PRIVILÈGE DE LA RIÎGIE DES DOUANES
56!^. — Par exception, le privilège de la régie sera primé par celui « des frais de justice et autres frais privi- « légiés ».
Pour cette exception, comme pour celles relatives au bailleur et à la revendication du propriétaire des marchandises, une première question naît : ces exceptions, qui résultent du texte de l'article 22 de la loi du 22 août 1791, sont-elles maintenues dans notre législation, alors que le texte de l'article 4 de la loi du 4 Germinal an II ne les reproduit pas, mais dit au contraire, en termes absolus, que « la régie est préférée à tous créanciers » ?
On s'accorde à reconnaître que, malgré cette rédaction de la loi de Germinal an II, les exceptions de l'article 22 de la loi de 1791 doivent être maintenues : cette dernière loi forme en effet la loi spéciale des douanes, et la loi de Tan II, consacrée surtout au commerce maritime, comme le font remarquer avec raison MM. Aubry et Rau, ne peut avoir abrogé, dans les expressions vagues et générales que nous venons de rappeler, le texte précis de la loi spéciale de 1791/
Ces expressions étant maintenues, il nous reste à en préciser la portée. L'article 22 emploie, à propos de la première exception que nous examinons, des expressions assez peu précises, « frais de justice et autres frais privilégiés »; de quels autres frais privilégiés la loi parle-t-elle ?
Nous croyons, avec l'opinion généralement adoptée, qu'il faut comprendre par ces expressions les privilèges généraux qui étaient admis dansnotreancienne jurisprudence comme grevant les meubles au même titre que le privilège des frais de justice, c'est-à-dire le privilège des frais funéraires, de dernière maladie, de salaires de gens de service et de four-
Privilèges et Hypothèques, n" 625. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 34 ; Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 4, p. 177-178.
^ Aubry et Rau, Op. et Loc. citât. ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 33.
nilures do subsistances, qui sont devenus les privilèges de l'article 2101. Nous avons vu en effet, en étudiant ce texte,* que ces divers privilèges étaient reconnus dans notre ancien droit, avec le même caractère de généralité que le privilège des frais de justice, et, lorsque l'article 22 de la loi de 1791, rédigé à l'époque où celte ancienne jurisprudence était en vigueur, parle « des frais de justice et autres « frais privilégiés », ces mots ne peuvent s'entendre que des autres frais munis, comme les frais de justice, d'un privilège général sur les meubles.^ Nous verrons en outre qu'il est primé par le privilège des contributions directes.^
563. — Les deux autres exceptions sont relatives, la première, au privilège du bailleur, qui l'emportera sur le privilège de la régie des douanes quant aux meubles garnissant la maison louée, mais « pour six mois de loyer seu- « lement » ; et la seconde, à la revendication du vendeur de marchandises « qui seront encore sous balle et sous « corde », et que le vendeur reprendra sans avoir à tenir compte du privilège de la douane, qu'il agisse soit en vertu de l'article 2102, 4% soit en vertu de l'article 576 du Code de commerce.*
564. — Le privilège de la régie des douanes, qui subsiste sur les biens meubles des redevables tant qu'ils sont demeurés la propriété de ceux-ci, ou sur le prix qui peut leur en être dû, disparaît au cas de vente de ces meubles, la loi n'ayant donné à la régie des douanes aucune revendication contre les tiers acquéreurs, comme elle l'a fait dans l'article 2102, !•*, au profit du bailleur.
De plus, la régie des douanes perdra son privilège même sur les marchandises déposées ou entreposées dans
^ Suprà, Tome I, n'" 199, 210, 221 et 233.
' Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 34 ; Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 3, p. 177 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 33.
^ Infrà, Tome II, n" .
