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CHAPITRE IX

De rémission ou promulgation des bis.

Dans les divers essais qui m'ont conduit à cet ouvrage j'avais traité fort imparfaitement la matière qui fait l'objet du présent chapitre; mais ayant depuis Cette époque, ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois , relu les Traités de législation de Bentham, j'ai trouvé la partie de son ouvrage sur ce sujet -si supérieure au mien, que je ne dois pas hésiter à supprimer ce que j'avais écrit à cet égard, pour y substituer ce que l'auteur dit lui-même de la promulgation des lois ( i ) .

« Supposons le code général achevé , le sceau du ^ souverain apposé aux lois ; que nous reste-t-il à * faire r

(i) Tome III, pages .275 - a83.

» Pour se conformer à une loi il faut qu elle soit

• connue; pour la faire connaître il faut la promul- » guer. Or.promulguer une loi ce n'est pas la publier » dans une ville au son de la trompette, ce n'est pas

* la lire au peuple assemblé , ce n'est pas même eu- » core en ordonner l'impression ; tous ces moyens

* peuvent être bons , mais on peut les employer sans

• accomplir l'objet essentiel ; ils peuvent avoir plus » d'apparence que de réalité. Promulguer une loi , » c'est la présenter à l'esprit de ceux qu'elle doit gou- 9 verner^ c'est faire en sorte qu'elle soit habituelle- » ment dans leur mémoire , et leur donner au moins > toutes les facilités de la consulter, s'ils ont quelques » doutes sur ce qu'elle prescrit.

> Uy a plusieurs moyens de parvenir àcebut; onne M doit en négliger aucun, mais il n'est que trop fréjquent » de les négliger tous. L'oubli des législateurs à cet A égard a été au-delà de tout ce que l'on aurait pu « imaginer. Je parle surtout des législateurs moder<- » nés; nous trouvons dans l'antiquité des modèles » à suivre , et il est bien étonnant que l'exemple qui » devait avoir le plus d'autorité pour les chrétiens » u ait eu à cet égard aucune influence. On a em-

• prunté de Moïse des lois qui ne pouvaient avoir 9 qu'une utilité relative et locale; on n'en a pas

* imité ce qui portait le plus haut degré de sagesse , « ce qui convenait à tous les temps et à tons les » lieux.

» Bacon , qui a daigné employer son esprit à dé- : duire des vérités morales des fables de la mytholor

» gic,' aurait pu trouver un apologue dans cet oiseau

> que les naturalistes ont regardé comme le plus fc stupide et le plus insensible des êtres vîvans , parce » qu'il abandonne ses oeufs sur le sable , et laisse au » hasard le soin de les faire éclore. Ce qu'on a voulu » représenter par là , aurait-il pu dire , c'est un lég^s- » lateur qui , après avoir fait des lois , les abandonne » aux chances fortuites , et pense que sa tàch^ est » finie au moment où le plus important de ses devoirs » commence.

» Il est vrai que pour promulguer des lois il faut

* qu'elles existent. Tout ce qu'on appelle le drbil twn » é^'crcY est une loi qui gouverne sans existé^, une loi »» conjecturale sur laquelle les savans peuvent éx^r-

* cer leur sagacité , mais que le simple citoyen ne » saurait connaître. Les règles de la jurisprudence » reçoivent-elles de l'autorité légitime une promulga-

* tion authentique , elles deviennent des lois écrites, » c'est-à-dire de véritables lois ; elles ne dépendent

> phis d'une coutume qui se contredit , d'une înter- » prétation qui varie , d'une érudition susceptible » de toutes sortes d'erreurs ; elles sont ce qu'elles doi- » Vent être , l'expression d'une volonté positive , con- » nue d'avance de celui qui doit en faire !a règle de » sa conduite. Promulguer les lois anglaises telles » qu'elles sont à présent , soit les décisions antérieures » des juges, soit même les statuts du parieutient, ce » serait ne rien faire pour le public. Que sont des re- » cueils qu'on ne peut entendre? Qu'est-ce qti'une » encyclopédie pour ceux qui n'ont que des inomens

9 fugitifs de loisir? Un point na pas de partie , di-

» sent les tnathématiciens , un chaos n'en a pas non

» plus.

