PRIVILÈGE SUR LE CAUTIONNEMENT
De même si, après avoir fourni son cautionnement avec des deniers d'emprunt, le titulaire remboursait le prêteur avec son argent personnel, il ne pourrait transmettre à nul de ses créanciers le privilège qui a existé au profit du prêteur originaire^ mais qui s'est éteint lors du paiement de la créance de celui-ci.*
608. — Il résulte du décret du 22 décembre 1812 que deux conditions sont requises pour que le créancier, qui a fourni les fonds du cautionnement, ait un privilège de second ordre : une déclaration notariée de l'origine des fonds par le titulaire, et l'inscription du privilège au Trésor.
Il faut d'abord, disons-nous, une déclaration notariée, faite par le titulaire, de l'origine des fonds qui ont servi à fournir le cautionnement. C'est la disposition de l'article 1" du décret de 1812.
Cette déclaration notariée est essentielle pour l'acquisition du privilège, et il ne peut y être suppléé par aucune preuve sur l'origine des deniers, car il n'est pas loisible aux parties de remplacer par des équivalents les conditions de forme exigées par la loi pour l'acquisition d'un privilège.^
Mais la loi n'exige pas, et il n'est pas nécessaire par suite, que cette déclaration d'origine des deniers soit faite avant leur versement au Trésor, du moment où la sincérité n'en est pas critiquée, et le privilège n'en existera pas moins, bien que la déclaration soit postérieure à ce versement.^
Sirey, 38, I, 753 ; Paris, 19 décembre 1852, Sirey, 52, II, 622, et Dalloz, 53, II, 17 ; Pau, 29 juin 1893, Sirey, 93, II, 123.
' Paris, 4 mai 1834, Sirey, 34, II, 209 ; Bourges, 8 mai 1844, Sirey, 45, II, 491, et Dalloz, 45, II, 155. — Aubry et Rau, III, § 263 biSf texte et note 67, p. 193.
* Cassation, 4 décembre 1848, Sirey, 49, I, 5, et Dalloz, 48, I, 227 ; Rouen, 13 janvier 1855, Dalloz, 55, II, 99 ; Besançon, 21 avril 1886, Sirey, 87, II, 102, et Dalloz, 86, II, 268.
^ Cassation, 18 avril 1855, Sirey, 55, I, 813, et Dalloz, 55, 1, 164 ; Bordeaux, 21 juillet 1862, Sirey, 63, II, 20. — Aubry et Rau, III, § 263 biSy texte et note 68, p. 194 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n^ 174.
Celle déclarralion est qualifiée de déclaration de propriété; mais ces expressions ne signifient qu'une chose, que ia personne qui réclame le privilège était propriétaire des fonds ayant servi au cautionnement, et elles n'ont pas pour résultat de lui en conserver la propriété. Elle a prêté ses fonds au titulaire pour que celui-ci puisse donner le cautionnement exigé par la loi, il en est devenu propriétaire comme tout emprunteur devient, dans le prêt de consommation, propriétaire des espèces qui lui sont prêtées. Aussi l'article 1" de la loi du 25 Nivôse an XIII qualifie-t-il exactement le droit qu'il accorde au prêteur de « second privi- « lège » ; il en résulte que tout créancier, même chirographaire, du titulaire pourra provoquer la distribution par contribution des fonds du cautionnement, sauf à celui qui les a prêtés à se faire colloquer sur eux par privilège, immédiatement après les créanciers pour faits de charge.*
009. — La seconde condition exigée par l'article 2 du décret du 22 décembre 1812 pour l'exercice du privilège du bailleur de fonds, c'est l'inscription de ce privilège au Trésor : c'est seulement à partir de la date de celte inscription que le privilège est opposable aux tiers.
De ce principe, formellement écrit dans le décret de 1 81 2, découlent les conséquences suivantes.
En premier lieu, si un créancier du titulaire fait opposition sur le cautionnement avant l'inscription du privilège du bailleur de fonds, il sera préféré à celui-ci.*
En second lieu, si l'inscription n'est prise par le bailleur de fonds qu'après la déclaration de faillite du titulaire, elle sera tardive et inopposable à la masse, conformément à la règle de l'article 448 du Code de commerce, qui ne permet
^ Cassation, 17 juillet 1849, Sirey, 50, I, 529. — Aubry et Rau, III, § 263 biSy texte et note 69, p. 194. — Contra, Rouen, 15 avril 1806, Sirey, c. n., II, II, 132 ; Paris, 24 avril 1834, Sirey, 34, II,
- Cassation, 19 juillet 1842, Sirey, 42, I, 584. — Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 70, p. 194.