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Droit admini$tratif (intérieur).
On peut concevoir celte branche du droit comme étant divisée en autant de branches ultérieures que celles du droit constitutionnel dont nous Tenons de nous occuper, et ces branches seront absolument correspondantes aux mêmes séries de matières ; car si le droit constitutionnel a pour objet l'organisation des corps chargés des diverses parties de l'administration , le droit administratif a pour objet l'action même de ces corps. 11 serait donc superflu de recourir à d'autres bases de classification; il faut toutefois observer que le droit adminbtratif est susceptible de se subdiviser en dispositions du fond ou substantives , comme les appelle Bentham , et en dispositions de forme ou de procédure, comme on le verra un peu plus amplement en ce qui concerne le droit privé.
Cette idée du droit administratif qu'il consiste dans l'action même des pouvoirs publics » tandis que le droit constitutionnel concerne l'organisation desdits pouvoirs , cette idée entraine un résultat vainement recherché jusqu'à ce jour: elle permettra de classer d'une manière nette et distincte certaines matières de droit dont la classification est encore vague et incertaine. Le droit criminel , par exemple , a toujours fait naître beaucoup de difficultés : les uns le rangent éminemment dans le droit public j d'autres trouvent qu'il participe du droit privé , d'autres encore en font une classe mixte. Ces derniers , sans qu'on s'en rende bien compte , se sont plus agpjochés de la vé-
rite ; car il y a en effet un mélange dans Icnsemble des lois qu'on nomme criminelles : tout ce qui a rapport à i organisation des fonctionnaires criminels appartient au droit constitutionnel i ce qui concerne l'ad-^ ministration même des peines appartient au droit administratif; enfin les effets privés des jugemens criminels sur les dommages-intérêts , sur les tutelles, sur les divorces , etc. , sont bien évidemment du domaine du droit privé. Les codes criminels ne constituent donc pas une classe à part , mais ils empruntent leur ensemble de plusieurs classes vraiment distinctes.
Droit public (extérieur).
Quoique les liens entre différentes sociétés politiques soient naturellement moins étroits que ceux entré les membres d'une même société , cependant les premiers principes de direction des sociétés de sociétés n'en sont pas moins les mêmes que ceux des sociétés particulières. Il ne s'agit jamais dans le gouvernement de toute espèce d'association que de reconnaître , ensuite de faire exécuter ce qui est le plus conforme au but commun ; or cela nécessite dans tous les cas l'établissement d'autorités chargées de ces deux points essentiels à tout gouvernement , savoir : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais si ces principes sont les mêmes dans l'un et l'autre cas , il ne peut y avoir de différence essentielle dans les objets de ces deux espèces de sociétés. La seule différence qui puisse exister, mais qui nest pas essentielle, consiste dans le
nombre plus ou moins grand de classes inférieures des objets de la législation; car les confédérations d'états , dans leur imperfection ordinaire, comparées à la plupart des états particuliers , admettent moins de branches particulières de législation. Par exemple, pour subvenir aux besoins communs , une confédération n'admettra que la contribution pécuniaire directe , sous le nom de subside j ou la prestation d'une certaine quantité de soldats, tandis que le système des charges publiques sera bien plus compliqué dans la plus simple des sociétés particulières ; mais nous avons vu qu'une telle différence, en plus ou en moins,, peut exister aussi quant aux objets dû droit de diverses sociétés particulières comparées entreelles. Il est donc certain qu'il n'existe aucune différence essentielle entre la nature des objets du droit intérieur et celle des objets du droit extérieur.
Ainsi , quant au droit public extérieur ^ nous trouverons également une première section unique , comr prenant les règles principales , c'est-à-dire le sommaire des règles de. l'association^ ou la constitution inter^natîonale proprement dite. Ensuite l'on trouvera de même les deux branches principales : droit consrtitutionnel et droit administratif, et ainsi de suite, comme nous l'avons vu dans la subdivision du droit intérieur; à moins que dans les classes inférieures il ne s'établisse quelque différence en plus ou en moins , .suivant le degré de complication de chaque association d'état, ou suivant d'autres circonstances.
Droit privé (intérieur).
Le droit privé , comme nous lavons vu plus haut , a pour objet de déterminer les rapports entre particuliers , abstraction faite des règles sur l'organisation des autorités publiques, règles qui constituent le droit public avec ses deux branches principales , savoir : le droit constitutionnel et le droit administratif. Le droit privé, ainsi déterminé , peut se diviser aussi d'après les divers points de vue sous lesquels on le considère. Par exemple, bien qu'à la rigueur et dans le sens le plus général du mot , le commerce comprenne tout objet d'un échange quelconque, on a cependant observé que dans toute société un peu nombreuse et avancée en civilisation, il existe une classe d'individus qui s'adonne plus spécialement au commerce ; et sous ce dernier point de vue , l'on a divisé le droit privé :
1° En droit civile
2° En droit commercial.
