‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 25 sur 68 · PRIVILÈGE DES OUVRIERS £T FOURNISSEURS · texte numérisé non relu

PRIVILÈGE DES OUVRIERS £T FOURNISSEURS

ner aux ouvriers et fournisseurs la certitude d'être payés, quel que pût être le mauvais vouloir ou le peu de solvabilité de l'entrepreneur avec lequel ils ont traité.

61 1. — Le privilège du décret de Pluviôse est donné contre tous les « entrepreneurs de travaux pour le compte « de l'Etat », sans que l'on ail à examiner de quels travaux il s'agit, ni sur quelle catégorie de biens ils ont lieu, meubles ou immeubles. C'est ainsi que l'on a reconnu avec raison l'existence de ce privilège au cas d'entreprise, pour le compte de l'Etal, d'une œuvre d'art mobilière, de statues pour la décoration d'un pont.*

Mais, dans le système du décrel de Pluviôse, le privilège devait être strictement limité aux travaux faits « pour le « compte de l'Etal », et la jurisprudence, d'accord en cela avec la doctrine, avait à bon droit refusé tout privilège aux ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux faits pour le compte de particuliers,' aux entrepreneurs de travaux des communes.^ des départements/ et des compagnies de chemin de fer.^

Les travaux d'établissement ou d'entretien des chemins vicinaux de grande communication avaientété, avec raison,

' Cassation, 20 août 1862, Sirey, 63, L 386, et Dallez, 63, I, 14L

' Paris, 17 août 1863, Dallez, 63, II, 150.

^ Cassation, 12 décembre 1831, Sirey, 32, I, 275 ; Lyon, 21 janvier 1846, Sirey, 46, II, 262, et Dallez, 46, II, 157 ; Cassation, 18 janvier 1854, Sirey, 54, I, 441, et Dallez, 54, 1, 121 ; Poitiers, 9 mars 1859, Sirey, 59, II, 284 ; Cassation, 12 août 1862, Dalloz, 62, I, 349 ; Grenoble, 7 février 1868, Sirey, 68, II, 81 ; Chambéry, 18 janvier 1887, Sirey, 87, II, 197. — Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 76, p. 195 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n- 56.

* Bordeaux, 30 novembre 1858, Sirey, 59, II, 317 ; Cassation, 9 août 1859, Sirey, 60, 1, 558, et Dallez, 59, 1, 454. — Aubry et Rau, Op. et Loc. cixat., note 77. — Contra, Angers, 31 mars 1852, Sirey, 52, II, 219, et Dalloz, 53, II, 22. — Pont, Op. et Loc. citât.

' Poitiers, 9 mars 1859, Sirey, 59, II, 284, et Dallez, 59, II, 105; Cassation, 16 juillet 1860, Sirey, 60, I, 896, et Dallez, 60, I, 387.

assimilés aux travaux faits pour les communes, et le privilège refusé aux ouvriers et fournisseurs.*

Une seule exception devait être faite en matière de travaux départementaux ou communaux, dans l'hypothèse où l'Etat contribuait à ces travaux pour une part ahquote : ils devenaient alors des travaux de l'Etat pour partie, et le texte comme l'esprit du décret de Pluviôse rendaient le privilège applicable.^

Mais on ne pouvait assimiler à une contribution proportionnelle de l'Etat la subvention par lui fournie pour un travail départemental ou communal,^ ou la garantie qu'il aurait donnée d'un minimun d'intérêt, à concurrence d'une certaine somme, pour des travaux de chemin de fer.* Dans ces divers cas le travail effectué reste un travail du département, de la commune ou de la compagnie de chemin de fer, et l'origine des fonds avec lesquels ce travail est payé ou garanti n'en change pas le caractère.

61!^. — Le privilège donné par le décret de Pluviôse pour « les créances provenant du salaire des ouvriers » doit être étendu aux sous-traitants, qui justifient être créanciers de l'entreprise à raison des travaux qu'ils ont exécutés pour le compte de celle-ci.

Nous avons rencontré la même question à propos de l'action directe donnée aux ouvriers par l'article 1798 du Code civil, et nous l'avons résolue dans un sens inverse et refusé l'action directe aux sous-entrepreneurs,^ mais voici les raisons qui nous déterminent à adopter ici une solution différente.

L'article 1798 limite aux ouvriers l'action directe qu'il

' Cassation, 20 juin 1859, Sirey, 60, II, 51, et Dalloz, 60, II, 32.

' Paris, 27 août 1853, Sirey, 53, II, 647, et Dalloz, 54, II, 104 ; Paris, 30 juillet 1857, Sirey, 58, II, 200, et Dalloz, 57, II, 181 ; Cassation, 30 août 1862, Sirey, 63, II, 286.

