‹ Traité des principes généraux du droit et de la législationChapitre 30 sur 37 · partie du droit qui règle l'action desdites autorkés · texte numérisé non relu

partie du droit qui règle l'action desdites autorkés

comme lorsqu'il s'agit de déterminer; la qùotfté des

contributions, l'aptilude au service miKtaire, ou

lorsqu'il s'agit de faire eiécuter une ordonnance de

police^ en un mot lorsqu'il est question d'une mesui^ ndtniniêttatite quelconque, abstraction faite des r&* gles d'imtUution des corps chargea de cette partie du service public.

De telles classifications s'introduisant d'ordinaire par le seul usage, on ne peut s'attendre à leur trou<^ ver beaucoup de précbion. P^r exempfe , il a été naturel aux divers peuples qui se donnent des gouver^ nemens de leur choix , de youloir distinguer et insé^ rer dans un code particulier cette pM^ie de la législation qui a pour objet les principes générawt formant la base de la société. Mais ces principes se réduisant à un petit nombre de dispositions , il aura été encore assez naturel d ajouter dans ce m^me code fondamential les règles principalesuf'cTU/rïti/ùin des pouvoirs sociaux. C'est l'ensemble de ces dispositions que l'on nomme ordinairement la constituiUm d'un État. Toutefois l'on n a pas fait attention que l'énoncé des principes /bndamentaux de la société , ou ce que l'on nomme généralement déclaration des droits , fait une rnsMièRS . CLASSE tout*à*fait à part , à laquelle j'ai donné le nom de MoiT foudamental , ou déclaration dbs principes FONBAMENTAux de ta société. C'est dé cette classé que doivent partir toutes les autres classes, qui ne sont absolument que secondaires. Telle est la branché principale , ou plutôt le tronc de l'arbre auquel doivent aboutir toutes les autres brieinches de la l^isfation , qui n'en peuvent être que des dérivés. Les législateurs d'Amérique, ainsi que ceux de France â l'assemblée constituante et à la convention , paraissent bien avoir a^iti cette tiérité, au moins confuse-.

tncBt, lorsqu'ils ont fait à;leiin cooAlititiicmft un chapitre préliminaire de hLdédaratUm éé^^éraiià. Cef)endant ils ont tous égalemest oonfondu^av^c l'exposé des principes /bmi^ime;i^aeia;^qûelque$ règles pAremeot dérivées^ et atéme* quelques autres règles d'application de principes, lesquelles appiartiennent à une autre série de dispositions; coHime lorsqu'ils ont confoiidu l'énoncé dû droit de liberté indiyiduelle avec les dispositions réglementaires ponr assurer cette liberté. Dans d'autres constitutions l!on a toutràr-iatt omis la déclaration des droits ;',éb dans d'autres ^eor core 9 elle a été fondue sans diâtinotibn. avfec les règles dérivées, ainsi qu'on le voit dans^ larGhairte consr titutionnelle. bous le seul rapport de ^ boime flaéjthode , il vaudrait mieux ne pas însër^ ce simple énoncé de principes dans la constitution:, quoique je pense que toute constitution doit les reoonn^dtre pour base ; mais cet énoncé de principes, fondamentaux de^ Trait fjàim une espèce de code préjjknin^re-, ou an notoinp un titre entièrement distinct, commit nous veBons de l'iiidiquer sous le titre de droit foi^^fietUal ^ etq*

Ensuite, outre ce premier code, ou ce preo^ier titre préliminaire de toute légistoitiosi , mais :qui ne •doit contenir qu'un énoncé de principes, ji^ pour .sçryir de flapibeau à toute la législation] positive , . il est essentiel de recueillir les règles iposîtiT^H Jes; pl^ iinportantes sur l'organisation politique d^ la soqîété qu'on a en.vue. €e qui rendencore nécessaires lep» sè- .paratiops que j'indique , c'est qub'p^uti^e les ^positions fondamentales sur l'institutiou «des corps çoiistituyé»5<, H S??.P™^:4'M>sé^,4ai^^

unes des règles les plus importantes sur Taction dé ces corps, c'est-à-dire Vup l^adminisiratian ^ et même quelques-unes des diSpoâitton^ de droh privé qui se rattachent le plùsà Torgûnisation poKticpie de la so^ cîété. De ce dernier genre sototles lois sur les succès^ sions, sur là puissance maritale et paternelle, sur l'inaliénabilité de certains biens, etc. Quoique ces dispositions appartiennent directement aii droit privé, l'on sait de quelle importance elles sont pour l'organisation politique elle-même. Du' reste on voit encore ici combien il e^ difficile d'établir sous tous les rapports une ligne de démarcâtioTi exacte entre les subdivisions d'une même science. ' Tout est lié dans la nature , et nous ne devons jamais ouMier que nous n'imaginons des classifications que pour faciliter nos recherches, et pour présenter ù notre es|Vrit d'une manière plus" précisé lés diverses parties de l'objet que nous étudions.