* Cassation, 12 février 1845, Sirey, 45, 1, 205, et Dalloz, 45, 1, 162.
ses nfifOgasins, si elle laisse faire sur elles des actes incompatibles avec son privilège et ne pouvant s'expliquer que par une renonciation à ses droits. Tel sera le cas où elle laissera l'acheteur de ces marchandises y apposer sa marque et les déplacer dans les magasins de la douane, avec le concours des employés de cette administration :* dans cette hypothèse, et, d'une manière plus générale, dans toutes celles impliquant de la part de la régie des douanes un abandon de son privilège, ce privilège sera perdu. ^
565. — La faillite des redevables n'exerce aucune influence sur les droits delà régie des douanes, qui continuera à exercer son privilège comme s'il n'y avait pas eu faillite. Elle aura donc privilège, nonobstant la faillite, sur les meubles qui appartiennent au red&vable lors de la déclaration de faillite ou qui peuvent lui advenir par la suite ;^ elle l'aura même sur le reliquat du prix de vente des immeubles du failli, après paiement des créanciers ayant sur ces immeubles une hypothèque ou un privilège immobilier, car la vente eût-elle eu lieu après la faillite, ce reliquat de prix n'en conserve pas moins au regard du Trésor un caractère essentiellement mobiher.*
Du privilège de la régie des contributions indirectes.
566. — L'article 47 du décret du l^'" Germinal de l'an XIII reproduit littéralement les dispositions de l'article 22
^ Cassation, 27 Frimaire an XIII, Sirey, c. n., II, I, 42. — Nec obstat Cassation, 3 décembre 1822, Sirey, c. n., VII, I, 464.
- Cassation, 19 décembre 1859, Sirey, 61, I, 77, et Dalloz, 60, 1, 110. — Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 6, p. 178 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 33.
' Cassation, 16 mai 1888, Sirey, 88, I, 321, et Dalloz, 88, I, 353.
^ Cassation, Arr^êt précité du 16 mai 1888 ; Cassation, 30 avril 1889, Sirey, 90, 1, 89, et Dalloz, 90, I, 20.
GuiL. Privilèges, ii. 7
9(S DES PRIVILÈGES ET HYPOTUfeoUES.
de la loi de 1791 en ce qui concerne l'étendue du privilège de la régie des contributions indirectes, soit au point de vue de la règle, soit au point de vue des exceptions qu'elle comporte, et par suite les explications que nous avons fournies en ce qui concerne le privilège de la régie des douanes seront applicables à celui de la régie des contributions indirectes.
Constatons d'abord que, comme l'article 22 de la loi de 1791, l'article 47 du décret du l^"" Germinal an XIII n'a pas été abrogé par la loi du 5 septembre 1807: c'est la loi spéciale des contributions indirectes, et elle continue à être en vigueur pour fixer l'étendue de son privilège.*
56'S'. — Comme le privilège des douanes, le privilège de la régie des contributions indirectes s'étend à la généralité des meubles des redevables, et non pas seulement aux marchandises soumises aux droits; et il grève les meubles des cautions solidaires comme ceux des assujettis, les uns et les autres étant des « redevables » compris dans la généralité des termes de l'article 47.*
Ce privilège prime tous les privilèges autres que le privilège des frais de justice et les autres privilèges généraux, et le privilège du bailleur pour six mois de loyer, et c'est ainsi notamment qu'il l'emporle sur le privilège du créancier gagiste,^ sauf d'ailleurs, comme pour le privilège des douanes, la revendication des marchandises étant encore sous balle et sous corde, ou toute autre revendication dans
^ Cassation, 11 mars 1835, Sirey, 35, I, 270 ; Cassation, 28 août 1837, Sirey, 38, I, 133. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 99 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 36 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, I, n' 662. — Contra, Cassation, 27 février 1833, Sirey, 33, I, 289.
^ Cassation, 18 janvier 1841, Sirey, 41, 1, 324 ; Paris, 29 novembre 1864, Sirey, 65, II, 108. — Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 13, p. 179 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 37.
' Caen, 15 janvier 1870, Sirey, 73, II, 414, et Dalloz, 73, II,
laquelle le propriétaire établirait d'une façon certaine son droit de propriété.*
Il est à peine besoin de dire qu'en cette matière comme en toute autre, on ne devra entendre par « frais de justice » que ceux qui ont été faits dans un intérêt commun, et non ceux qui ont été exposés par un créancier dans son intérêt personnel.'
