‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 16 sur 68 · PRIVILÈGE DE LA RÉGIE DES DOUANES · texte numérisé non relu

PRIVILÈGE DE LA RÉGIE DES DOUANES

sent passage à la théorie que nous combattons, qui se fonde sur l'impossibilité d'admettre un privilège par voie d'interprétation, nous croyons qu'il y en a à suffire dans la combinaison de ces textes pour affirmer l'existence du privilège sur les meubles des cautions. L'article 24 de la loi du 17 juillet 1791 porte que si, en principe, les droits de douane sont acquis au déchargement, par exception les propriétaires ou consignataires peuvent obtenir de ne payer ces droits qu'à l'expiration du délai de trois mois, à la charge de donner caution. L'article 30, titre XIII, de la loi du 22 août 1791 maintient cette disposition de faveur, puis l'article 31 ajoute :

« Lorsque le receveur aura fait crédit des droits, il sera, « en cas de refus ou de retard des redevables, autorisé à « décerner contrainte, en fournissant, en tête de la con- « trainte, extrait du registre qui contiendra la soumission « des redevables. »

Enfin l'article 22 de la même loi du 22 aoiit 1791, suivi de Tarlicle 4, titre VI, de la loi du 4 Germinal an II, porte que la régie a « privilège et préférence à tous créanciers, « sur les meubles et effets mobiliers. . . des redevables... »

De l'ensemble de ces textes se dégagent les idées suivantes : lorsque le paiement des droits a été garanti par une caution, la régie des douanes a deux re(/ei;a6/es, le débiteur et la caution, ce qui explique le pluriel employé par les articles 22 et 31 ; et, de même que nul ne conteste que la caution ne fût soumise par ces lois à la contrainte par corps comme le débiteur lui-même, on doit aussi reconnaître que ces deux redevables sont placés sur la même ligne au point de vue du privilège.*

Page 1