' Cassation, 12 août 1862, Sirey, 62, I, 958, et Dalloz, 62, 1, 349.

'■ Arrêts précités de Poitiers, 9 mars 1859, et Cassation, 17 juillet 1860.

^ Voir notre Traité du Louage, II, n" 902.

PRIVILÈGE DES OUVRIERS Eï FOURNISSEURS. 137

institue, la refusant aux fournisseurs de matériaux. Le but que ce texte veut atteindre n'est donc pas de faciliter l'entreprise et d'assurer la bonne exécution des travaux : son but est exclusivement un but d'humanité, il veut venir en aide à une classe très intéressante de créanciers, les ouvriers, favorables tant à raison de la modicité deleur créance que du caractère alimentaire qu'elle revêt. La créance du sousentrepreneur est à la fois d'une importance plus grande et d'un caractère différent, et il est impossible, à notre avis du moins, de les assimiler.

Tout autre est le privilège du décret de Pluviôse : il a pour but non pas de venir en aide à certains créanciers, mais d'assurer l'exécution des travaux de l'Etal en entourant de garanties le paiement de ceux qui y ont coopéré. Voilà pourquoi le décret de Pluviôse donne un privilège non pas seulement aux ouvriers, mais à ceux qui ont « fourni des « matériaux et autres objets servant à la construction des « ouvrages». La créance du sous-entrepreneur n'est ni plus importante que la créance du fournisseur de matériaux, ni d'une nature différente, et l'extension du privilège à une créance de ce genre montre qu'il faut donner ici au mot « ouvriers » non le sens étroit de l'article '1798. mais un sens large, comprenant à la fois le sous-entrepreneur et le simple ouvrier.*

6 1 3. — Le privilège des ouvriers et fournisseurs de matériaux porte, d'après les termes du décret du 26 Pluviôse an II, sur les fonds destinés aux entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Etat : il ne s'étend donc pas au cautionnement que les entrepreneurs ont été tenus de fournir à l'Etat au momentde l'adjudication de l'entreprise. D'un côté, le texte ne permet pas cette interprétation, car il ne s'agit pas de sommes dues par l'Etat aux entrepreneurs, mais d'une somme qui est restée la propriété de l'entrepreneur, et qui a été seulement déposée dans la caisse du Trésor comme

^ Cassation, 25 février 1885, Sirey, 85, I, 493.

garantie de l'exécution des travaux à entreprendre. De plus, le cautionnement ne doit répondre que de l'exécution des engagements de Tentrepreneur vis-à-vis de TEtal, et non de celle des contrats que Tenlrepreneur a passés avec des tiers. En vain objecterait-on qu'il en est autrement, comme nous le dirons nous-même,* lorsqu'il s'agit du privilège créé par le décret du 12 décembre 1806 au profil des sous-traitants pour fournitures faites au service de la guerre ou de la marine : les termes du décret de 1806 expliquent cette extension et ne peuvent modifier l'interprétation que nous donnons au décret du 26 Pluviôse an 11.^

614. — Le privilège du décret de Pluviôse an II étant établi par une loi spéciale n'a point été abrogé par les dispositions générales du Code de commerce sur les privilèges au cas de faillite, et les fournisseurs de ma.tériaux continueront à se prévaloir, dans l'hypothèse de la faillite de l'entrepreneur, du privilège créé à leur profit par le décret de l'an 11.^

Il s'exerce nonobstant toute cession qui serait faite par l'entrepreneur de sa créance contre l'Etat, même si cette cession était faite par lui au profit d'un créancier privilégié. Il résulte en effet de la combinaison des articles 3 et 4 du décret que les ayants-cause de l'entrepreneur ne peuvent avoir de droits sur les sommes dues pour Tentreprise qu'après le paiement de la créance des ouvriers et fournisseurs.*

' Infrà, Tome II, n"^ 618-621.

2 Bordeaux, 21 novembre 1848, Sirey, 49, II, 270 ; Cassation, 31 juillet 1849, Sirey, 49, I, 747, et Dalloz, 49, I, 197 ; Paris, 18 décembre 1885, Sirey, 86, II, 50 ; Cassation, 4 mars 1889, Sirey, 90, I, 75, et Dalloz, 89, I, 426; Grenoble, 4 juin 1890, Dalloz, 91, II, 195. — Aubry et Rau, ÎII, § 263 bis, texte et note 74, p. 195 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n" 56 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 728. — Contra, Angers, 20 décembre 1850, Sirey, 51, II, 172, et Dalloz, 52, II, 132 ; Paris, 16 mars 1866, Sirey, 66, II, 318, et Dalloz, 66, II, 176.

' Cassation, 21 juillet 1847, Sirey, 48, I, 341.

' Paris, 27 août 1853, Sirey, 53, II, 647, et Dalloz, 54, II, 104 ;

Page 1