Quant à l'étendue du privilège du bailleur, elle est fixée par l'article 47 du décret de Germinal an XIII, comme par l'article 22 de la loi de 1791 , à six mois de loyers. C'est un forfait établi par le législateur, et le bailleur y aura droit même si, à l'entrée en jouissance du preneur, il a reçu par avance de celui-ci un semestre de loyers.^
568. — L'état de faillite du redevable ne modifie pas les droits de la régie des contributions indirectes : ses droits sont déterminés par une loi spéciale, le décret de Germinal an XIII, auquel la loi générale sur les faillites n'a pu porter aucune atteinte. Du moment où la créance de la régie est née avant la déclaration de faillite du redevable, l'état de faillite de celui-ci ne modifie ni les droits de la régie des contributions indirectes, ni leur mode d'exercice. Il n'en sera différemment que si la créance de la régie est née postérieurement à la déclaration de faillite, auquel cas le privilège de l'article 47 n'existera pas.*
Du principe que la faillite, survenue postérieurement à la naissance du privilège, ne modifie pas les droits de la régie des contributions indirectes, découlent les conséquences suivantes. En premier lieu, la régie des contributions indirectes n'est obligée ni de produire à la faillite, ni de faire véri-
^ Cassation, 19 décembre 1844, Dalloz, 45, I, 71 ; Cassation, 11 mars 1884, Sirey, 85, I, 164.
* Nancy, 13 juillet 1853, Sirey, 53, II, 627, et Dalloz, 54, II, 68 ; Paris, 12 décembre 1856, Sirey, 57, II, 64, et Dalloz, 59, V, 306.
^ Cassation, 26 janvier 1852, Sirey, 52, I, 122, et Dalloz, 52, I,
' Cassation, 30 avril 1889, Sirey, 90, I, 289, et Dalloz, 90, I, 20.
fier et admetlre sa créance; elle agira, comme s'il n'y avait pas faillite, par voie de contrainte, et les incidents qui naîtront sur la contrainte seront de la compétence des tribunaux civils.* En second lieu, s'il intervient un concordat, la régie n'est pas liée par le concordat.' Enfin l'hypothèque prise au profit de la masse, en vertu de l'article 490 du Code de commerce, ne peutpréjudicier aux droits de la régie, et, lorsque les immeubles du failli sont vendus et les créanciers ayant privilège ou hypothèque sur ces immeubles désintéressés, le privilège de la régie s'exercera sur le reliquat du prix, sans pouvoir être mis en échec par les droits de la masse. ^
569. — Le privilège établi par l'article 47 du décret du l®*" Germinal an XQI au profit de la régie des contributions indirectes ne peut être étendu au profit de l'octroi. Il suffirait, pour l'établir, de rappeler que nous sommes en matière de privilèges, c'est-à-dire dans une matière de stricte interprétation, et que le décret de l'an XIII ne parle que de la régie des contributions indirectes, point de foctroi. 11 faut ajouter d'ailleurs que les taxes d'octroi constituent des taxes locales établies au profit des communes, tandis que l'impôt des contributions indirectes est un impôt général, perçu au profit de l'Etat, et l'intérêt du Trésor public, qui a fait accorder ce privilège, n'existe point lorsqu'il s'agit des droits d'octroi/
^ Paris, 29 novembre 1864, Sirey, 65, II, 108 ; Lyon, 3 juillet 1874, Sirey, 75, II, 301, et Dalloz, 75, II, 173 ; Cassation, 25 avril 1883, Sirey, 83, I, 456, et Dalloz, 84, I, 40. — Acide Bruxelles, 13 août 1811, Dalloz, Répert. alphab., V" Privilèges et Hypothèques, 553 1".
^ Paris, 29 août 1836, Sirey, 37, II, 82.
'' Cassation, 16 mai 1888, Sirey, 88, I, 321 ; Dalloz, 88, I, 353 ; et Pandectes françaises, 88, I, 345.
* Trescaze, Hourcade et Laussucq, Contentieux des Contributions indirectes, I, n" 406.
PRIVILÈGE DE LA REGIE DE l'eNREGISTREMENT. 101
§ in
Du privilège de la régie de r enregistrement pour les droits de mutation par décès.
