‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 24 sur 68 · PRIVILÈGE DES OUVRIERS ET FOURNISSEURS · texte numérisé non relu

PRIVILÈGE DES OUVRIERS ET FOURNISSEURS

l'inscription des droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis que jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.*

Ajoutons, avec MM. Aubry et Rau,^ et un arrêt de la Cour de cassation/ que, bien que le privilège de second ordre ne soit accordé textuellement que sur le cautionnement des officiers ministériels et des fonctionnaires publics énumérés dans les lois et décrets que nous avons cités, il paraît conforme à l'esprit de ces lois de l'étendre au cautionnement des fournisseurs et entrepreneurs de l'Etat. Bien qu'il s'agisse de privilèges, c'est-à-dire d'une matière où l'interprétation restrictive s'impose, il nous paraît juridique de dire que, pour ces cautionnements comme pour celui des fonctionnaires, le bailleur de fonds n'a entendu s'en dessaisir qu'au profit des créanciers pour faits de charge, et qu'il a voulu conserver ensuite, sinon un droit de propriété, au moins un privilège sur le surplus.

§ Il

Du privilège des ouvriers et fournisseurs pour travaux de l'Etat et autres travaux publics, et des propriétaires de terrains occupés ou fouillés pour des travaux publics.

6 lO. — La législation a subi en cette matière une modification dans ces dernières années, et le décret du 26 Pluviôse an II, qui organisait ce privilège, a été complété et modifié par la loi du 25 juillet 1891 .

Voici quelle est l'économie du décret du 26 Pluviôse an If. Ce décret décide, dans les articles 1 et 2, que les créanciers des entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Etat ne pourront pas pratiquer de saisies-arrêts ou oppositions sur

^ Cassation, 4 décembre 1848, Sirey, 49, I, 5, et Dalloz, 48, I, 227. — Aubry et Rau, Op. et Loc. citai., note 71. * Op. et Loc. citât., note 72.

^ Arrêt précité du 4 décembre 1848.

les fonds destinés à ces entrepreneurs, et ce jusqu'à la réception des travaux. L'article 3 excepte de cette prohibition « les créances provenant du salaire des ouvriers employés « par lesdits entrepreneurs, et les sommes dues pour four- « nitures de matériaux et autres objets servant à la cons- « truction des ouvrages. » Enfin l'article 4 autorise les saisies-arrêts après la réception des travaux sur ce qui resterait dû à cette époque, et lorsque les sommes dues aux ouvrierset fournisseurs de matériaux auront été acquittées.

De l'ensemble de ces dispositions résulte à n'en pas douter, à notre avis, l'existence d'un privilège au profit des ouvriers et des fournisseurs de matériaux ; ce point, que nous avons essayé de démontrer dans notre Traité du Louage,^ est généralement admis, et il a été formellement reconnu dans le Rapport au Sénat de la loi du 25 juillet 1 891 : « Il est « certain, dit ce Rapport, qu'en accordant aux ouvriers et « aux fournisseurs de matériaux, à l'exclusion des autres « créanciers des entrepreneurs, le droit de former des sai- « sies-arrêts ou des oppositions sur les fonds de Tentre- « prise, le décret de Pluviôse a organisé à leur profit, sous « une autre forme, un véritable privilège. »

Ce privilège diffère beaucoup, dans le système que nous avons adopté/ de l'action directe donnée aux ouvriers par l'article 1798 du Code civil. Cette action ne leur donne de droits que sur ce qui reste dû à l'entrepreneur au moment où elle est intentée, tandis que le décret de Pluviôse, en donnant aux ouvriers et fournisseurs un droit exclusif sur les sommes dues jusqu'à la réception des travaux, leur permet d'exercer ce droit sans tenir compte des cessions faites par l'entrepreneur à leur préjudice.

Le motif de ce privilège réside dans la faveur dont les auteurs du décret de Pluviôse ont voulu entourer les travaux faits pour le compte de l'Etat : pour en assurer la bonne exécution, ils ont pensé que le meilleur moyen était de don-

' II, n° 897.

^ Voir notre Traité du Louage, Op. et Loc. citât.

Page 1