‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 22 sur 68 · PRIVILÈGE SUR LE CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

PRIVILÈGE SUR LE CAUTIONNEMENT

Du privilège de second ordre sur le cautionnement des fonctionnaires publics.

606. — On trouve dans notre ancien droit un privilège présentant des analogies avec le privilège dont nous avons à nous occuper ; celui qui prêtait de l'argent pour payer la finance d'une charge avait un privilège sur cette finance :

« Il est certain, disait M. Regnaud de Saint-Jean d'Angély « au Conseil d'Etat, qu'autrefois le tiers bailleur de fonds « avait privilège sur la finance de la charge. »*

Lors de la discussion de l'article 2102 au Conseil d'Etat, un membre proposa de donner à celui qui avait prêté des fonds pour fournir le cautionnement d'un fonctionnaire un privilège qui viendrait après celui créé par l'article 21 02, n''?, sur le cautionnement au profit des créanciers pour abus et prévarication. Cette proposition fut rejetée, surtout parce qu'une telle disposition gênerait les opérations de la caisse d'amortissement, pour laquelle il n'y avait pas de bureau d'opposition.^

Mais le projet fut repris lors de la préparation de la loi du 25 Nivôse an XIÏI, relative au remboursement des cautionnements des officiers ministériels, greffiers, agents de change et courtiers. L'article 1"de cette loi, après avoir rappelé la disposition de l'article 2102, n° 7, et indiqué que les cautionnements sont affectés par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre ces fonctionnaires par suite de l'exercice de leurs fonctions, ajoute : «... par second privilège, au rembour- « sèment des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout « ou partie de leur cautionnement. »

Ce privilège est fondé, comme le privilège du vendeur,

^ Séance du 19 Pluviôse an XII, Fenet, XV, p. 355. - Fenet, XV, p. 355.

GuiL. Privilèges, ii. 9

sur le fait que c'est le bailleur de fonds qui a mis cette somme dans le patrimoine du titulaire. II l'y a mise pour désintéresser les créanciers pour frais décharge, mais, lorsque ceux-ci sont désintéressés, il est juste que le bailleur de fonds passe avant les autres créanciers :

« Ce n'est, disait M. Mollien, en présentant le projet de « loi de l'an XIII, qu'à la garantie de la gestion de leur dé- « biteur qu'ils affectent leur propriété ; ce n'est que de la « moralité de cette gestion qu'ils veulent répondre. »

Cette loi, complétée par celle du 6 Ventôse an XIII, par les décrets des 28 août 1808 et 22 décembre 1812, et par l'ordonnance du 8 mai 1816. est encore aujourd'hui en vigueur : et l'on voit pourquoi le privilège qu'elle crée est appelé de second ordre, c'est parce qu'il vient après le privilège des créanciers pour frais de charge de l'article 2102, n° 7.*

Ce privilège est organisé comme il l'est dans notre législation française par le Code civil de la principauté de Monaco, article 1939, et par le Code civil du Japon. Livre De la garantie des créances, article 162.

La suppression de ce privilège, qui a été critiqué comme affaiblissant la garantie personnelle des titulaires d'offices ou de charges, avait été proposée en 1840 et en 1842. lors de la discussion des lois de budget ; mais il fut maintenu à raison des facilités qu'il donne aux titulaires pour se procurer le cautionnement qui leur est nécessaire.

607. — Le privilège de second ordre de la loi du 25 Nivôse an XIII n'est donné, suivant les expressions de l'article l^"" de cette loi, qu'aux créanciers qui ont « prêté des fonds « pour tout ou partie du cautionnement ». Si le titulaire de la charge a fourni son cautionnement de ses propres deniers, il ne pourra ensuite conférer à aucun de ses créanciers le privilège de second ordre de la loi de l'an XIII : ce n'est pas en effet la convention, mais la^loi seule qui peut créer des privilèges.*

' Suprà,Tome I, n**' 442-448.

' Paris, 11 juin 1836, Sirey, 36, II, 395 ; Cassation, 30 mai 1838,

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