VII
Du privilège pour frais de justice criminelle.
597. — Une seconde loi de la même date que celle consacrée au privilège du Trésor sur les biens des comp-
^ Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 92 bis ; Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 22, p. 181-182 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 42. — Contra, Mourlon, Exam. crit. du comment, de M. Troplong, I, n** 45.
' Duranton, XIX, n° 234 ; Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 24, p. 182 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 41.
^ Cassation, 5 mars 1855, Sirey, 55, I, 251, et Dallez, 55, 1, 128.
tables, du 5 septembre 1807, a organisé, par application aussi de l'article 2098 du Code civil, un second privilège au profit du Trésor public, pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police. Aux termes des articles 2 et 3 de la loi, ce privilège est un privilège général, s'étendant à la fois sur les meubles* et sur les immeubles du condamné. Mais, bien que ces deux textes ne s'en expliquent pas, on doit admettre qu'il n'est que subsidiaire sur les immeubles et qu'il n'y viendra qu'après épuisement de la masse mobilière. C'est en effet le principe général posé, quant aux privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles, par l'article 2105, et, comme les deux lois du 5 septembre 1807 ne créent pas de privilèges nouveaux, qu'elles se bornent à réglementer les privilèges créés ou maintenus par l'article 2098 du Code civil, la règle de Tarticle 2105 doit s'appliquer au privilège pour frais de justice criminelle comme aux autres privilèges généraux du Code civil. ^
598. — Lorsque le privilège pour le recouvrement des frais de justice criminelle s'exerce sur la masse mobilière, il y est primé, d'après l'article 2 de la loi de 1807, par les privilèges généraux de l'article 2101 , par les privilèges spéciaux de l'article 2102, et par les sommes dues pour la défense personnelle du condamné- Mais une question naît à propos de cette dernière créance, la créance pour la défense du condamné : qu'elle soit privilégiée à l'égard du Trésor, ce point n'est pas douteux et résulte expressément de l'article 2, 2°, de la loi de 1807. Mais
^ Voir une application dans un arrêt de Limoges, 6 août 1888, Sirey, 90, II, 219; Dalloz, 89, II, 149, et Pandectes françaises, S9, II, 202.
" Cassation, 22 août 1836, Sirey, 36, I, 625. — Persil, Régime hypothécaire, I, article 2104, n" 1 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 94 ter ; Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 27, p. 183 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 44 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n*» 678.
ce privilège existe-t-il seulement à l'égard du Trésor, ou au contraire à l'égard de tous les créanciers chirographaires du condamné?
D'après une opinion, le privilège n'existe que contre le Trésor, mais la créance pour frais de défense du condamné n'est qu'une créance chirographaire comme les autres, par rapport aux autres créances chirographaires, et voici en conséquence comment le prix des biens meubles sera distribué. Le créancier pour frais de défense sera payé avant le Trésor public, mais le Trésor devra ensuite déduire de sa créance privilégiée le montant de la somme ainsi prélevée pour frais de défense, et concourir pour cette somme avec les créanciers chirographaires.
On indique, comme motif de cette théorie, que le privilège établi pour frais de défense n'est créé que par la loi de 1 807, et que cette loi ne l'établit qu'à l'encontre du Trésor public. Les autres créanciers chirographaires ne peuvent donc souffrir d'un prélèvement qui ne peut s'opérer que vis-à-vis du Trésor, et ils en souffriraient si, après ce prélèvement, le Trésor pouvait réclamer un privilège pour l'intégralité de sa créance, sans déduction des frais de défense.^
599. — L'opinion contraire, qui admet l'existence du privilège pour frais de défense à l'encontre non seulement du Trésor public, mais de tous les créanciers chirographaires du condamné, nous semble préférable.
La loi du 5 septembre 1807 fait deux choses: elle organise un privilège au profit du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice criminelle, voulant que, pour ces frais qui sont faits dans un intérêt social, le Trésor l'emporte sur tous les créanciers chirographaires du condamné ; puis, à raison de l'intérêt supérieur qui s'attache à la défense de l'inculpé, elle décide que les frais faits dans l'inté-
' Tribunal d'Albi, 8 juin 1854, Dalloz, 55, 111,6; Rennes, 13 août 1878, Sirey, 80, II, 130, et Dalloz, 79, II, 75. — Merlin, Répert., V" Privilèges, § II, n" 7 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n'Se.
rêt de celte défense seront payés avant les sommes dues au Trésor. En faisant cela, la loi n'a pas entendu diminuer les droits du Trésor par rapport aux autres créanciers du condamné, ni réduire à la qualité de créance chirographaire une créance qui doit être privilégiée dans son intégralité.
