CHAPITRE PREMIER
De l'origine de$ foutoirs Mciatuo^ et de teurê principates
espèces^
Nous avons vu, dana le<^apitre 3 de la première partie , que les hommes , par le seul fait de leur rap- -prochement, f(»*4iient uu véritable coutrat tacite, dont la condition générale est de «Wtr'aider et de irespectermutuellefnent leurs droits; d'6ù résultent enftuite une foule de conventions pairticuliëresr^ qui ae sont que des articles de détail <tyL grand contrat primitif y et dont quelques-uns sont tacites aussi, tandis que d'autoes sont fof loeUeiaeiit ej^pijiné» , selon que les eirconstanoes déterodaeiMi ai oet ^ard les parties* Mais il.peut survenir diifen» inqidempw rapport à G^ dt^x SfOii^s de conveptitm» ; quant a»x premières » celkM t/içim^ U paut, arriva qu -aprèfli le fiut d'où^ead^ulent, OA'Xi^ «a<^]idiet^^^^ les véritaUos nôtioii» df jufitic^ .didb*ibuliitei <tttt>âoiyent t4gIeF4flihii)téoétaii^pefitif9.i e^^ aeemides ,
il pcHit saiw« Ine^i^» pwtiea aient omia quelques
clauses, ou bien qu'elles scsoicut imparfaitement expliquées, ou bien eacore qu'elles l'aieDl fait d'une inaaière contraire aux droits légitimes d'autres personnes. Or, dans tous ces cas, si l'on veut empêcher des froisscmeus de voluntés qui détruiraient l'harmonie sociale, il faut qu'une autorité commune, iostituée dans ce but, ait eu la précaution d'c-tablir d'avance les règles qui doivent servir à la décisioa dej divers iucidens sujets à litige. Maïs ce n'est pas tout; car très-souvent aussi il est des cas où l'un ou plusieurs membres de la société peuvent faire des actes ou des omissions nuisibles, soit envers un ou plusieurs autres individus, soit envers toute la comtniinauté; et il faut bien encore alors qu'une autorité commune ait eu la prévoyance de déterminer les moyens propres à prévenir ces actes ou ces omissions, et à en réparer le mal s'il est possible. Enfin il est aussi une foule de circonstances dans lesquelles* l'action isolée des particuliers ne seraitpas suffisante pour certaines mesures utiles â la société , ou bien uiëme leur serait nuisible ; et il faut bien aussi d^ns ces cas recourir à un agent commun , doué de plus da force, et dégagé des vues particulières qui pourraierft détourner du but général. ILhbien! c'est cette autorité commune , cette autorité prévoyante , qui forme l'niK. des branches du pouvoir législatif, ceUe qu'on peut appeler constituée, ou ordinaire^ par oppositîoD pouvoir législatiï constituant jiwi-f xfràordinairf , dort je-ptfflerai bientôt d'tine maOicre plus formelle.
IMais â quoi servjraient'les.
so^ëté.qui les a feite»
uiettre à o\écutiou? Ce sérail ube IcUre inorlv, saus aucune utililû; od voit donc aussi naturellement naUre le besoin d'une autre espèce d'autoritécommune, à laquelle convient parfaitement le nom de pouvoir exécutif, dont la tâche est de procurw l'exécution des lois, tant de celles où il s'agit d'employer les forces communes pour quelque objet d'utilitt^ publique, que de celles qui doivent prévenir les cas litigieux , ou servir à leur décision.
