‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 19 sur 68 · Celte théorie doit, à noire avis, être écartée · texte numérisé non relu

Celte théorie doit, à noire avis, être écartée

En disant que le privilège du Trésor pour le recouvrement des contributions directes « s'exerce avant tout autre », l'article 1 " de la loi du 1 2 novennbre 1 808 écarte, selon nous, la possibilité d'une controverse sur le classement de ce privilège : il passe avant tous les autres, par conséquent avant les privilèges fondés sur la possession ou sur le service rendu. D'ailleurs, en ajoutant qu'il s'exerce sur les meubles du redevable « en quelque lieu qu'ils se trouvent », l'art. 1^' indique qu'il ne faut attacher aucune importance à la possession par un tiers des meubles appartenant au redevable, comme M. Duranlon le reconnaît d'ailleurs pour le privilège du bailleur, fondé pourtant, lui aussi, sur l'idée de pos session.'

583. — Nous croyons cependant que les frais qui ont été faits pour réaliser et distribuer le prix des meubles, sur lequel le Trésor va exercer son privilège, devront être payés avant les contributions directes. Au premier abord, cette solution se heurte au texte absolu de l'article 1^% ce privilège « s'exerce avant tout autre » ; mais le privilège des frais de justice n'est pas un privilège comme un autre, il n'est que l'application du principe qu'il n'y a de biens que dettes déduites. Le privilège du Trésor sur les revenus ou sur les meubles du contribuable ne peut jamais s'exercer sur la valeur brute de ces biens, mais seulement sur leur valeur nette, déduction faite des frais nécessaires pour la réalisation et la distribution du prix ; ces frais doivent donc être déduits de la somme à distribuer, qu'ils soient faits par le Trésor ou par un autre créancier.^

584. — Le privilège pour le recouvrement des contributions directes ne s'exerce pas sur les immeubles des redevables. Ce point résulte suffisamment du texte de l'article l^"" de la loi de 1808, qui, en accordant le privilège sur les récoltes, les revenus et les meubles des redevables, l'exclut

' Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 38, p. 186. * Aubry et Rau, Op. et Loc. citai.

par là même sur les autres biens. D'ailleurs M. Jouberl, dans ï Exposé des motifs de la loi de 1808, s'en est formellement expliqué, en donnant les raisons pour lesquelles le privilège ne recevait pas cette extension :

« Le Gouvernement, dit-il, a voulu établir des règles « qui, en même temps qu'elles seraient claires et précises, « n'entraînassent que les formes les plus simples et les « moins dommageables pour les débiteurs et les tiers. « C'est dans cette vue que le projet rejette toute idée de « privilège sur les immeubles. Tl pourrait y avoir du dan- « ger à laisser aux percepteurs la faculté de vexer les rede- « vables, en intentant des procédures, en expropriation « forcée, ce qui pourrait arriver si le privilège s'étendait « sur les immeubles. Ainsi un des points fondamentaux du « projet, c'est que le privilège ne s'étendra pas sur les « immeubles. »

Aussi est-on d'accord pour reconnaître que le Trésor n'a sur les immeubles aucun privilège.*

Ajoutons toutefois, avec l'article 3 de la loi de 1808, que le privilège ainsi limité ne préjudicie point « aux autres « droits que le Trésor public pourrait exercer sur les biens « des redevables, comme tout autre créancier ».

Du privilège pour droits et amendes en matière de timbre.

585. — L'article 76 de la loi du 28 avril 1816, après avoir posé le principe que le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contraventions y relatives sera poursuivi par voie de contrainte, et les procès jugés comme en matière d'enregistrement, ajoute :

« En cas de décès des contrevenants, Icsdits droits et « amendes seront dus par leurs successeurs, et jouiront,

^ Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 35, p. 185 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n"51.

« soit dans les successions, soit dans les faillites ou tous « autres cas, du privilège des contributions directes. »

La rédaction de ce texte n'est pas très heureuse, mais la pensée qui l'a inspiré ne s'en dégage pas moins assez clairement. 1! étend purement et simplement au recouvrement des droits de timbre et des amendes de contraventions y relatives le privilège créé par la loi du 12 novembre 1808 en matière de contributions indirectes.

Aussi n'avons-nous aucune explication particulière à fournir à propos de ce privilège, auquel s'appliquera tout ce que nous venons de dire relativement au privilège créé pour le recouvrement des contributions directes.

Remarquons toutefois, avec M. Pont,* que, malgré l'analogie absolue proclamée par l'article 76 de la loi de 1816, le privilège pour droits de timbre et amendes de contraventions y relatives ne s'exercera pas, comme le privilège pour l'impôt foncier, sur les revenus des immeubles, mais seulement sur les meubles des redevables, comme pour les autres contributions directes : le privilège sur les revenus est en effet un prélèvement tout spécial à l'impôt foncier.

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