‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 29 sur 68 · PRIVILÈGE POUR LE DESSECHEMENT DES MARAIS · texte numérisé non relu

PRIVILÈGE POUR LE DESSECHEMENT DES MARAIS

tante avec le privilège donné aux ouvriers et fournisseurs par le décret du 27 Pluviôse an IIJ Sur ce cautionnement le privilège du sous-traitant primera le privilège de second ordre du bailleur de fonds, qui ne peut s'exercer qu'après le prélèvement des créances pour lesquelles le cautionnement a été constitué.*

§ IV

Du privilège de VEtat ou des concessionnaires pour dessèchement de marais,

%^^. — La loi du 16 septembre 1807, relative notamment au dessèchement des marais, pose en principe, dans les articles 1 et 2, que le Gouvernement ordonnera les dessèchements de marais qui lui paraîtront utiles ou nécessaires, et, pour favoriser ces entreprises utiles à la fois à la santé publique et au développement de l'agriculture, elle organise un privilège ayant la même base et la même étendue que le privilège des architectes et entrepreneurs, un privilège portant sur la plus-value conférée aux marais par les travaux de dessèchement. Les titres II et IV de la loi fixent les règles à suivre pour la détermination de cette plus-value, puis le privilège qui va en faciliter le recouvrement est créé dans les termes suivants par l'article 23 :

<f Les indemnités dues aux concessionnaires ou au Gou- « vernement, à raison de la plus-value résultant des dessé- « chements, auront privilège sur toute ladite plus-value, à « la charge seulement de faire transcrire l'acte de conces- « sion, ou le décret qui ordonnera le dessèchement au « compte de l'Etal, dans le bureau ou dans les bureaux des « hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements « de la situation des marais desséchés. L'hypothèque de « tout individu inscrit avant le dessèchement sera restrein-

' Suprà, Tome II, n"^ 610-613.

' Angers, 23 janvier 1850, Dalloz, 50, II, 86.

GuiL. Privilèges, lu 10

« te, au moyen de la transcription ci-dessus ordonnée, sur « une portion de propriété égale en valeur à la première « valeur estimative des terrains desséchés. »

Rien n'est plus légitime que ce privilège, fondé sur l'augmentation de valeur procurée au patrimoine du débiteur, et limité à la plus-value réellement conférée à ce patrimoine.

6^3. — Comme on le voit par les explications que nous venons de donner et par le texte de l'article 23, le privilège de l'Etat ou du concessionnaire du dessèchement est subordonné à deux conditions : la détermination de la plus-value conférée aux terrains desséchés, dans les termes et de la manière prescrite dans les Titres II et IV de la loi de 1807, et la transcription du décret d'autorisation ou de l'acte de concession au bureau des hypothèques de la situation des biens.

Cette transcription, prescrite par la loi du 16 septembre 1807, offre un caractère particulier : elle est faite en bloc, collectivement, sans désignation des propriétaires intéressés, et il n'y a pas lieu au renouvellement décennal pour maintenir le privilège qu'elle a pour but de conserver/

Ajoutons que si les marais desséchés font partie d'un ensemble d'immeubles, il y aura lieu d'abord à une ventilation pour déterminer la valeur comparative des marais et de l'ensemble de la propriété dont ils dépendent.*

Une fois la transcription opérée, les hypothèques antérieures au dessèchement sont restreintes à la valeur de l'immeuble avant les travaux, conformément aux dispositions de l'article 23.

' Cassation, 28 mars 1854, Sirey, 54, I, 334, et Dalloz, 54, 1, 181. — Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 90, p. 197. « Cassation, 4 août 1852, Sirey, 52, I, 806.

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