Les frais de défense, qui l'emportent sur la créance du Trésor, l'emportent à plus forte raison sur les créances chirographaires que prime le Trésor. C'est l'application de l'adage, si vinco vincentem te, à fortiori te vincam, et il faut rejeter toute déduction de la créance privilégiée du Trésor, qui, après le paiement des frais de défense et des créances des articles 2101 et 2102, sera colloquée par privilège dans son intégralité.*
600. — Le privilège est créé au profit du Trésor pour « le remboursementc/es frais dont la condamnation est pro- « noncée à son profit en matière criminelle, correctionnelle « et de police ».
Le privilège s'étendra donc aux frais de toute nature faits contre l'inculpé, par exemple aux frais d'extradition,' mais il ne comprendra que les frais, et ne pourra être exercé pour le recouvrement des amendes, bien qu'elles soient encaissées par le Trésor public comme les frais. En effet l'amende est une peine, tandis que les frais sont les dépenses faites pour arriver à la poursuite et à la condamnation de l'inculpé, et on ne peut les assimiler. Le Trésor public n'aura donc, pour assurer le recouvrement des amendes, que l'hypothè-
' Tribunal d'Albi, 8 décembre 1853, Dalloz, 55, III, 6 ; Cour de cassation de Belgique, 16 juillet 1885, Sirey, 87, IV, 4, et Dalloz, 87, II, 179 ; Cassation, 18 mai 1887, et Rapport de M. Greffier, Sirey, 87, I, 254 ; Dalloz, 87, I, 349 ; et Pandectes françaises, 87, 1, 167. — Duranton, XIX, n" 239 ; Pardessus, Droit commercial, IV, n" 1197 ; Mourlon, Exam. crit. du comment, de M. Troplong, I, n" 51 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 39 ; Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 26, p. 183 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 46 ; Laurent, XXX, n° 150 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 680.
2 Metz, 28 février 1856, Sirey, 56, II, 321.
quejudiciairede rarUcIe2123, qui. comme nous le verrons, garantit le paiement de toute créance pour laquelle une condamnation est prononcée en justice/
601. — Par exception au principe que le Trésor a un privilège pour le recouvrement des frais en matière pénale, les frais de poursuite pour banqueroute simple ou frauduleuse ne donneront lieu à aucun privilège, au moins contre la masse, d'après la disposition formelle des articles 587 et 592. Cette exception s'explique par la nature de l'infraction: c'est contre la masse qu'elle a été préparée, c'est à elle qu'elle va causer préjudice en la réduisant à un dividende, et il serait dur de faire encore prélever sur ce dividende les frais qui peuvent être dus pour la déclaration de la banqueroute.
Si la poursuite est dirigée contre le débiteur commerçant à la fois pour banqueroute et pour un autre délit, ou pour un crime antérieurs à la déclaration de faillite, il sera fait une ventilation des frais, et ceux afférents au crime ou au délit de droit commun seront privilégiés contre la masse, par application du principe général de la loi de 1807.*
60S. — En outre du privilège général sur les meubles dont nous venons de parler, et pour le cas où ce privilège ne suffirait pas à rembourser au Trésor les frais auxquels l'inculpé a été condamné, un second privilège lui est accordé, avons-nous dit, sur tous les immeubles du condamné.
Ce privilège n'existe, d'après l'article 3 de la loi de 1807, qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois à partir dujourdujugement de condamnation, passé lequel délai le privilège ne vaudra plus que comme hypothèque, conformément à l'article 2113 du Code civil. Ajoutons que cette
^ Grenier, Des Hypothèques, II, n' ^IQ ; Duranton, XIX, n" 236 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 95 ter ; Aabry et Rau, III, § 263 his, texte et note 29, p. 184 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 45.