5 HO. — L'existence de ce privilège, admise par une jurisprudence constante, est très controversée dans la doctrine, et un parti inaportant soutient que la régie de l'enregistrement n'a en celte matière aucun droit de préférence :
« Ce privilège, dit M. Pont, est exclusivement l'œuvre de « la jurisprudence. »*
Sans entrer dans l'examen approfondi de cette question, qui rentre dans l'étude des lois d'enregistrement, nous devons indiquer l'opinion qui nous paraît préférable et les motifs principaux qui nous déterminent à l'adopter. Or nous croyons tout à fait à l'existence d'un privilège au profit de l'enregistrement, privilège limité aux revenus des biens héréditaires, et cela surtout à raison des termes de l'article 32 de la loi du 22 Frimaire an VII, lequel est ainsi conçu :
« Les droits des déclarations des mutations par décès se- « ront payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les « cohéritiers seront solidaires.
« La nation aura action sur les revenus des biens à décla- « rer,en quelques mainsqu'ilssetrouvent, pour le paiement « des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement.»
De ce texte résultent les deux propositions suivantes : la première, que la régie de l'enregistrement a une action personnelle et solidaire contre les héritiers, donataires ou légataires ; la seconde, qu'elle a une action directe et réelle sur les revenus des biens héréditaires, réelle, puisqu'elle peut l'exercer, d'après le texte que nous venons de citer, en quel-
^ Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 34. — Sic Orléans, 9 juin 1860, Sirey, 60, II, 551, et Dalloz, 60, II, 201. — Duranton, XIX, n" 233 ; Mourlon, Exam. crit. du comment, de M. Troplong, I, n"' 55 et suiv. ; Wahl, Note, Sirey, 90, II, 193 ; Testoud, Revue critique, 1891, p. 273 et suiv.
ques mains que les biens se trouvent. Or quel pourrait être le caractère de ce droit direct et réel sur les revenus, sinon celui d'un privilège?
La loi de Frimaire ainsi entendue est en harmonie avec l'économie générale de nos lois fiscales : partout, lorsque le législateur a établi un impôt général et important, il s'est préoccupé d'en assurer le paiement en créant au profit du Trésor public un privilège ; comment n'aurait-il pas eu celte pensée pour un impôt aussi important que celui des droits de mutation par décès, qui figurent pour un si gros chiffre dans les recettes du Trésor ? Voilà pourquoi la loi de Frimaire a fait deux choses : elle a d'abord déclaré les héritiers, donataires et légataires, débiteurs personnels et solidaires des droits de mutation, puis elle a créé un privilège sur les revenus, la dette étant de celles qui devraient pouvoir s'acquitter avec les revenus des biens héréditaires.*
570 i. — La controverse que nous avons signalée au numéro précédent sur le caractère du droit donné à la régie de l'enregistrement ne peut plus exister aujourd'hui, et on ne peut plus dire, comme le faisait M. Pont, que ce privilège est l'œuvre de la jurisprudence. Le législateur est en effet intervenu, et a expressément consacré le caractère privilégié de ce droit dans l'article 7 de la loi de finances du 16 avril 1895, lequel est ainsi conçu :
^ Cassation, 9 Vendémiaire an XIV, Sirey, c. n., II, 1, 166 ; Paris, 25 mai 1835, Sirey, 35, II, 272 ; Cassation, 3 décembre 1839, Sirey, 40, I, 28 ; Bordeaux, 15 février 1849, Sirey, 49, II, 536 ; Cassation, 28 juillet 1851, Sirey, 51, 1, 761, et Dallez, 51, I, 233 ; Angers, 9 janvier 1856, Sirey, 56, II, 75 ; Cassation, 23 juin 1857, Sirey, 57, I, 401, et Dallez, 57, I, 233 ; Cassatien, 24 juin 1857, Sirey, 57, I, 438, et Dallez, 57, I, 233 ; Cassatien, 2 décembre 1862, Sirey, 62, I, 97, et Dallez, 62, I, 513 ; Bourges, 24 février 1864, Sirey, 64, II, 30, et Dallez, 64, II, 55 ; Cassatien, 24 novembre 1869, Sirey, 70, I, 88, et Dallez, 70, I, 339 ; Caen, 24 janvier 1888, Sirey, 90, II, 193. — Grenier, Des Hypothèques, II, n" 418 ; Persil, Régime hypothécaire, I, n° 25 ; Trepleng, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 97 ; Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 7, p. 178.
