‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 20 sur 68 · VI · texte numérisé non relu

VI

Du privilège sur les biens des comptables.

586. — Le privilège au profit du Trésor public sur les biens des comptables a été organisé, sous notre ancien droit, par divers édits et déclarations royales. Après la promulgation du Code, un certain nombre de décisions judiciaires affirmèrent que ce privilège, non reproduit par le Code civil, avait été abrogé avec toutes les lois antérieures à sa promulgation. Cette doctrine, combattue avec raison par le Gouvernement,* paraissait bien en contradiction avec l'article 2098,

^ Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 54. - Circulaire du Ministre de la Justice du 26 février 1807, Sirey, Lois annotées, I, p. 754.

GuiL. Privilèges, ii. 8

qui, au lieu d'abroger la loi établie au profit du Trésor, déclarait que « le privilège à raison des droits du Trésor pu- « blic et l'ordre dans lequel ils s'exercent sont réglés par « les lois qui les concernent ». Néanmoins, en présence de la résistance persistante de quelques tribunaux, on crut devoir recourir à l'intervention législative, et c'est ainsi qu'est née ia loi du 5 septembre 1807, « relative aux droits du Trésor « public sur les biens des comptables ». L'article l®"" de celte loi montre bien que, dans la pensée du législateur, il ne s'agit pas de créer un privilège nouveau, mais de régler les conditions d'exercice d'un privilège existant :

« Le privilège et l'hypothèque maintenus par les articles « 2098 et 2121 du Code civil au profit du Trésor public sur « les biens meubles et immeubles de tous les comptables <( chargés de la recette ou du paiement de ses deniers, sont « réglés ainsi qu'il suit. . . »

587. — Le privilège du Trésor sur les biens des comptables a un double objet, dont nous allons successivement nous occuper.

Il existe d'abord, aux termes de l'article 2, « sur tous les « biens meubles des comptables ».

Il existe ensuite, d'après l'article 4, « 1° sur les immeu- « blés acquis à titre onéreux parles comptables, postérieu- « rement à leur nomination ; 2° sur ceux acquis au même « titre, depuis cette nomination, par leurs femmes, même « séparées de biens. Font exception néanmoins les acqui- « sitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il « sera légalement justifié que les deniers employés à l'ac- « quisition leur appartenaient ».

588. — Le privilège sur les meubles, organisé par l'article 2, est un privilège général, qui s'étend « sur tous les a biens meubles des comptables », pour la garantie de leur gestion et le paiement de leur débet.

Que faut-il entendre par l'expression « comptables », employée par la loi de 1 807 ? Dans notre ancien droit, Perrière définissait ainsi ce mot: « Tous ceux qui manient ou ont

« manié les deniers publics et ceux du roi. »* Cette définition doit encore être suivie aujourd'hui, et il faut entendre par comptables, comme dans notre ancien droit, tous ceux qui, opérant des recettes ou des paiements pourle compte de l'Etat, ont encore ou ont eu à ce titre le maniement des deniers publics. L'article 7 de la loi du 5 septembre 1807 énumère, comme soumis aux privilèges qu'il organise, les fonctionnaires suivants: les receveurs généraux de département, les receveurs particuliers d'arrondissement, les payeurs généraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs de département, des ports et des armées; mais cette énuméralion n'est pas limitative, et le privilège doit être étendu, comme nous venons de le dire, à tous les comptables de deniers publics, qu'ils soient justiciables ou non de la Cour des comptes.^

589. — Il n'y a que les comptables de deniers qui soient soumis à l'empire de la loi du o septembre 1807: c'est ce qui résulte à la fois de la tradition historique, et du texte formel de l'article 1" qui ne vise que « les comptables char- « gés de la recette ou du paiement des deniers du Trésor « public ».

Il résulte de là que les comptables en matière n'y sont pas soumis : il en sera ainsi, par exemple, des agents manutentionnaires des vivres militaires,^ ou des fournisseurs de l'Etat, qui auraient obtenu par anticipation le versement de sommes excédant le montant de leurs fournitures.*

^ DiCTIONN. DE DROIT ET DE PRATIQUE, V" Comptable.

