PRIVILÈGES DU TRÉSOR PUBLIC
acquis que dans l'acception que nous combattons ; elle n'est pas non plus dans les travaux préparatoires, qui ne peuvent suffire pour introduire une telle exception. Aussi concluonsnous, avec la Cour de Cassation, que l'article 2098 est relatif « non à Vexercice d'un privilège préexistant, mais uni- « quement à l'obtention d'un privilège à créer ».*
Nous verrons les applications de cette théorie dans le développement de cet appendice.
556. — Les privilèges du Trésor public étant régis par des lois spéciales, on devra appliquer à ces privilèges la règle générale d'interprétation, que les lois spéciales ne dérogent aux lois générales que dans le cas où elles renferment une disposition formelle à ce sujet ; sinon, c'est le droit commun qui conservera son empire. Donc, partout où la loi spéciale sera muette, on appliquera le droit commun ; mais, dès qu'il y aura un texte formel dans la loi spéciale, il devra l'emporter, conformément au principe formulé dans cet adage, specialia generalibus derogant^
557. — A propos des privilèges du Trésor public, nous examinerons les privilèges suivants créés en sa faveur :
§ I. — Du privilège de la régie des douanes ;
§ II. — Du privilège de la régie des contributions iiidirectes ;
§111. — Du privilège de la régie de r enregistrement pour les droits de mutations par décès ;
§ IV. — Du privilège pour le recouvrement des contributions directes ;
§ V. — Du privilège pour droits et amendes en matière de timbre;
§ VI. — Du privilège sur les biens des comptables ;
§ VII. — Du privilège pour frais de justice criminelle.
' Paris, 4 mars 1839, Dalloz, Répert. alphab., V« Privilèges et Hypothèques, n" 534 2" ; Cassation, 2 décembre 1862, Sirey, 63, I, 97, et Dalloz, 62, I, 513. - Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 90 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 29 ; Laurent, XXIX, n» 320.
' Cassation, 16 mai 1888, Dalloz, 88, 1, 353.
Du privilège de la régie des douanes,
558. — Le privilège établi au profit de l'administration des douanes a été créé par la loi des 6-22 août 1791, litre XIII, article 22, complétée par la loi du 4 Germinal an II, litre VI, article 4. Ces lois spéciales, qui n'ont pas été abrogées par la loi générale du 11 Brumaire an VII, pas plus qu'elles ne l'ont été par le Code civil, et auxquelles il faut ajouter la loi du 28 avril 1816, article 58, sont encore aujourd'hui en vigueur.
Elles établissent au profit de la régie des douanes un privilège mobilier général, portant sur tous jes meubles et effets mobiliers des redevables, et non pas seulement sur les marchandises passibles de Timpôt. Ce privilège garantit le paiement de tous les droits dus à l'administration des douanes.*
559. — Ce privilège existe-t-il sur les meubles des cautions, ou doit-il être restreint au mobilier des redevables eux-mêmes ?
Un arrêt de la Cour de Grenoble du 30 août 1814 juge que le mobilier des cautions n'est pas grevé de ce privilège : « Si la loi du 22 août 1791, dit-il, attribue à la régie « des douanes un privilège sur les meubles des compta- « blés et des redevables, elle n'assujettit pas au même « privilège les meubles des cautions »; et les motifs de l'arrêt de cassation qui a cassé cet arrêt admettent la même théorie.*
Tout en reconnaissant que les textes des lois que nous venons de citer manquent de précision sur ce point et lais-
^ Aubry et Rau, III, § 263 biSy texte et note 1, p. 177 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n"' 31-33.
2 Cassation, 14 mai 1816, Dallez, Répert. alphab., V Privilèges et Hypothèques, n" 544.