En second lieu , quoique a la rigueur aussi toutes les dispositions législatives aient pour but définitif l'intérêt des personnes ^ on a cependant observé que parmi les objets du droit , les uns se rapportent immé^ diatement aux choses^ d'autres ^\xxpersonnes\ et sous ce second point de vue l'on a formé une autre division ^
1** En droit personnel^ 2* En droit réel.
Droit civil (personnel).
Cette branche se divise assez naturellement en autant de branches subséquentes qu'il y a de circonstances principales dans la vie de Thoinme , ce qui comprend à beaucoup d'égards les divers titres du livre I*^ du Code civil français. Il faut toutefois se rappeler ce que nous avons déjà fait observer dans un précédent chapitre , que dans ce code Ton a inséré des dispositions qi^i règlent le mode d'action des magistrats, comme, par exemple , en ce qui concerne la célébration du mariage, la procédure en divorce, etc. , dispositions qui n'appartiennent point au droit civile mais au droit administratifs qui fait partie du droit public , comme nous l'ayons déjà vu. Ainsi, en ne considérant que les dispositions qui règlent les rapports d'individu à individu , on trouvera la législation ou le droit relatif :
i*" Aux naissances , légitimes ou illégitimes', et à l'adoption ;
2° A la paternité et à la filiation, et à la puis* sance paternelle ;
3* A la minorité , la tutelle , l'émancipation et la majorité ;
4"* A l'interdiction pour démence , fureur , imbécillité, prodigalité, ou par suite de condamnations criminelles ;
5° Au mariage et au divorce ou séparation de corps ;
6"* Au domicile et à 1 absence.
Droit civil (réel).
Tous les biens se divisent d'une manière fort naturelle , selon qu'ils sont ou ne sont pas attachés au sol , et l'on aura sous ce point de vue le droit relatif ,
1** Aux biens immeubles , 2* Aux biens meubles.
Ensuite , considérant L'ensemble du droit réel d'après les diverses manières dont s'acquièrent les biens, l'on trouvera de nouvelles subdivisions qui , comme nous l'avons déjà remarqué pour quelques subdivisions du droit public , sont susceptibles [de varier suivant l'état de chaque société , ou suivant les principes qu'elle a adoptés. Cependant , pour fixer nos idées à cet égard , je prendrai encore ici pour base l'état actuel de la législation française; mais j'adopterai quelques changemens dans l'ordre des subdivisions , et je placerai à leur tête celle qui se fonde sur la manière d'acquérir par le travail et l'industrie , cette source de toute propriété que je suis fort étonné de voir omise dans notre Code civil.
Ainsi les diverses parties du droit réel sont relatives aux diverses manières d'acquérir :
1 *" Par le travail et l'industrie , 2** Par l'invention ou action de trouver , 3° Par accession ou incorporation , /[* Par prescription ,
5* Par leffet des obligations et des quasi-contrats et des quasi-délits ,
6* Par donations entre-vifs ou testamentaires, 7' Par ^succession.
Droit commercial.
Le commerce , chez les nations dont le territoire est baigné par la mer^ en tout ou en partie, se divise très-naturellement :
1* En droit commercial c^mm^/n , 12' En droit commercial mariiime.
Enfin Ton a observé , tant pour le droit civil que pour le droit commercial, que le mvde d'action ou de poursuite était loin d'être indifférent au fond même du droit, et qu'il est utile d assujétir quelquefois ce mode à des règles fixes.. Les dispositions légis^ latives qu'on a statuécs à cet égard ont formé une nouvelle branche de droit privée en faisant abstraction toutefois de la participation des agens de l'autorité publique à la procédure, tels que les juges et même les avoués et huissiers, qui ont vraiment un caractère public ; car autrement le droit dé forme serait un droit mixte , c'est-à-dire à la fois public et privé.
Cette branche, appelée procédure, ne doit pas uniquement s'entendre des dispositions relatives à la poursuite devant les tribunaux ; car toute disposition de forme tient à la procédure , en donnant à ce mot toute son extension. On peut donner pour exemple de la procédure 7ion Judiciaire les dispositions de forme
ordonnées pour les testamens, les donations, les hypothèques, etc.
Ainsi Ton divisera la procédure >
1** En extra-judiciaire j 2"* En judiciaire.
Ensuite , considérant la procédure sous un nouveau rapport , celui des autorités ou agens devant lesquels elle a lieu , et en combinant ensemble tous ces éléaiens de classification , l'on aura :
i** Devant les officiers'de l'état civil , '2'' Devant les notaires , Extra- 1 ^° I^evant les conservateurs des liypojudiciaire. j thèques , 4° etc.
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