' Metz, 28 février 1856, Sirey, 56, II, 321, et Dalloz, 57, II, 49 ; Besançon, 30 août 1856, Sirey, 56, II, 698, et Dalloz, 57, II, 51 ; Cassation, 11 août 1857, Sirey, 57, 1, 751, et Dalloz, 57, I, 342. — Aubry et Rau, III, § 263 his, texte et note 30, p. 184.
obligation pour le Trésor de prendre inscription existe dans tous les cas, même au cas de faillite du condamné.*
Ajoutons, avec MM. Aubry et Rau,^ que cette inscription doit être prise avant la transcription des actes d'aliénation qui auraient été faits par le condamné. Cette solution, imposée par la loi du 23 mars 1855, laisse toutefois subsister une question, que nous examinerons dans la troisième partie de ce Traité, lorsque nous nous occuperons de V effet des privilèges et hypothèques : l'inscription prise au nom du Trésor public après la transcription de l'acte d'aliénation, qui ne peut plus conserver au Trésor le droit de suite, ne peut-elle pas au moins lui conserver le droit de préférence ?
003. — Le privilège du Trésor public sur les immeubles ne s'exerce, suivant l'article 4 de la loi de 1 807. qu'après les privilèges ou hypothèques que voici : les privilèges de l'article 21 01 , lorsqu'ils viennent sur les immeubles, les privilèges spéciaux de l'article 2103, les hypothèques légales dispensées d'inscription, lorsqu'elles sont antérieures au mandat d'arrêt ou au jugement de condamnation, les autres hypothèques, lorsqu'elles sont inscrites avant le mandat d'arrêt ou le jugement, et enfin les sommes dues pour la défense personnelle du condamné.
604. — On s'est demandé s'il ne fallait pas assimiler au mandat d'arrêt, expressément visé par l'article 4 de la loi du 5 septembre 1 807, le mandat de dépôt, que le nouvel article 94 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 4 avril 1 855 et 1 4 juillet 1 865, autorise le juge d'instruction à décerner?
Cette opinion a été admise par un arrêt de la Cour de Poitiers' et par M. Pont :* dans ce système, l'inscription du Trésor ne produira ses effets que si elle est prise avant le mandai
^ Arrêts précités de Metz, 28 février 1856, et Besançon, 30 avril
* III, § 263 bis, texte et note 31, p. 184-185. ' Poitiers, 9 janvier 1849, Sirey, 52, I, 529.
* Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 47,
de dépôt. Ce mandat, qui n'existait pas en 1807, devra produire les mêmes effets que le mandat d'arrêt, avec lequel il tend à se confondre, surtout depuis les modifications apportées à l'ancien article 94 du Code d'instruction criminelle. Cette opinion est généralement repoussée, et avec raison selon nous. Sans examiner dans quelle mesure le mandat de dépôt se rapproche du mandat d'arrêt, voici comment nous justifierons le système auquel nous nous rallions : d'après l'article 4 de la loi du 5 septembre 1807, le privilège établi au profit du Trésor produira tous ses effets à la seule condition qu'inscription soit prise antérieurement au mandat d'arrêt, le seul connu en 1807. L'inscription est prise antérieurement à cette dale, cela suffit pour assurer l'efficacité du privilège, et la création ultérieure d'une nouvelle espèce de mandat, qui est autre chose qu'une sorte de mandat d'arrêt, ne peut influer sur la validité d'un privilège inscrit conformément aux termes de la loi qui l'organise/
^ Nancy, 8 avril 1865, Sirey, 65, II, 92 ; Cassation, 7 janvier 1868, Sirey, 68, I, 63, et Dalloz, 68, I, 51 ; Cassation, 13 janvier 1874, Sirey, 74, 1, 111, et Dalloz, 74, I, 169. — Faustin Hélie, Instruct. crimin., V, § 381, p. 781 ; Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 28, p. 183-184.
SECTION II
De quelques privilèges particuliers créés pour des raisons
d'intérêt général.
605. —Nous examinerons dans cette section les huit privilèges suivants :
§ I. — Du privilège de second ordre sur le cautionnement des fonctionnaires publics.
§ IL — Du privilège des ouvriers et fournisseurs pour travaux de l'Etat et autres travaux publics, et des propriétaires de terrains occupés ou fouillés pour des travaux publics.
§ III. — Du privilège des sous-traitants pour fournitures faites au service de la guerre ou de la marine.
§ IV. — Du privilège de l'Etat ou des concessionnaires pour dessèchement demarais.
§ V. — Du privilège du bailleur de fonds pour V établissement d'une mine.
§ VI. — Du privilège en matière de drainage.
§ VII. — Du privilège du Crédit foncier.
§ VIII. — Du privilège pour droits de magasinage dans les magasins généraux.