PRIVILÈGE DE LA RÉGIE DE l'eXHEGISTREMëNT. 103
« Le privilège accordé au Trésor par l'article 32 de la loi « du 22 Frimaire an Vil pour le recouvrement des droits « de mutation par décès s'applique à la taxe établie et aux « amendes prononcées par la présente loi. »
5î'f . — Le privilège dont nous venons de reconnaître l'existence au profit de la régie de l'enregistrement n'existe que sur les revenus des biens de la succession, et il ne porte pas sur ces biens eux-mêmes, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles. A l'origine, certains arrêts avaient admis l'existence d'un privilège sur tous les biens héréditaires,* et même, d'après quelques-uns,^ il aurait existé un droit de prélèvement à titre de copropriété sur les biens de la succession au profit de la régie de l'enregistrement. Celte opinion est aujourd'hui unanimement repoussée, et avec raison selon nous : puisque nous avons fondé le privilège de la régie de l'enregistrement sur le second paragraphe de l'article 32 de la loi du 22 Frimaire an VII, combiné avec le premier, le privilège ne peut dépasser les limites fixées parce texte, c'est-à-dire « les revenus des biens à déclarer ».'
57^. — Si le privilège de la régie de l'enregistrement pour les droits de mutation par décès est limité aux seuls revenus des biens héréditaires,* du moins s'étend-il à tous ces revenus, qu'elle qu'en soit la nature et en quelques mains qu'ils soient.^ C'est ainsi qu'il s'exercera sur les intérêts des prix d'adjudication d'immeubles héréditaires,* et même sur la totalité de ces intérêts, bien qu'une partie du prix de vente ait été employée à désintéresser les créanciers ins-
' Cassation, 8 décembre 1839, Sirey, 40, I, 28 ; Cassation, 28 juillet 1851, Sirey, 51, 1, 761.
' Paris (deux arrêts), 13 mars 1855, Sirey, 55, II, 161.
' Cassation, 23 juin 1857, Sirey, 57, 1, 40i, et Dallez, 57, 1, 233; Cassation, 24 juin 1857, et Rapport de M. Laborie, Sirey, 57, I, 438, et Dallez, 57, I, 242 ; Paris, 31 août 1861, Sirey, 62, II, 271, et Dallez, 62, II, 192 ; Amiens, 9 mai 1888, Dallez, 89, II, 176.
* Compar. Aix, 4 décembre 1890, Sirey, 91, II, 97.
' Cassation, 24 janvier 1888, Dallez, 88, II, 178.
« Bordeaux, 16 juin 1891, Sirey, 92, II, 265, et Dallez, 93, V, 267 ; Caen, 1" février 1897, Recueil des Arrêts de Caen, 97, p. 74.
crits.* De même il s'exercera sur tous les revenus de la succession, même sur ceux des biens qui sont aux mains d'un successible autre que lesuccessibie débiteur des droits dont le paiement est réclamé ;^ et, si ces biens sont possédés par un usufruitier, la régie de l'enregistrement pourra agir contre celui-ci par voie d'action en reddition de compte des revenus perçus par lui.^
5î'3. — Le privilège de la régie de l'enregistrement ne peut toutefois s'exercer ni contre les tiers acquéreurs des immeubles héréditaires/ ni contre les créanciers ayant hypothèque ou privilège sur l'immeuble, lorsque, dans ce dernier cas, les fruits immobilisés forment un accessoire du prix principal et doivent être comme lui distribués par voie d'ordre.^
On peut, à notre avis, fonder ces deux solutions sur le caractère même du privilège donné à la régie de l'enregistrement: c'est un privilège mobilier, il ne peut donc s'exercer que sur les fruits civils ou naturels ayant le caractère de meubles, ce qui arrive lorsqu'ils sont aux mains d'un héritier, donataire ou légataire du défunt. Mais, lorsqu'un immeuble héréditaire est acquis par un tiers, ou que les fruits naturels ou civils sont immobilisés et distribués par voie d'ordre, les fruits ont alors nature d'immeuble, comme l'immeuble dont ils sont l'accessoire, et la régie n'a plus de privilège sur eux.