On voit, d'après cette notion générale du pouvoir EXÉCUTIF, qu'il comprend le pouvoir judiciaire proprement dit, quoique la plupart des publicistes se soient accordés , d'après Montesquieu , à considérer le pouvoir judiciiaire comme une classe principale, tout-Â-fait distincte. Ce n'est dans la réalité qu'une ■ subdivision du pouvoir exécutif; car décider que telle ou telle loi est applicable à tel ou tel cas, c'est procurer à cette loi son exécution, qui ne pourrait avoir Keu sang ce préalable. II faut bien prendre garde à riUusion des mots: dans tout acte social, même ceux ^i appartiennent spécialement au pouvoir exécutif, -Qifie passe essentiellement une opération analogue à 'mUo ffeyt^jw; ainsi, le fonctionnaire financier ajugé buable devait, en vertu de telle ou telle 1 telle somme avant de le sommer "(Is paypP' Cette somme. Ainsi l'administrateur chargé du recrutement militaire, ayu°i^ que tel homme était Compris sous la lui dn recrutement avant de le sorttméf de passer sons les drapeaux. K ta vérité , l'on est ^^.;. — Av dn^|Ma|j||p|j|p(|Jn(iii-||f Innrm içjy-rr
^i>e/â;^ c'est-à-dire ceux où ilyadéjà une contestatioD ouverte; mais cette dernière circonstance ne change rien à la nature des choses , et elle ne peut empêcher que oette opération ne soit une partie essentielle de ï exécution des lois* Je sais que les aoiis de la liberté s'alarmeront à la seule idée que le pouvoir judiciaire puisse être sous la dépendance des agens que nous nommons exclusivement agens du pouvoir exécutif; car dans l'état actuel de la société on connaît trop la propension de ces agens aux abus d'autorité; mais il est facile d'établir la nécessité de l'indépeiidance )udiciairO sans faire violence au rapport naturel des idées. Ainsi; par exemple, de même qu'il serait imprudent de confier à une seule main le pouvoir législatif et le pouvoir exécutifs ainsi la prudence doit commander la séparation dôs deux branches susdites du pouvoir exécutif. Au reste "de plus longs développemens à cet égard ne doivent trouver {dace que dans un des traités ultérieurs de l^[islation.
Je ferai encore une observation essentielle sur une autre des branches du pouvoir eoûécutif; je veux parler de ce qu'on nomme la force publique , dont le but est d'assurer l'exécution des lois , tant celles d'organisation intérieure que celles qui ont pour objet la défense extérieîire. Qr il peut y avoir aussi de bonnes raisons de rendre tout ou partie des agens de ce poafoir indépendans du pouvoir .exécutif proprement ^dit, et surtout du gouvernement central ;i mais il ne «^te pas moins vrai wâlgré cela que le pouvoir mi- Utuire , ou de coercition ^ He défense , » eat , cnmine
le pouvoir judiciaire^ qu'une partie du pouvoir 'Bxk^
CUTIF.
Maintenant que nous avons reconnu la nécessité de ces deux premières branches principales du pouvoir social, le LÉGiSLiiTiF constitué ou ordinaire, et Texégutif, dont l'un représente la pensée et l'autre Taction, on peut dire qu'un grand pas est déjà fait vers la connaissance des bases de l'organisation sociale. Cependant le système n'est point encore complet; en effet, comme il faut des agens particuliers pour l'exercice de ces deux pouvoirs, et comme il est de la plus haute importance que leur choix réponde aux vœux de la société, il faut que leur nomination toit confiée à un ordre d'individus dont la désignation soit elle-même faite avec toutes les garanties possibles. Or voici l'origine d'un nouveau pouvoir, qui fiât une classe tout-a-fait à part, dominant les deux précédentes , et qui peut fort bien s'appeler le pourvoir ÉLECTORAL (t).
