PRIVILÈGE DES OUVRIERS ET FOURNISSEURS
morales ; mais la Commission du Sénat a modifié ce projet et adopté le texte général que nous venons de reproduire, entendant ainsi donner aux mots « travaux publics » le sens large qu'ils reçoivent dans la jurisprudence administrative. On devra donc accorder le privilège aux ouvriers et fournisseurs pour travaux entrepris pour dessèchement de marais, assainissement de landes, travaux des associations syndicales non libres, travaux de drainage entrepris par des associations en vertu de la loi du 10 juin 185i, travaux des chambres de commerce ou de navigation, travaux exécutés avec autorisation de l'Etat par les Compagnies de chemin de fer, travaux déclarés d'utilité publique, etc. . .
La seconde innovation de la loi de 1891 fait passer le privilège des ouvriers avant celui des fournisseurs : « Les « sommes dues aux ouvriers pour salaires seront payées de « préférence à celles dues aux fournisseurs. » Cette innovation, proposée par M. le député Royer, se justifie par un double motif: la créance des ouvriers est généralement moins importante, et en outre elle a un caractère alimentaire, pour l'ouvrier et les siens, qui la rend particulièrement digne d'intérêt.
617. — Une loi du 19 décembre 1892, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, a créé un nouveau privilège en matière de travaux publics, et dans cette loi la chose n'y est pas seulement, comme dans le décret du 26 Pluviôse an II et la loi du 25 juillet 1891, mais le mot même de « privilège » est employé par le législateur. L'article 18 de cette loi est ainsi conçu :
« Les propriétaires des terrains occupés ou fouillés et les « autres ayants-droit ont, pour le recouvrement des indem- « nités qui leur sont dues, privilège et préférence à tous « les créanciers sur les fonds déposés dans les caisses pu- « bliques pour être délivrés aux entrepreneurs ou autres « personnes auxquelles l'Administration a délégué des « droits, dans les conditions de la loi du 15 juillet 1891. En « cas d'insolvabilité de ces personnes, ils ont un recours
« subsidiaire contre l'Administration, qui doit les indemni- « ser intégralenaent. »
Ce privilège se justifie facilement : d'après le principe écrit dans l'article 545 du Code civil, nul ne devrait être dépossédé de sa propriété ni d'aucuns des attributs de celleci sans une indemnité préalable. Si, dans l'intérêt de travaux publics importants, la loi a apporté des exceptions à ce principe, au moins faut-il qu'elle assure aussi bien que possible le paiement de cette indemnité qui ne sera plus préalable. C'est ce que fait la loi du 29 décembre 1892, en créant un privilège au profit des propriétaires et autres ayants-droit, puis en leur accordant un recours subsidiaire contre TAdministration.