574. — Ce privilège n'a-til pour effet de garantir que le paiement du droit simple, ou doit-on l'étendre au paiement du demi-droit ou du droit en sus, dans le cas de re-
' Bordeaux, 18 février 1892, Dallez, 92, II, 512.
' Lyon, 23 juillet 1890, Sirey, 91, II, 170.
' Tribunal de Meaux, 12 mai 1886, Sirey, 88, II, 144, et Pandectes françaises y 89, VI, 39.
* Avis du Conseil d'Etat des 4-21 septembre 1810.
' Cassation, 24 juin 1857, Sirey, 57, I, 438 ; Cassation, 24 novembre 1869, Sirey, 70, I, 88, et Dalloz, 70, I, 339 ; Grenoble, 28 janvier 1871, Sirey, 72, II, 51, et Dalloz, 72, II, 46.
lard ou d'omission dans la déclaration de nnutalion par décès ? La question est très controversée, et. sans entrer dans son examen détaillé, nous allons indiquer le motif principal qui nous porte à ne pas admettre l'extension du privilège. C'est un motif de texte : l'article 32, qui crée le privilège de la régie de l'enregistrement, est placé dans le Titre V de la loi de Frimaire an VII, titre qui a pour rubrique, « du paiement des droiis et de ceux qui doivent les acquitter y> ; et d'ailleurs cet article, dans son texte, ne s'occupe que du paiement du droit simple. L'obligation de payer un droit ou un demi-droit en sus, en cas d'omission, d'insuffisance ou de retard dans la déclaration, est créée par l'article 39, placé au titre VI, qui a pour intitulé : « Des peines « pour défaut d'enregistrement des actes et déclarations dans « les délais, et de celles portées relativement aux omissions^ « aux fausses estimations et aux contre-lettres. » L'article 39, et, d'une manière générale, tous les textes du Titre VI étant muets sur l'existence d'un privilège pour le recouvrement du droit ou du demi-droit en sus, il nous paraît impossible d'étendre le privilège de l'article 32 à cette hypothèse : il importe peu que, logiquement, le législateur eût dû donner au Trésor des garanties semblables, à fortiori même, dans le cas de retard ou d'omission dans le paiement des droits que pour le paiement du droit simple : ce n'est pas sur la logique du droit ou sur l'analogie que les privilèges se fondent. Celui dont nous nous occupons n'est établi que pour le paiement du droit simple, on ne peut l'étendre, dans le silence de la loi, qu'aux amendes qui sont la conséquence du non-paiement intégral de ce droit.
§ IV
Du privilège pour le recouvrement des contributions directes.
575. — Le privilège pour le recouvrement des contributions directes, créé parla loi du 12 novembre 1808, est investi par elle d'une faveur particulière :
« Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des
« contributions directes , ditTarlicle 1". s exerce avant
« tout autre. »
xM. Troplong trouve cette faveur toute excessive :
« Le privilège exorbitant accordé au Trésor public, dit-il, « ne peut s'expliquer par aucune raison particulière. Il ne « faut rien moins que la volonté positive de la loi pour lui « assurer ce degré de préférence, et le faire passer même « avant les frais de dernière maladie, même avant les frais « funéraires ! Comme si, par cette odieuse prérogative, le « fisc eût enlevé au malheureux débiteur les soins dus à « l'humanité souffrante ! Je sais bien que Grotius a dit avec « raison que les obligations que nous contractons envers la « République sont plus étroites que celles que nous con-
« tractons avec les particuliers , mais c'est abuser de
« cette maxime vraie en elle-même que de lui donner une « telle extension. »*
Cette critique nous paraît excessive. Certes nous ne sommes pas partisan de l'exagération des droits de l'Etat, mais nous croyons assez facile de justifier cette disposition au profit du Trésor public. Nous invoquerons d'abord le motif général que donnait Grotius.* et que M. Troplong luimême approuve dans sa généralité. M. de Montesquieu le formulait spécialement dans les termes suivants, à propos du privilège pour le recouvrement des contributions indirectes :
« Les biens que nous possédons, disait-il, n'appartien- « nent pas à l'Etal ; mais nous devons une portion de leur « revenu pour nous assurer la jouissance du reste. »'
« Sous ce point de vue, ajoute M. Valette, on peut donc « jusqu'à un certain point faire rentrer cet impôt dans les « frais faits pour la conservation de la chose. C'est ainsi « qu'on s'expliquera comment l'article 1^"^ de la loi précitée
^ Des Privilèges et Hypotltèques, I, n" 33.