Cependant ce n'est pas tout encore : nous avons établi la nécessité d'un pouvoir législatif ordinaire pour déclarer la volonté sociale, d'un pouvoir exécutif pour exécuter cette volonté, d'i^n pouvoir b£eg- TOEAL pour nommer les agens des deux pouvoirs irécédens; mais tout cela suppose un état déjà cons--
(i) J'ai trouvé la première idée de cette distinction d'une troisiëme branche des pouvoirs sociaux , et qui prime eclles fa pouvoir législatif e% du pouvoir exécutifs dans tiûé brochui'e de M. Garros , publiée en 1 8^5 , souf 1q titre de La
SiarBe'garde du Peuple^ brochure qui renferme une infinité
d'autres excellentes vues.
tituéj un mode arrêté d'oi^anisation pour telle ou telle société. Qu arrivera-l-il donc si l'organisation même, c est-à-dire ce que nous appelons la constitution j n'est pas encore arrêtée , ou bien si depuis son établissement il devient indispensable de la modifier? Or, dans les cas où la nation en masse ne peut intervenir directement , il eât manifeste que tout u est point encore prévu pour Torganisation sociale; il faut donc nécessairement admettre une cpiatrième branche de pouvoir, que noug nommerons constituant, mot déjà consacré dans notre langue. Ce pouvoir, comme le précédent, sera une classe à part, étrangère aux attributions des trois autres , mais qui planera tout-à fait sur elles , quoique le pouvoir électoral ait à son tour une réaction sur le pouvoir constituant, puisque partout où la nation ne peut en masse exercer ce dernier pouvoir, les individus qui rexercent doivent être élus d'une manière quelconque. Le pouvoir constituant sera chargé de faire et modifier la constitution ; mais pour que 301:1 action soit complète , il devra en outre veiller spécialement au maintien des lois constitutionnelles.
Il nous semble qu'arrivés à ce point nous avons déterminé suflSsamment l'origine et l'essence dé tous les pouvoirs légitimes de la société. Ces trois grandes classes , résolues dans leurs nombreuses ramifications et adaptées à la mesure des vrais besoins, suffisent réellement à toutes les hypothèses, à toutes les conditions imaginables de la société.
Mais ici se présente une question qui n'aurait jamais été agitée si les notions les plus fausses n'a-
talent trop souvent trouvé de zélés défenseurs : il s'agit de savoir si une natiqn peut se désister de Texercice de ses droits en faveur d'une ou plusieurs personnes, ou, en d autres termes, si Ton peut aliéner ce qu'on appelle la souveraineté nationale (j).
Pour prononcer avec justesse sur cette question, il faut cortimenéer par se faire une juste idée du mot ff/t^n^r .-aliéner c'est se démettre de la propriété qu'on a sur quelque chose; et certainement personne ne peut légitimement aliéner ce qui ne lui appartient pas. Or, suivant cette première notion, l'on peut déjà apprécier à leur juste valeur ces actes vrais ou supposés, par lesquels tel ou tel corps, dépositaire seulement d'une partie des pouvoirs d'une nation , aurait prétendu aliéner la source de tous les pouvoirs , la souveraineté tout entière. Par exemple, à supposer que la fameuse loi Regia ne fût pas apocryphe , cette loi par laquelle on prétend que le sénat romain aurait transmise Auguste la souveraineté du peuple, il est évident que le sénat, n'étant que dépositaire, et même d'une partie seulement des pouvoirs, n'aurait pu- d'aucune manière les aliéner. Un tel contrat eût donc été radicalement nul.
Nous pouvons encore tirer de ce premier principe une conséquence dont l'application sera facile : supposons que par son essence même le droit de souveraineté ne fût point inaliénable, il ne pourrait du
(i) Dans un autre cb.apitre je traiterai la question sous le rapport de la force obligatoire des actes émanés de Tautorité souveraine. ^ ^ •
moins jamais s'aliéner que dans la portion appartenant à ceux qui seraient intervenus au contrat, et non dans celle qui pourrait appartenir à d*autres individus. Par exemple , une génération , c'est-à-dire l'ensemble des individus existant à une époque donnée , pourrait bien aliéner le pouvoir suprême en ce qui la coucerne; mais elle ne le pourrait certainement pas en ce qui concerne les générations suivantes, car elle n'est nullement propriétaire des facultés, et par conséquent de la souveraineté de ses successeurs. On voit déjà que les effets d'une telle aliénation se réduiraient à bien peu de chose; c^r la masse d'hommes existant à une époque donnée, changeant d'un instant à l'autre par les naissances^ immigrations, conquêtes , etc. , il se formerait à chaque instant des portions nouvelles d'agrégations sociales , qui ne seraient pas soumises au contra^ d'aliénation , jusqu^à ce qu'enfin les contractans venant à dispa^ raitre peu à peu de ce monde , il ne resterait plus un seul individu qui eut pris part à ce contrat singulier.
