PRIVILÈ&E DES OUVRIERS ET FOURNISSEURS
Mais si, avant toute opposition de la part de ceux-ci, l'Etat s'était acquitté en totalité ou en partie aux mains de l'entrepreneur, ce paiement serait libératoire, et les ouvriers et fournisseurs ne pourraient exercer de répétition contre l'Etat. Celte solution est imposée par les termes du décret de Pluviôse, qui n'accorde de privilège que sur « les fonds « déposés » et « les sommes dues », excluant ainsi toute action au cas de paiement par l'Etat : d'ailleurs les ouvriers et fournisseurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et à leur négligence de la perte du privilège, qu'il leur était si facile de conserver en faisant une opposition avant l'époque fixée pour le paiement de l'entreprise.^
614 I. — Le privilège des fournisseurs doit-il être accordé à ceux qui ont fourni des bois pour les échafaudages de constructions entreprises pour le compte de l'Etat ?
Bien que la question soit discutée, nous croyons qu'il faut répondre par l'affirmative : les échafaudages sont « des ob- « jets servant à la construction des ouvrages », aussi indispensables que les matériaux mêmes employés à la construction, et nous ne comprendrions pas que l'on fît une exception pour ces objets.^
615. — Le décret de Pluviôse an II était depuis longtemps l'objet de critiques, et l'on regrettait à bon droit qu'il réservât aux seuls travaux entrepris pour le compte de l'Etat un privilège qui devait au moins s'étendre à tous les travaux publics ; nous croyons même qu'il faudrait aller plus loin, et, pour tous les travaux, substituer au pro-
Cassation, 21 mars 1855, Sirey, 56, I, 735, et Dalloz, 56, I, 117 ; Rouen, 19 mai 1866, Sirey, 67, II, 148 ; Cassation, 22 janvier 1868, Sirey, 68, I, 177 ; Cassation, 9 juin 1880, Sirey, 80, I, 369 ; Dalloz, 80, I, 305 ; et France judiciaire, 80, II, 134 ; Cassation, 25 février 1885, Sirey, 85, I, 493, et Dalloz, 85, I, 281.
' Cassation, 23 janvier 1888, Sirey, 88, I, 118, et Dalloz, 88, I,
* Rouen, 23 mars 1867, Recueil des Arrêts de Rouen, 67, 153 ; Rouen, 24 mars 1872, Sirey, 73, II, 137. — Contra, Dijon, 25 avril 1846, Dalloz, Répert. alphab., V" Travaux publics, n" 651.
fil des ouvriers à l'action directe de l'article 1798 un véritable privilège sur les sommes dues pour l'entreprise.
La loi du 25 juillet 1 89 1 a du moins fait disparaître la différence inexplicable qui régnait entre les travaux de l'Etat et les autres travaux publics. L'article unique de cette loi est ainsi conçu :
« Les dispositions du décret des 26 Pluviôse-28 Ventôse « an II sont étendues à tous les travaux ayant le caractère « de travaux publics. En conséquence, les sommes dues « aux entrepreneurs de ces travaux ne pourront être frappe pées de saisie-arrêt, ni d'opposition au préjudice soit des « ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des four- « nisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de « matériaux et d'autres objets servant à la construction des « ouvrages. Les sommes dues aux ouvriers pour salaires se- « ront payées de préférence à celles dues aux fournisseurs. »
Comme on le voit, la loi du 25 juillet 1 89 1 est rédigée dans des termes analogues à ceux du décret de Pluviôse an II, et, pas plus que le décret, elle n'emploie l'expression de privilège; mais les travaux préparatoires de celte loi, et notamment le passage que nous avons cité plus haut* du Rapport au Sénat, montrent que les législateurs de 1891 ont entendu réglementer à nouveau un véritable privilège, qui résultait d'ailleurs, sinon des termes, au moins de l'esprit des dispositions du décret du 26 Pluviôse an II.
61 0. — La loi du 25 juillet 1891 contient deux innovations.
La première, celle qui est le but principal de la loi, c'est l'assimilation de « tous les travaux ayant le caractère de « travaux publics » aux travaux entrepris pour le compte de l'Etat, et l'extension du privilège à tous ces travaux.
Le projet primitif de la loi ne parlait que des travaux des départements, des communes, des établissements publics et des compagnies subventionnées par l'une de ces personnes
' Suprà, Tome II, n^^eiO.