PROIT FONDAMENTAL, OU DÉCLARATION DES PRINCIPES
FONDAMENTAUX Dp LA SOCIÉTÉ.
D'où dérivent :
'■' 1* Le droit rtbtiC';
î* Le droit PRivt. ' • '.
Mais les hommes peuveat se .troUYer* dans .deux situations principales : ils peuvent ne former que des sociétés isolées , n'ayant aucun rapport entre elles, ainsi qu'on supposerait une colonie jetée dans une ile déserte, sans communicatioiL avec le re$te de l'univers. Ils peuvent encore former des sociétés distinctes, il est vrai, mais ayant dte' rapports entre elles ^ comme cela a lieu en eii'et. d'une manière plus ou moins parfaite ])our tous les pays connus jusqu'à ce jour. Dans le premier cas , i^ est évident qu'il ne ,peut être question que du droit intérieur; mais dans Je second cas. il existe nécessairement pour tous les •peuples qui ont quelques rapporte entro eux^ un second ordre do droit qu'on peut fort bjLeU; appeler droit extérieur ou inier-iiationuly tt^ui lA :pQ^r objet les règles constitutives de ces rapports^ Yoici donc \m second point de\vue sous lequel on doit <»icov0 classer les objets du droit , et nous aurons ainsi :
Le droit inlériew* ; te droit extérieur ;
Et de la combinaison de ces deux ordres de elassification l'on aura :
Le droit public
Le droit privé
intérieur , extérieur ;
ihtérîéûi*,' extéjrieur.
Occupons-nous d'abord de Jb.sujtKlivision du droit public intérieur.
Droit public [intérieur), ^ ./
Tous les peuples qui ont eu quelque part à leur législation ont jugé nécessaire, comme nous Tavons déjà dit au commehceincnt de ce chapitre , de fixer dans un code particulier les dispositions principales d organisation des pouvoirs publics^ ainsi qu'un certain nombre d'autres dispositions également fondamentales, afin d'avoir constamniéiit sous les yeux l'abrégé des règles de leur association, et afin de pouvoir prévenir ainsi plus facilement la dégénération des principes sociaux dans les actes du gouvernement. En s'arrétant à cette première opération législative , et abstraction faite de la déclaration des ptifacîpes fondamentaux de la société i* on trouvera doné de nouveau une section unique , ayant poht objet f ènsc?rable de ces dl^ô^tîclris' principales 'd'oiSganisatioii , e1?^ ijtfôn *i)6'ùi'râ nommer Bomiiïaih ^ôti abrégé de droit public , ou constitution proprement dite. Ce sommaire devra contenir tous les premiers linéamens des autres dispositions de droit public , qui ne devront jamais en être qu'une déduction rigoureuse. De même que la classe unique et primitive de la déclaration des principes fondamentaux p(ane sur toutes les parties de la législation en général , àînéî la sebtionùfiiiqii^idu sommaire de droit public planer^ sur toute? les autres branches de cette: partie spéciale du droit.
En passant à la subdivision ultérieure du droit i^xùÀic intérieur ^ l'on, trouveira , conuxie nous* avons déjà eu l'occasion de kiir^puupqupr^, de^x boriuiches
principales , le droit constitutionnel et le droit admi nistratif.
Aii»si ron aura :
Classe unique.
Sommaire du dkoit public HmiftiEUR , ou constitution PROPteMENT DITE >
Dont les développemenB produiaent :
!• lie droit constïtutloniiel (întérfeur) , ' 2* Le droit adiïiîiiùtrattf (intérieur); ' ' ^^
\^ Hrcki icôtistitutioatid;^
• - ' ■ il.
Cette première br^^ncbe du, droit pul>Uc intérieur peut se diviser naturellement en^ deux parties ^ correspon^daut aux deux grandes t)r^i^cjb^ 4^ pouvoirs publics; savoir : le pouvoir législfi^if.et le pouvoir executif.
Ainsi nous aurons :
1* La législation ou le droit relatif a rorganîsation du^ouyoir législatif ;
a"" La Wgisla^n ou le droit relatif à Foiganisation l^H /poxkYKÀr eiçécutif.
