‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 30 sur 68 · PHIVILÈGE DES BAILLEURS DE FONDS · texte numérisé non relu

PHIVILÈGE DES BAILLEURS DE FONDS

Du privilège des bailleurs de fonds pour rétablissement

d'une mine.

6!84. — L'article 20 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines est ainsi conçu :

« Une naine concédée pourra être affectée, par privilège, « en faveur de ceux qui, parade public et sans fraude, jus- « tifieraient avoir fourni des fonds pour les recherches de « la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou « confection de machines nécessaires à son exploitation, à « la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du « Code civil, relatifs aux privilèges. »

Ce privilège ne résulte pas, comme l'article 20 semblerait l'indiquer, de l'acte intervenu entre le bailleur de fonds et l'exploitant de la mine : il résulte de la loi seule, et n'est subordonné à d'autres conditions qu'à celles prescrites par l'article 2103^ n'^ 5, pour la subrogation au privilège des ouvriers/

625. — Le privilège de l'article 20 de la loi du 21 avril 1810 ne peut être donné au bailleur de fonds ayant servi à la recherche d'une carrière ou aux travaux nécessaires à son exploitation. Il est vrai que la loi de 1810 concerne aussi les carrières, mais l'article 20, aussi bien par son texte que par la place qu'il occupe au Titre IV de la loi, est spécial à la recherche et à l'exploitation des mines ; et, comme les privilèges spéciaux sur les immeubles sont limitativement déterminés par l'article 2103 et par les lois qui ont complété cet article, il est impossible d'accorder un privilège en dehors du texte limitatif de ces lois.^

^ Aubry et Rau, III, § 263 bis, texte et note 91, p. 198 ; Pont, ' Metz, 7 février 1866, Dalloz, 66, II, 31.

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