour leur préparer un remède ; un législateur » éclairé sait les prévoh et les prévenir par des pré- » cautions générales. Il a bien fallu commencer par » faire des lois civiles et pénales à mesure que tes » circonstances en ont fait sentir la nécessité ; on a » comblé les brèches avec lescorpsdes victimes; mais » ce procédé des âges de la barbarie no doit pas être » suivi dans l'âge de la civilisation.

» De tous les codes que les législateurs ont consiî^ dérés comme complets^ il n'en est aucun qui lé soit. » Lé plus ancien c'est le danois , il est de 1 683 ; le 9 code suédois est de 1734; le code Frédéric est de » 1761 ; le code sarde est de 1770. '

» Dans la préface du code danois il est expressé- »> ment déclaré qu'il est complet. Cependant il ne

contient rien de ce qui concerne les impôts , rien sur les réglemens des professions ^ rien sur la succession de la couronne, rien sur le pouvoir des officiers subalternes, excepté ceux de la justice, rien sur le droit des gens ; point de formulaires , ni pour les dispositions des biens, ni pour les pièces de procédures ; et cependant c'est le moins incomplet de tous les codes.

> Le code suédois manque de toutes les parties qui manquent au code danois; mais S lui manque de plus le droit politique constitutionnel.

» Le code Frédéric, donné dans le titre pour uni- Ycrsel j est absolument borné à la partie civile ; il s'en faut même beaucoup qu'elle soit complète , car on y parle d'un droit féodal qu'on se propose de ré-' dîger par la suite , d'une partie du droit canonique à laquelle on ne touche pas , de plusieurs statuts des villes et des provinces qu'on se propose d'exa- »- miner, etc.

» Le code sarde reconnaît le droit rouiain pour sa » base 9 il y renvoie fréquemment sous le nom de > droit commun; il n'en faut pas davantage pour touf » replonger dans l'incertitude. »

Après avoir montré combien il importe de ne rien omettre dans la composition d'un code général d'une nalion , il ^st facile d'étendre les mêmes raisonnemens à chacune des lois particulières qui entrent dans le système de la législation ; chacune d'elles devra être a son tour aussi complète que possible en raison des objets sur lesquels eUe devra statuer.

L'application de cette règle est le seul moyen d'é-

5q4 viter uu inconvénient très-grave , celui de la multiplicité des actes législatifs, inconvénient dans lequel on doit nécessairement tomber si Ion n'a pas d'abord renfermé dans la loi tout ce qui se rapporte vraiment à son objet. ^

Cette dernière méthode n'est propre qu'à enfanter lacotnfusion, Fincohérenco , les contradictions. Quoi de plus pénible en outre que d'être obligé de parcourir cent statuts divers pour savoir ce qui est la règle sub une seule matière ? Et rien d'ailleurs ne favorise plus l'arbitraire du juge et du législateur lui-même, en même temps que cela éloigne toujours davantage le législateur '^<s vues d'ensemble qui devraient le guider. A Athènes aucune loi nouvelle ne pouvait passer avant qu'on eût foirmellement abrogé toute ancienne loi sur le même sujet , s'il en existait. Outre cette première précaution , des magistrats , nommés tkestnot/iétesjétsienlchar^és de reviser chaque loiavant qu'elle parût , afin de prévenir toute erreur, coûfii'sion, double emploi , ou lacune (i).

Lorsqu'on s'est bi«i assuré que rien n'a été oublié dans le plan général d'un <x>de entfer ou d'une loi particulière, le seul ïyioyen de comprendre dans un moindre espace le pl^s de dispositions possible, en nièriïe temps que ce moyen eattrès-efBcacé pour prévenir les omissions , est de remonter toujours aux

(l) Les mêmes magistrats s'assemblaient aussi chaque année, pourvoir si quelques lois étaient contradictoires ^ s'il y en avait plus d'une sur un sujet , et si quelque loi était inu-

principes généraux de chaque matière. Rien n*est plus contraire à un bon système que la législation d'espèces (i) >■ dont les Pandecles offrent le^^emple à chaque instant, et qui consiste à ne partir que* de dispositions particulières , d'où le jurisconsulte qui veut expliquer la loi est ensuite obligé de dédilîrè luiméoie les principes généraux pour tous les cas semblables. La loi doit , au contraire, partir de principes généraux , sous lesquels le jurisconsulte rangera chaque espèce particulière qui s'y rapporte. La première méthode n est propre qu'à augmenter le goût d'argumentation , déjà trop naturel aux légistes de profession ; elle doit en outre fatiguer Fesprit ^ et jeter la plus grande incertitude sur l'application des lois. En effet le légiste doit lui-même reconstruire le système* entier de chaque matière, pour ^'assurer si le principe général, qu'il déduit d'une ou plusieurs espèces isolées , ne sera jias altéré par l'influencé d^aulres principes 'qui découleront de nouvelles espèces qu'on pourra découvrir sur le même sujet. Combien cette opération n'est-elle pas longue et dif-

(i) Il ne fiiut pas confondre le sens qu'on donne ici au mot espèce , avec celui que lui donne Bentham dans le passage que nous avons cité plus haut : là il était oppose au mot individu , et supposait une gënéralité d'objets , tels que tous ceux d'une même espace; mais ici l'idée est tout-à-fait contraire, car elle est opposée à celle de genre ou de classe , et l*on suppose que chaque espèce ne répond qu'à un cas parliculiery qu'à un seul individu dans le genre. J'ai employé le mot espèce dans ce dernier sens parce qu'il est consacré parmi Tes jurîscopsultes français.

ficile 5 si le jurisconsulte veut faire son devoir ? Nestil pas même impossible alors d'être bien certain que le principe invoqué est celui qui doit servir à la décision ? Avec un principe général, au contraire, élaboré d'avance par le législateur, Ion est certain d*y recourir légitimement pour tous les cas particuliers, quij par leur caractère propre , viennent se ranger, si je puis m'exprimer ainsi , sous la bannière de ce principe.

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