' Cassation, 5 mars 1855, Sirey, 55, I, 251, et Dallez, 55, 1, 128. — Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 16, p. 180 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 39. — Contra, Merlin, RÉ- PERT., V" Hypothèques, sect. II, § 3, art. 1, nM.

' Paris, 4 février 1854, Sirey, 54, II, 140, et Dallez, 55, II, 49 ; Cassation, 19 février 1856, Sirey, 56, I, 727, et Dallez, 56, I, 78.— Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 18, p. 180 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 39,

* Cassation, 3 mai 1843, Sirey, 43, I, 369. — Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 19, p. 181 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 39.

590. — Que faut-il décider à propos des percepteurs? Jusqu'en 1884, l'opinion unanime des auteurs,* suivie par un arrêt de la Cour de Colmar,* décidait que les percepteurs ne sont pas soumis aux privilèges établis par la loi de 1807. On donnait comme motif, à l'appui de cette opinion, que les percepteurs ne sont pas des comptables du Trésor public, avec lequel ils n'ont point de compte ouvert : ils ne sont, diton, que de simples préposés des trésoriers-payeurs généraux, auxquels ils doivent rendre chaque mois compte de leur gestion, et qui sont responsables des erreurs ou des fautes commises dans cette gestion ; et il n'y a que les fonctionnaires de l'Etat, comptables à ce titre des deniers publics qu'ils sont chargés de recevoir ou de payer, qui soient soumis au privilège de la loi de 1807. Ce privilège a pour but la garantie des deniers du Trésor, et non des deniers des trésoriers-payeurs généraux.

En 1884, ce système a été repoussé par un arrêt de la Cour de Nancy ,^ dont l'opinion aété adoptée par MM . Baudry- Lacantinerie et de Loynes,* et nous croyons que c'est à bon droit que cet arrêt applique aux percepteurs les garanties organisées par la loi de 1807.

L'opinion contraire nous paraît en effet confondre deux choses, la fonction des percepteurs, et les garanties particulières créées, dans l'intérêt même du Trésor public, pour la gestion de cette catégorie de fonctionnaires.

Les percepteurs sont, à notre avis, des fonctionnaires de l'Etat, parce qu'ils sont nommés par lui et révoqués par lui. Tlsontle maniementdes deniers publics, puisqu'ils sont char-

^ Grenier, Des Hypothèques, I, n" 287 ; Duranton, XIX, n" 235 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 430 bis ; Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 17, p. 180 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 39. — Adde Décision du Ministre des Finances, 21 mars 1809, et Instruction du Directeur général de l'Enregistrement, Sirey,

2 Golmar, 10 juin 1820, Sirey, c. n., VI, II, 271.

3 Nancy, 8 mars 1884, Sirey, 84, II, 59, et Dalloz, 86, II, 9.

gés de percevoir les contributions directes, et de payer les traitements de certains fonctionnaires, les pensions de retraite, les arrérages des rentes sur l'Etat, etc. . . Puisqu'ils ont « le maniement des deniers publics », suivant la formule de Perrière, ils doivent figurer à ce titre parmi les fonctionnaires grevés du privilège de la loi de 1807.

Quant à leurs relations avec les trésoriers-payeurs généraux, voici comment elles s'expliquent. Dans l'intérêt du Trésor public, et pour assurer d'une façon plus certaine le recouvrement des contributions directes, qui est si essentiel à l'équilibre du budget, le législateur a décidé de rendre les trésoriers-payeurs généraux responsables de la gestion des percepteurs, qu'ils peuvent surveiller efficacement, par eux ou par les receveurs particuliers ; et pour cela la loi a fait deux choses, elle a décidé que les comptes des percepteurs seraient rendus aux trésoriers-payeurs généraux, et que ceux-ci seraient responsables, vis-à-vis du Trésor public, de la mauvaise gestion de ces comptables.

