Avant de terminer l'étude des privilèges établis
^ Bordeaux, 2 mai 1826, Dallez, Répert. alphab., V" Privilèges et Hypothèques, n" 469. — Duranton, XIX, n" 190 ; Aubry et Rau, m, § 263, texte et note 37, p. 176 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n' 213 ; Laurent, XXX, n" 55.
* Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 246.
par le Code civil sur les immeubles, nous croyons utile d'indiquer, en prévision de la réforme de notre régime hypothécaire, quelques privilèges établis par des législations étrangères, et qui pourraient trouver utilement place dans la loi française.
Nous signalerons d'abord, dans le Code civil du Bas-Canada, un privilège sur Vimmeuble, accordé pour les frais de labours et de semences, pour lesquels notre article 2102 ne donne qu'un privilège sur la récolte. Les articles 2009 et 2010 sont ainsi conçus :
Article 2009. — « Sont privilégiés sur les immeubles . . . « les frais de labours et de semences. »
Article 2010. — « Le privilège pour les frais de labours « et de semences a lieu sur le prix de l'immeuble vendu « avant la récolte faite, jusqu'à concurrence seulement de « la plus value donnée par ces travaux. y>
Le Code civil portugais va plus loin dans cette voie, et établit d'une manière générale un privilège spécial sur les immeubles pour frais de la conservation delachose, comme l'article 2102 du Code civil français l'établit en matière mobilière :
« Sont privilégiés... 2'' les créances pour frais de con- « servation de la chose pendant les trois dernières années, « pourvu qu'elles n'excèdent pas le cinquième de la valeur « des fonds qui ont bénéficié de ces frais, valeur sur laquelle « le privilège s'exerce. »'
546. — Le Code civil espagnol crée, dans l'article 1923, un privilège qui se justifie de lui-même, à raison du service rendu par le créancier à la masse des créanciers du débiteur commun : il déclare en effet privilégiées « les créan- « ces des assureurs sur les biens assurés, pour les primes « d'assurances de deux ans, et, s'il s'agit d'assurances mu- « tuelles, pour les deux derniers appels qui ont été faits ».'
547. — Le Code civil du canton de Vaud et celui du canton de Fribourg établissent en matière de mitoyenneté, de
^ Article 887, Traduction Lepelletier.
* Article 1923, Traduction Levé.
copropriété et de réparations faites en vue de ia sûreté publique, des privilèges faciles à justifier, eux aussi, par l'idée de service rendu à la masse des créanciers. Voici comment est conçue la loi du canton de Vaud, dont les dispositions sont analogues à celles de l'article 652 du Code civil du canton de Fribourg:
Article 1579. — « Le copropriétaire du mur mitoyen a un « privilège spécial sur le bâtiment du voisin que ce mur mi- « toyen soutient, à raison des frais qu'il a été dans le cas de « faire pour la reconstruction ou la réparation de ce mur. »
Article 1580. — « Le copropriétaire de la maison com- « mune a un privilège spécial sur cette maison , à raison des « réparations qu'il a été dans le cas d'y faire. »
Article 1581. — « Le propriétaire d'une partie distincte « de maison, qui a dû faire des réparations dans une autre « partie de cette maison pour empêcher la ruine de la sien- « ne, a un privilège spécial sur la partie qu'il a réparée. »
Article 1582. — « La police a un privilège spécial sur les « immeubles pour les réparations qu'elle est appelée à y « faire dans des vues de sûreté publique en vertu de la loi. »
548. — La loi belge du 1 6 décembre 1 851 , dans son article 28, établit un privilège qui est en contradiction avec la logique rigoureuse du droit, car il va être donné à des créanciers dont le débiteur perd tous droits sur l'immeuble grevé du privilège. Mais il est essentiellement équitable, et repose sur la même idée que la loi française du 19 février 1889, à savoir que l'immeuble peut être représenté, au point de vue du privilège ou de l'hypothèque, par la somme qui est due à propos de cet immeuble:
« Les sommes que le vendeur ou le copermutant pourrait a être condamné à restituer par suite de l'action en résolu- « tion ou en reprise seront affectées au paiement des créan- « ces privilégiées ou hypothécaires qui perdraient ce carac- « 1ère par suite de Tune ou de l'autre de ces actions, et ce « d'après le rang que ces créances avaient au moment de « la résolution de la vente ou de l'échange. »
549. — Au point de vue du conflit des lois, nous avons déjà examiné la question dans une hypothèse particulière lorsque nous nous sommes occupé du contrat de gage,* et notre avis a été que la loi applicable est toujours la lex rei sitœ, qu'il s'agisse de savoir corn ment le gage doit être constitué ou comment il doit être réalisé : dans le premier cas, pour la constitution du gage, il s'agit d'une loi réglant la condition des biens et organisant le crédit pubhc, et ce ne peut être que la loi du lieu où les biens sont situés ; et dans le second cas, pour la réalisation du gage, on ne peut employer dans un Etat des voies d'exécution autres que celles que la loi de cet Etat autorise.
Mais le privilège du gagiste naît de la convention des parties, tandis que les autres privilèges, mobiliers ou immobiliers, naissent de la loi, et ont pour causé la faveur que chaque législation attache à telle ou telle créance; et nous avons à nous demander si, pour savoir quand un privilège existera ou non, on devra encore suivre la lex rei sitœ ?
Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement: la loi, pourdéclarercertainescréancesprivilégiées,netientcompte ni de la personne du créancier, ni de sa nationalité, ni du lieu du contrat: elle examine, dans un intérêt d'équité ou d'humanité, s'il n'est pas bon que certaines créances passent avant d'autres. La loi qui indique ces causes de préférence est une loi d'ordre public, et elle doit s'apphquer à tous les biens, meubles ou immeubles, étant sur le territoire national ou en faisant partie.*
^ Voir notre Traité du Nantissement, n"* 60 et 86.
' Laurent, Droit civil international, VII, n" 404 ; Milhaiid, Des conflits de lois en matière de privilèges et d'hypothèques, p. 193 et suiv. ; Weiss, Traité de Droit international privé, liv. II, chap. IV, sect. III (2* édition, p. 617).