Je ne m'arrêterai point à faire apercevoir tous les incouvéniens qui résulteraient de l'étrange confusion attachée inévitablement à cet ordre de choses ; je veux plus directement combattre le système entier y en remontant aux conditions nécessaires de tout acte d'aliénation , et en prouvant ^'dles ne peuvent jamais être remplies dans l'aliénation de la souveraineté nationale.
Il est deux manières principales d'aliéner. Tune à titre omreux^ l'autre à titre gratuit. Par la pr^nière
Tacquéreur doit donner un prix, c'est-à-dire un équi^ valent de la chose acquise ; par la seconde l'acquéreur ne donne aucun équivalent proprement dit; mais il peut être expressément soumis à certaines conditions, et il l'est toujours implicitement à celles qui résultent de la nature de l'acte. Quant aux autres principes généraux de tous les contrats imaginables , il en est un d'après lequel nul ne peut contracter s'il n'avait le sain usage de sa raison et le libre eocer^ cice de ^a volonté; et il en est un autre d'après lequel tout contrat est résolu par la non exécution des conditions expresses ou tacites qui y sont attachées : nous allons bientôt faire l'application de ces principes.
On dira peutrétre que nous invoquons ici les règles du droit 4:ivil^ tandis qu'il faudrait recourir à ceux du droit politique; mais je réponds que ces principes n'appartiennent pas plus au droit civil qu'au droit politique ; ils sont communs à toutes les branches possibles du droit, et je défie qu'on y trouve la plus légère différence. D'ailleurs, si l'on ne doit pas suivre les principes du droit civil sur les conditions obligatoires de l'acquéreur, il ne faudra pas non plus les suivre pour les effets qui lui sont avantageux; car on ne peut arbitrairement prendre d'un système tout ce qui est favorable pour rejeter tout ce qui est désavantageux, ou au moins obligatoire. Alors , sans doute, le mot aliéner ne signifiera plus se démettre de sa propriété^ définition qui, d'après nos adversaires, n'appartiendirait qu'au droit civil ; mais ils seraient , je pense, bien embarrassés de lui trouver un autre;; sens, aussi favorable pour eux. Dans tous les cas,...
jusqu'à ce qu'ils aient présenté une nouvelle doc* trine qui puisse soutenir la discussion, je m'en tiens à celle qui découle de la nature même des actes , aussi bien en droit civil qu'en droit politique , et que les jurisconsultes n'ont point imaginée, mais qu'ils n'ont fait que reconnaître et constater.
Revenons à notre objet • c'est-à-dire à la question de savoir si ces principes peuvent s'appliquer à notre thèse : il me semble d'abord bien évident qu'on ne peut appliquer à la souveraineté nationale l'idée d'une aliénation à titre onéreux ; car où est la possibilité de donner r équivalent d'une chose aussi précieuse, d'une chose qui est tout ce qu'une nation peut posséder j et sans l'exercice de laquelle on ne peut concevoir aucune jouissance assurée? L'abandon du pouvoir de se goo-=» verner , ou d'influer au moins sur son gouvernement, ne la priverait-il pas de toute faculté active , je dirai plus, de toute existence à elle propre? Et dès Iws, puisqu'elle ne peut rien posséder d'une manière indépendante du maître qu'elle se donne , elle ne peut rien recevoir; car recevoir sans pouvoir posséder d'une manière certaine , sans pouvoir défendre sa possession , ce n'est pas recevoir. II y a donc ici impossibilité absolue.