* Suprà, Tome II, n<'552.
^ Merlin, Répert., V" Privilège de créance, Sect. II, § II, n" 7.
(( a pu décider que ce privilège passerait avant tout autre, « La masse des créanciers n'a dû compter sur les revenus « de l'immeuble de leur débiteur que déduction faite des « sommes dont l'Etat était lui-même créancier pour l'impôt « foncier. »*
Nous donnerons un second motif à l'appui de la théorie de la loi de 1808 : le recouvrement régulier de la contribution foncière et des autres contributions directes importe essentiellement à l'équilibre du budget, ce sont là des ressources normales sur lesquelles le Trésor doit compter, et il ne peut y compter qu'à la condition d'avoir un privilège qui l'emporte sur tous les autres.
576. — La loi du 12 novembre 1808 crée au profit du Trésor public, pour le recouvrement des contributions directes, deux sortes de privilèges, l'un pour la contribution foncière, l'autre pour la contribution mobilière, les portes et fenêtres, les patentes, et les autres contributions directes et personnelles.
Pour la contribution foncière, l'article 1®% § 1 , déclare que le privilège s'exerce « pour la contribution de l'année échue « et de l'année courante sur les récoltes, fruits, loyers et re- « venus des biens immeubles sujets à la contribution ».
A ce privilège s'appliquent directement les paroles que prononçait M. de Montesquiou, on abandonne à l'Etat une partie des revenus pour qu'il garantisse la sécurité du reste.
571. — Contrairement à ce qui se passe pour le privilège sur les revenus établi au profit de l'enregistrement, qui, comme nous l'avons dit,' ne peut s'exercer sur les revenus d'immeubles acquis par des tiers, le privilège pour le recouvrement de l'impôt foncier continue de grever les récoltes, fruits, loyers et revenus, même si les immeubles ont changé de maître. Les termes de la loi du 12 novembre 1808, « ce privilège s'exerce avant tout autre... sur les ré-
"^ Des Privilèges et Hypothèques, n" 101 . ; ^ Suprà, Tome II, n" 573.
« colles, etc. des immeubles sujets à contribution », sont bien différents de ceux de Tarticle 32 de la loi du 22 Frimaire an YII : ils révèlent l'intention formelle du législateur de grever d'un droit réel opposable à tous et préférable à tous les revenus des immeubles sujets à la contribution, sans qu'il y ait à se préoccuper de savoir quel est leur propriétaire.*
5^8. — Le second alinéa de l'article l^dela loi du 12 novembre 1808. relatif, comme nous venons de le dire, au privilège pour les contributions mobilières, portes et fenêtres, patentes, et toutes autres contributions directes et personnelles, porte qu'il s'exerce « sur tous les meubles et « autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en « quelque lieu qu'ils se trouvent ».
De la rédaction de ce texte découlent les deux conséquences suivantes.
En premier lieu, le privilège du Trésor s*exercera sur les meubles du redevable, même si ces meubles étaient aux mains d'un tiers, par exemple à litre de louage ou de dépôt. Cette solution est imposée par ces mots de l'article, ^ en quelque lieu qu'ils se trouvent », expression qui indique que le privilège n'est pas subordonné à la possession des meubles par le redevable.'
En second lieu, ce privilège cessera de produire ses effets sur les meubles qui n'appartiendraient plus au débiteur, même si l'aliénation avait eu lieu depuis le commencement de l'année pour laquelle les impôts sont réclamés, du moment où cette aliénation est faite sans fraude. D'un côté, l'arlicle 2279 protège les tiers acquéreurs contre toute revendication, qu'elle émane du propriétaire véritable ou d'un créancier ayant privilège sur les meubles par lui acquis ; et,
' Cassation, 6 juillet 1852, Sirey, 52, I, 631, et Dallez, 52, 1, 165; Cassation, 26 mai 1886, Sirey, 86, I, 256 ; Dalloz, 87, I, 296 ; et Pandectes françaises, 87, I, 263 ; Rouen, 1" février 1893, Sirey, 93, II, 132, et Dalloz, 93, II, 584.
