III
Du privilège des sous-traitants pour fournitures faites au service de la guerre ou de la marine,
618. — Un décret du 12 décembre 1806, dit décret de Posen, complétant les dispositions du décret du 13 juin 1806 sur les entreprises de fournitures faites aux services de la guerre ou de la marine, accorde un privilège aux sous-traitants qui ont fait des fournitures aux entrepreneurs principaux de Tun ou de l'autre de ces services.
La date de ce décret et le lieu où il a été promulgué indiquent suffisamment à quelle préoccupation il est dû, la préoccupation d'assurer les services si importants pour TEtat à toutes les époques, mais surtout aux époques des grandes guerres du commencement du siècle, des administrations de la guerre et de la marine: voilà pourquoi, dans le but de rassurer les sous-traitants sur les conséquences des marchés qu'ils passent, le décretde 1806 leur accorde un privilège.
610. — Ce privilège n'est accordé par le décret qu'aux sous-traitants pour fournitures faites à la guerre et à la marine, et, comme nous sommes on matière de privilèges, où
l'inlerprélalion restrictive s'impose, il ne peut être donné à d'autres personnes.
Il suit de là qu'il ne peut être réclanné par ceux qui, sans avoir eux-mêmes passé de sous-traités, ont fait des livraisons pour le compte d'un sous-traitant/ ou qui ont, en qualité de vendeurs, livré à l'entrepreneur principal les marchandises faisant l'objet de son entreprise.^
Par la même raison, le privilège du décret de 1806, avec l'extension qu'il comporte et que nous indiquerons bientôt, ne sera pas donné s'il s'agit, non de fournitures faites, mais de travaux exécutés pour le service de la guerre. Le décret de Posen n'a d'autre but, comme nous l'avons dit, que d'assurer la livraison des fournitures nécessaires aux administrations de la guerre ou de la marine, et, s'il ne s'agit que de travaux exécutés pour ces administrations, les sous-traitants n'auront que le privilège que nous leur avons reconnu en matière de travaux publics/ par application du décret du 26 Pluviôse an TI, et dans les limites fixées par ce décret.*
Enfin ce privilège ne devra être accordé que pour fournitures faites aux administrations de la guerre ou de la marine, et non pour celles faites à d'autres administrations publiques.^
6!^0. — Il importe peu, du moment où la fourniture a été faite pour l'une des deux administrations de la guerre ou de la marine, qu'elle l'ait été pour un établissement militaire à la charge de l'une de ces administrations, ou pour la portion active des troupes qui en dépendent: dans un
' Metz, 2 juillet 1817, Sirey, c. n., V, II, 302 ; Cassation, 3 janvier 1822, Sirey, c. n., VII, I, 3. — Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 88, p. 197 ; Pont, Des Privilèges et Hypotlièques, II, n" 57 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 732.
^ Orléans, 17 mai 1881, Dalloz, 82, II, 55.
* Suprà,i:omQ II, n" 612.
* Cassation, 4 mars 1889, Sirey, 90, I, 75.
'■^ Cassation, 18 mai 1831, Sirey, 31, I, 221.
cas comme dans l'autre, il s'agit de fournitures faites « pour « la guerre ou pour la marine », et cela suftit pour que le décret de 1806 soit applicable. C'est ainsi que l'on a jugé avec raison que le sous-traitant pour fournitures faites à l'établissement des Invalides jouissait de ce privilège.*
Ajoutons que ce privilège n'est pas subordonné à la remise par le sous-traitant des pièces justificatives de son compte aux mains de l'intendant militaire. Cette remise, indiquée par l'article l®*" du décret du 13 juin 1806, n'est faite que dans l'intérêt du sous-traitant, pour lequel elle est facultative, et elle n'est nullement nécessaire pour la conservation de son privilège.^
62 t. — Le privilège institué par le décret du 12 décembre 1806 frappe sur toutes les sommes dues par l'Etat aux entrepreneurs principauxcontrelesquelsil'est réclamé, bien loin d'être restreint à celles dues à raison de l'entreprise pour laquelle des fournitures ont été faites par le sous-traitant. Cette proposition, qui résulte de la généralité des termes employés par le décret, « cette remise tiendra lieu
« d'opposition sur tous les fonds que le Gouvernement pour- « rait redevoir aux entrepreneurs pour leurs fournitures », conduit aux conséquences suivantes.
D'abord le privilège du sous-traitant s'étendra soit aux sommes dues par l'Etat à l'entrepreneur principal pour indemnités à raison de l'inexécution de partie de l'entreprise, ou même à raison d'autres entreprises par lui soumissionnées.^
Puis il portera sur le cautionnement fourni par l'entrepreneur principal,^ ce qui constitue une différence impor-
^ Paris, 26 mai 1826, Dalloz, Répert. alphab., Y" Privilèges et Hypothèques, n" 522.
^ Cassation, 12 mars 1822, Dalloz, Op. et Loc. citât., n' 526.
^ Cassation, 10 mars 1818, Dalloz, Répert. alphab., V" Privilèges et Hypothèques, n" 522 ; Cassation, 26 mai 1826, Dalloz, Op. et Loc. citât. ; Paris, 16 mars 1866, Sirey, 66, II, 318, et Dalloz, 66, 11,76.
* Paris, Arrêt précité du 16 mars 1866 ; Cassation, 4 mars 1889, Dalloz, 89, I, 427.