» Je conTiens qu'il est des lois qu'il serait dangereux

• de faire connaître : par exemple , si vous laissez dans votre code des lois persécutrices , de mauvaises lois coércitives^ il est bon qu^elles ne soient past:onnues des délateurs. Si vous avez des lois de procédure favorables à l'itnpunîté du crime , qui donnent les moyens d'éluder la justice, de frauder les impôts, de tromper des créanciers , il vaut mieux sans doute que de telles lois soient ignorées ; mais quel système de législation que celui qui gagne à être inconnu ! > Il est des lois qui semblent avoir une notoriété naturelle , telles que celles qui concernent les délits contre les individus, le larcin, les injures personnelles, la fraude, le meurtre , etc. , etc. ; mais cette notoriété ne s'étend pas a la peine, qui est pourtant le motif sur lequel le législateur a compté pour faire respecter sa loi. Elle ne s'étend pas à des circonstances dont on a pu faire un délit accessoire , comme servant d'acheminement au délit principal. J'ai dû présumer, par exemple, qu'il m'était défendu de me ftervir d'une certaine arme pour blesser qui que ce soit; mais ai-je dû présumer que le législateur a fait un délit présomptif du port de cette arme?

» La dissémination des lois doit se mesurer sur Tétendue des personnes qu'elles embrassent ; le code universel doit être promulgué pour tous; les codes particuliers doivent être mis à la portée des classes particulières qu'ils intéressent. Voilà ce qui fait

rimportance de celle dislinctiou enlre le code général el les codes particuliers (i ). Le corps de droit, dans rarraogemeDt que j ai proposé, se trouve composé de pièces qui se montent et se démontent , et dont on peut mettre ensemble un nombre plus ou moins grand , selon les facultés et les besoins des individus. Le livre des postes est d'un grand service aux voyageurs; mais n'importe-t-il qu'à eux de connaître les réglemens particuliers qu'ils ont à réclamer ou à suivre?

» Le code universel , voilà de tous les livres le plus important et presque le seul qui soit nécessaire â tous. S'il ne Tétait pas comme livre de droit , il le serait encore comme livre de morale.

> Les enseignemcns religieux recommandent aui bommes d'être justes ; mais le livre de la loi leur explique en quoi consiste la justice , et leur fait Yé-

(i) Il semblerait qu'il y a ici quelque cou fa3ion eatre l'idée d'uu code général ^ opposé aux codes particuliers ^ et le code complet des lois dont Beutham parle au tome I''*'. Je présume qu'il faut faire la distinction suivante : le code complet comprend toute la législation , et par conséquent le code général même, ainsi que les lois particulières; et le code général comprendrait certaines règles généraleSy applicables à tous les individus et à toutes les branches du droit, tandis que chaque loi particulière ne coinprendrait qup les principes applicables à telle ou telle classe d'individus, ou tel ou tel sujet particulier, ce qui correspond à ma division théorique du traité des principes généraux fie droit de législation et des divers traités de chaque branche particulière.

( Note d^ M. Rey, )

» numération de tous les actes qui lui sont con^ iitraires.

» Probité, prudence, bienfaisance, voilà le sujet 9 de la morale ; mais la loi doit embrasser tout ce qui se rapporte à la probité , tout ce qui enseigne » aux hommes à vivre sans se nuire entre eux. Il reste * donc à la morale proprement dite la prudence et A la bienfaisance ^ mais.garantissez la probité ; la pru- Agence n'ayant plus les mêmes pièges à redouter, «marche dans un sentier plus facile; empêchez les » hommes de se nuire, la bienfaisance réparatrice des a torts et des injustices aura bien moins de malheurs » à soulager, »

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