Mais ces garanties particulières delà gestion des percepteurs, créées, nous le répétons, dans l'unique intérêt du Trésor public, n'empêchent pas à notre avis qu'ils soient des fonctionnaires de l'Etat, chargés de recevoir et parfois de payer les deniers pubhcs, et il serait contraire au but de la loi de 1807 de les soustraire aux garanties générales qu'elle organise dans l'intérêt du Trésor.

591. — Si le comptable est marié, le privilège s'étend à tous les meubles « trouvés dans les maisons d'habitation « du mari », dit l'article 2 de la loi du 5 septembre 1807, et ce texte ajoute que cette extension du privilège a lieu même à l'égard des femmes séparées de biens.

Toutefois le même texte portequ'il en sera autrement si les femmes séparées de biens «justifient légalement quelesdits « meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers « employés à l'acquisition leur appartenaient » . La rédaction de cette partie de l'article est incorrecte ; ce n'est pas seulement la femme séparée de biens, comme le texte l'indique,

mais la femme mariée, séparée ou non, qui a le droit de soustraire son mobilier propre au privilège du Trésor, en établissant d'une façon juridique son droit de propriété. Il ne peut pas se faire en effet que le Trésor exerce son privilège, qui ne s'étend qu'aux « meubles du comptable », sur les meubles appartenant à la femme de celui-ci, et, si la loi n'a parlé que de la femme séparée de biens, c'est parce que la preuve de son droit de propriété sera plus facile à faire et plus souvent faite par celle-ci.*

L'article 2 présente un autre vice de rédaction lorsqu'il ne donne de privilège au Trésor, au cas de mariage du comptable, que sur « les meubles trouvés dans les maisons <i d'habitation du mari ». Comme on l'a fait remarquer avec raison, si la femme habite seule dans une maison à elle appartenant, ou louée en son nom, le privilège du Trésor s'exercera sur les meubles étant dans cette maison, à moins que la femme n'étabhsse sur eux son droit de propriété : il n'a pu en effet entrer dans la pensée du législateur de 1807 de restreindre le privilège du Trésor, au cas où la femme aurait un domicile séparé, et d'ailleurs cette maison est encore, au sens juridique, la maison d'habitation du mari, en ce sens qu'il a le droit d'y habiter.*

594Î. — Le privilège du Trésor public sur les biens meubles des comptables est classé par Tarticle 2, in fine, de la loi du 5 septembre 1807, et, d'après ce texte, il sera primé non seulement par les privilèges généraux sur les meubles, mais même par les privilèges spéciaux :

« Ce privilège ne s'exerce néanmoins qu'après les pri- « vilèges généraux et particuliers énoncés aux articles 21 01 « et 2102 du Code civil. »

Ce rang moins favorable donné à ce privilège, par rapport aux autres privilèges du Trésor public, s'explique très

' Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 21, p. 181 ; Pont,

' Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 20, p. 181 ; Pont,

bien : la créance qu'il s'agit de protéger n'est plus une ressource régulière et essentielle du Trésor, mais une créance accidentelle, pour laquelle la loi devait respecter la faveur qui s'attache aux privilèges de droit commun, ceux de l'article 2102 comme ceux de l'article 2101.

593. ~ La loi de 1807 crée, avons-nous dit. un second privilège au profit du Trésor sur les biens des comptables, un privilège sur les immeubles. L'article 4 de cette loi porte en effet que « le privilège du Trésor public a lieu sur les « immeubles acquis à titre onéreux par les comptables « postérieurement à leur nomination ».

Cette distinction entre les immeubles acquis postérieurement et ceux acquis antérieurement à la nomination des comptables est fondée sur d'excellents motifs. Lorsque le comptable est en débet, il est probable que l'argent du Trésor a servi à payer les immeubles par lui acquis depuis sa nomination. Les autres créanciers ne peuvent donc se plaindre d'un privilège ainsi limité, tandis qu'ils pourraient à bon droit qualifier d'excessive la préférence qui serait donnée au Trésor sur les immeubles dont le comptable était propriétaire avant sa nomination.