Ce n'est pas tout : le nom de droit constitutionnel ne peut être borné aux dispositions principales qui font ordinairement la matière de ce qu'on nomme une constitution. Dans cette espèce d'actes , presque toujours rédigés en des temps orageux, par conséquent avec trouble et précipitation, et dans lesquels on veut seulement consigner quelques règles principales de l'association , l'on ne peut entrer dans les détails dh l'or^nîsatîon publique ; mai^'il n'en est pas moins^ vrai que le droit constitutionnel d'une na- ^lon se compose naturellement , d'abord de la consti- ' tiitiôn pr6p*emeht dite , et ensuite de toutes les lois secondaires qui ont pour objet de a^ett^e ea exercice

la coDStitution , eo réglant rot^anisaftion.ûUérieiure des divers agens du pouvoir. Ainsi les loi» sur T^ganisation ultérieure du pouvoir législatif ^ telles que celles relatives aux élections , les lois sur le» luranchcs inférieures du pouvoir exécutif ^ t^es que-cdUes sur les corps administratifs de toute espèce , y compris les corps judiciaires ,. toutes ces lois appartienuent bien certainement au droit comtitutionnel ou organir êoteur d'un État.

Cette vérité a été sentie, quoique d'une manière peu précise , soit pas des publicistoi f soit par des jurisccmsultes , soit par des compilateurs de lois.

Ces derniers ont donné des recue^s jde loia constitutionnelles , à peu près sur le plan que nous yeaaxmB d'indiquer ; mais ils se sont toujours attachés plus particulièrement à celles qui ont pour objiet :1e pouvoir législatif , ou seulement les brancbes. principales du pouvoir exécutif.

Quant aui^ publicistes et aux junsconsultes , ils ont assez ordinairement compris sous le nom de droit public la plupart des lois d'organisation; mais ils n'ont pas assez observé que le mot droit j^u^/îc a une acception plus générale que celui de constUtUionneL Le premier comprend non seulement les lois d'institution des corps publics , mais encore celles relatives à l'administration elle-même; en sorte que le droit public 6e divise ^n droit constitutionnel et en droit administratif. C'est )e défaut de cette distinction qui rend si compliqué et si peu précis le plwi du cours , d'ailleurs très-estimable, du professeur actuel (i) <fe

<i) Ceci éUti écrit eu t890.

Il' »'■'.,!■ i .

droit public et administratif à T^c^! de droit de Pâri^ Le professeur n*a fait aa surplus que partager Terreur des foi;i4atears du cours ^ qui n'ont point vu cfoe le (froit administratif n'est point une classe disHnciê de celle du droit public^ mais qu'il n'en est ^U'unè branche , ainsi que le drcHt constitutionnel. Celte dénomination de droit /7(x6/fir et administratif sen^ble annoncer plus que ceUe de droit public seulement/ tandis queicette dernière comprend bien réel** lement et le droit constitutionnel et le droit admi*-

D'srprèS'le^ observations qui précèdent , nous peu- 'Mus qu'indépendamment du nkoirpoKDkMBTrAi^» ou

'^ë'Ià, l)âmk AtlCJN ' OES'PRINCIFES^ FONDAHE7YTAUX DB Là

•NKiB&tt vll 'n'isxisle vraiment soiis ce premier point de '¥tié ^iie deux graitd^s ciassbs principales, savoir*: ^teBe du droit>UBue et ceDe du droit privié, sauf ce que nous-av^as dit sur le sommaire du droit pubug, qu'on peut regarder comme un préliminaire assez important pour être détaché du . reste de cette division , et pour faire à lui seul une classe à part» -'^ ' JUnsinoukppurrons cotàmenoer par figiurer comme il suit le tableau de classification des objets de là loi :

CL'ASSK PRIHITIVE. ^

Page 1