' Rouen, 1" février 1893, Sirey, 93, II, 132, et Dalloz, 93, II, 584.
de l'autre, l'arlicle l®'" de la loi de 1808 n'accorde de privilège au Trésor que sur les meubles « appartenant aux re- « devables ». ce qui exclut les meubles aliénés par ceux-ci au profit de tiers de bonne foi.*
5^9. — Le privilège pour le recouvrement des contributions directes est accordé non seulement pour les impôts énumérés dans l'article 1", mais, suivant les expressions de ce texte, « pour toute autre contribution directe et per- « sonnelle ». C'est donc avec raison que la Cour de cassation a décidé qu'il devait être accordé pour le recouvrement des frais d'entretien des digues des rivières non navigables : ces frais constituent un véritable impôt direct mis à la charge des riverains, et doivent avoir les mêmes garanties.^
Mais il n'en sera pas de même pour les droits de voirie dus à la Ville de Paris, qui ne doivent être assimilés aux contributions directes que pour la forme du recouvrement. En effet, c'est la Ville de Paris seule qui en profite, ce qui suffît pour exclure l'application d'un privilège qui n'est créé que pour le Trésor public ; ajoutons que ces droits de voirie ne sont exigibles qu'une seule fois, à raison d'un acte isolé, et non perçus d'année en année, à raison d'un fait successif, comme le sont les contributions directes.^
580. — La loi du 1 2 novembre 1 808 n'a point abrogé le décret du 5 août 1791, concernant les obligations de l'officier ministériel dépositaire de fonds appartenant à un redevable. Il en résulte que l'officier ministériel qui a procédé à la vente des meubles de celui-ci est tenu de prélever et de verser d'office, entre les mains du percepteur, aux
' Cassation, 17 août 1847, Sirey, 48, I, 45, et Dalloz, 47, I, 311. — Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 37, p. 185 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 50.
» Cassation, 15 juillet 1868, Sirey, 68, I, 448, et Dalloz, 68, I,
* Cassation, 21 janvier 1892, Sirey, 92, 1, 184, et Dalloz, 92, II,
dépens du prix de vente, le montant des contributions directes dû par le redevable ; et, s'il avait eu l'imprudence de se dessaisir de ces fonds avant toute réclamation de la part du Trésor, il pourrait être contraint de payer une seconde fois.'
581. — Le privilège pour le recouvrement des contributions directes, qu'il s'agisse de l'impôt foncier ou de toute autre contribution directe, est restreint à ce qui est dû pour la contribution de l'année échue et de l'année courante : ce sont les expressions formelles des deux alinéas de l'art. 1*' delà loi de 1808.
Il s'exerce « avant tout autre », suivantles termes de l'article 1 ®^ Celte formule absolue doit faire préférer ce privilège même à ceux qui sont fondés sur la possession, comme le privilège du bailleur ou celui du créancier gagiste, ou sur l'idée de service rendu, comme le privilège pour frais de conservation.
M. Duranton soutient cependant qu'il faut faire passer avant le privilège pour le recouvrement des contributions directes les privilèges fondés sur la possession, sauf le privilège du bailleur, privilèges du gagiste, de l'aubergiste, du voiturier, et, en outre, le privilège des frais faits pour la conservation de la chose. Voici les motifs qu'il invoque à l'appui de cette double exception : en premier lieu, lorsqu'il s'agit de privilèges fondés sur la possession, il fait remarquer la faveur que la loi attache à la possession en matière mobilière, et puisque la possession l'emporte même sur la propriété (article 2279), à plus forte raison doit-elle l'emporter sur un simple privilège. En second lieu, lorsqu'il s'agit des frais faits pour la conservation de la chose, ils profilent au Trésor public comme aux autres créanciers, et on ne peut admettre qu'il s'enrichisse aux dépens d'autrui, en encaissant le prix du meuble sans indemniser le créancier qui a fait des dépenses pour le conserver.'
' Tribunal civil de Douai, 12 février 1864, Sirey, 64, II, 277. * XIX. n" 231.