La législation sclative au pduvwr ' législcrtif , en prenant pour exemple oeUede la France^ eooipren-
dra Forganisatiou :
ï* Des assemblées^ëleetorates, a* Dfe la cfiaïhi>re des dêptitéar,-
4* Du pouvoir monarchique dans ses attributions égislatives.
La législation relative au pouvoir exécutif étant plus compliquée que celle du pouvoir législatif, on peut encore la subdiviser en deux branches : Tune relative aux autorités chargées de l'administration proprement dite , et l'autre relative à cette branche de l'administration à laquelle on donne plus particulièrement le nom de judiciaire.
A. Législation organisatrice des corps administratifs propre-
ment dits.
Cette branche peut se subdiviser suivant les corps particuliers institués pour l'administration de tout objet principal compris dans la classe entière des objets administratifs. Outre l'acception générale de cette classe , qui est déjà restreinte par le retranchement de la partie judiciaire , il existe une acception encore moins générale à ce miot administratifs et qui s'applique en France aux mairies , sous-pré fectures j préfectures , et au ministère de l'intérieur. D'après le premier sens , on doit comprendre parmi les corps administratifs tous ceux chargés des diverses parties du service public autres que la partie judiciaire, telles que la partie des con-^ tributions indirectes ^ celle des douanes , celle des fo^ rêtSj etc. Ainsi l'on aurait de nouvelles subdivisions du droit relatif à l'organisation administrative d'une manière analogue aux parties ci -dessus. Mais on doit s'apercevoir, que ces subdivisions ne peuvent être aussi Gxc$ que les divisions principales. Toutes
ces branches ne sont pas également indispensables à chaque société ; les unes peuvent être admises dans un pays ou dans un temps , et rejetées dans un autre paj's ou daqs un autre temps. On peut citer les contributions indirectes^ qui furent supprimées en France au commencement de la révolution, et qui n'ont été rétablies que vers Tan XII de la république. Par exemple encore , une ville , sans autre territoire , formant un état purement commercial , ne pourra point avoir de législation rurale. Nous prendrons cependant un point fixp , en donnant pour exemple Fétat actuel de la législation en France sur les parties ultérieures dont nous avons à présenter les subdivisions.
Ainsi Ton trouvera **
[a) La législation organisatrice des corps admi^ nistratifs, dans le sens général de ce mot (abstraction faite toutefois de ladministration de la justice) , c'està-dire des corps qui (en France) dépendent directement du ministère de l'intérieur , et à la tête desquels se trouvent les préfectures dans les départemens. Ces corps sont chargés de donner l'impulsion à toutes les autres branches de l'administration , hors celle de la justice. C'est sans doute ce qui les a fait appeler éminemment administratifs; mais ils sont en outre spécialement chargés ,
i** De la police préventive , 2° De la répartition des impôts , S** De Finstitution et de Fentrctien dos établi^âemens publics ,
4** De constater l'état civil , politique et militaire des citoyens , 5" etc. , etc.
6^* etc. , etc.
[b) La législation organisatrice des autres espèces de corps administratifs, c'est-à-dire de ceux qui (en . France) sont chargés de quelques parties séparées d'administration , lesquelles ont été détachées des attributions des corps administratifs proprement dits , tels que ceux chargés ,
1** Des domaines , eaux et forêts , 2"" Des contributions indirectes , 5** Des douanes et du commerce , 4** Des ponts et chaussées et mines , 5"* De l'instruction publique ^ 6** De la force nationale ^ 'j'' etc. , etc.
S'' etc. , etCv
B. Législation otganisatrice des corps judiciaires.
Cette branche est susceptible de se subdiviser aussi d'après les divers corps institués pour chaque objet principal compris parmi les objets judiciaires; mais l'on doit encore ici concevoir que ces subdivisions ne sauraient être non plus bien fixes ; car l'on peut attribuer à de nouveaux corps certaines parties de matières judiciaires précédemment attribuées à d'autres corps. Ainsi l'on a vu des juridictions spéciales en France , sous divers gouvernemens , poui* plusieurs
matières , telles que les eaui^ et forêts , la gabelle , les douanes, etc. Mais il suQit dans tous les cas à notre but (rindrquer les bases principales de classification, et nous prendrons encore pour point d*appui Texeuiplc de la législation franraîse dans son état actuel.
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