Dira-t-on que, dans ce cas , l'acquéreur donne un équivalent dans la bonne administration de la chose publique? Ce serait abuser étrangement des mots; autant vaudrait dire que mon fermier ou même mon mandataire devient propriétaire parfait de ma terre j et qu'il m'en donhe à ce titre le prix. La chose serait trop absurde; mais en outre , si l'équivalent de
la chose aliénée pouvait consister dans la bonne admt^ nistration de cette chose , dès l'instant que cette condition ne serait pas remplie , dès Tinstant que dans notre hypothèse la chose publique serait mal administrée, Facte serait donc résolu , et l'ancien propriétaire, la nation, devrait donc rentrer dans ses droits, d'après Tune des règles que nous avons posées. Or une semblable aliénation serait bien précaire, et ce n'est certainement pas ce que prétendent les partisans du système que je combats. Mais il y a plus , et je suis loin de leur faire cette concession, puisque la nature des choses y répugne , quant à l'essence de l'aliénation , qui ne peut jamais être confondue avec le mandat. Il est donc bien certain d'abord que l'aliénation de la souveraineté à titre onéreux est absolument impossible.
Quant aux donations ou aliénations à titre gratuit du pouvoir suprême en faveur de tel ou tel prince, de telle ou telle famille , en supposant qu'il en ait jamais existé à l'égard desquelles les donateurs aient eu un pouvoir suffisant , je ferai toujours observer en passant que la bonne administration étant une clause implicite essentielle à un tel acte , il serait révocable à la première infraction de cette clause. Ainsi, dans cette hypothèse , l'aliénation serait encore très-précaire, et je pense que sur mille que je supposerai avoir existé valablement dans le principe , il n'en 9e» rait pas une seule qui résistât à l'épreuve d'une franche at loyale exécution de la clause de bonne admi* nistration.
Mais je veqx surtout insister sur la nullité radicale
d'un acte de cette nature , comme présentant le plus haut degré de démence. Qu'un particulier donne gra-* tuitement une terre, une maison, ou toute autre por-^ tion de sa fortune , on peut concevoir des motifs raisonnables de cet acte ; mais s'il venait à dire : t je donne à tel individu l'exercice de toutes mes facultés physiques et morales , je ne mangerai ^ je ne dormirai, je ne penserai, je ne respirerai même que diaprés sa vabnté, je lui abandonne enfin l'exercice de tout mon être, sans aucune réserve^ sans aucun recours; » alors , je le demande, le seul fait d'un tel abandon tie supposerait-il pas la folie la plus complète? Serait-il Un tribunal au monde qui voulût prononcer la yalidité de cet acte? Or une nation qui prétendrait se démettre du pouvoir de contribuer elle-même à son gouvernement , ne ressemblerait-elle pas à cet insensé particulier? Ne serait-ce pas renoncer à toute espèce de ressource , à toute ressource indépendante du bon plaisir de son maître? N'aurait-elle pas voulu se dépouiller de toute faculté à elle propre? N'aurait-elle pas donné par un tel acte la preuve la plus irrévocable d'une démence absolue?
De tout ce qui précède, je me crois amplement fondé à conclure que l'aliénation de la souveraineté nationale , à titre gratuit comme à titre onéreux, est radicalement nulle , et par conséquent impossible à concevoir.
Je crois devoir ici terminer ce chapitre, dont le but principal était de faire voir les circonstances naturelles d'où naît le besoin de ce qu'on nomme les pouvoirs sociaux. Chemin faisant j'en ai déterminé les principales
espèces ; et j'ai cru devoir finir par examiner si jamais la société pouvait être légitimement privée de la faculté d'exercer ces pouvoirs, ou d'en conférer à son gré l'exercice. Maintenant Tordre des idées me con-*duira, dans le chapitre suivant, à examiner quelles doivent être les dispositions de tout législateur , ainsi que le but qu'il doit se proposer pour remplir dlgne-r nient sa mission.