Aux termes de l'article 5, ce privilège doit être inscrit dans les deux mois de l'enregistrement des actes d'acquisition, faute de quoi il dégénère en hypothèque, suivant la règle de l'article 2113.

594. — La même idée, que les immeubles acquis par le comptable ont pu être payés avec l'argent du Trésor, a inspiré la seconde disposition de l'article 4. dont voici les termes :

« Le privilège du Trésor public a lieu... sur les immeu- « blés acquis au même titre, et depuis cette nomination, « parleurs femmes, même séparées de biens. Font excepte tion néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par « les femmes, lorsqu'il sera légalement justifié que les de- « niers employés à l'acquisition leur appartenaient. »

11 y a là une présomption d'interposition de personnes

contre les femmes des comptables, présomption qui se justifie par la communauté d'intérêts existante entre les époux ; mais ce n'est qu'une présomption simple, qui peut être détruite parla preuve que les deniers qui ont servi au paiement étaient bien ceux de la femme elle-même.

Ajoutons que la présomption d'interposition de personnes de l'article 3, en tant que présomption légale, ne peut pas être étendue à d'autres personnes qu'à la femme du comptable, pas même au fils ou à l'ascendant de celui-ci, demeurassent-ils avec lui. Mais le Trésor public pourra faire la preuve, par les moyens de droit commun admis en matière de fraude, que l'acquéreur parent du comptable n'est qu'un acquéreur apparent, et que les biens ont été payés avec les deniers de celui-ci.*

595. — Si les immeubles ont été ac(:iuis avant la nomination du comptable, ils ne sont pas soumis au privilège de la loi de 1807, mais seulement à une hypothèque légale qui est rappelée dans l'article 6 de cette loi, et dont nous nous occuperons avec les articles 2121 et 2134.

Que faut-il décider en ce qui concerne les acquisitions d'immeubles faites avant ïdi nomination du comptable, mais payées après ? Nous croyons que le privilège n'existera pas dans cette hypothèse, car l'article 4 exige que l'immeuble ait été acquis « postérieurement à la nomination du corap- « table », et ici il a été acquis antérieurement. On objecte qu'il a pu être payé avec les deniers du Trésor public, aussi bien que les immeubles acquis après la nomination, et que c'est la date du paiement qui est suspecte, et non celle de l'acquisition : nous répondrons, d'abord, que la loi s'est attachée à la date de l'acquisition, non àcelle du paiement ; puis que, en fait, l'acquisition faite antérieurement à la nomination du comptable, quoique payée après, est beaucoup

' Limoges, 22 juin 1808, Sirey, c. n., II, II, 402. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 92 ; Aubry et Rau, III, § 263 hiSf texte et note 25, p. 182 ; Pont, Des Privilèges et Hf/pothèque^, I, n"42.

moins suspecte, car on doit présumer que Tarquéreur avait des fonds pour payer l'immeuble au moment où il l'a acheté/

596. — Si le comptable a, depuis sa nomination, acquis des immeubles par voie d'échange, sans payer de soulte, ces immeubles devront être traités comme des immeubles acquis antérieurement, et être soustraits au privilège du Trésor, et affectés seulement à l'hypothèque légale de l'article 6 : ils prennent, dans le patrimoine du comptable, la place des immeubles qu'il a cédés en échange, et la composition de son patrimoine n'est pas en réalité modifiée. Le privilège qui serait donné alors au Trésor, uniquement à raison de la date de l'échange, constituerait un privilège exorbitant.*

Il en sera de même des immeubles acquis par le comptable par voie de donation, à moins que l'étendue des charges qui seraient imposées à la prétendue libéralité n'en fassent réellement une transmission à titre onéreux. Mais, dans le cas où il s'agit d'une véritable libéralité, le motif de la loi fait absolument défaut, l'argent du Trésor n'a pas servi à une acquisition de ce genre. D'ailleurs l'article 4 est formel, et ne donne de privilège au Trésor que sur les immeubles « acquis à titre onéreux » par le comptable.^

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