VI
Du privilège en matière de drainage.
696. — Le libre écoulement des eaux provenant du drainage avait été assuré par la loi du 10 juin 1854 ; niais il ne suffisait pas de permettre le drainage, si utile à toute une catégorie de terres dans lesquelles la stagnation des eaux empêche la production, il fallait encore le faciliter, el tel a été le but de la loi du 1 7juillet 1 856. Cette loi a fait deux choses : elle a affecté une somme de cent millions à des prêts destinés au drainage, puis, et c'est là ce qui nous occupe, elle a accordé un privilège d'abord à l'Etat, au cas de prêt fait par lui, puis aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et de leurs prêts ou avances ; aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats ; aux entrepreneurs, pour le prix des travaux de drainage par eux exécutés ; et enfin à ceux qui ont prêté des deniers pour payer ou rembourser les entrepreneurs, en se conformant aux dispositions de l'article 2103 (articles 3 et 4).
697. — Ce privilège a un double objet : il porte d'abord sur la plus-value conférée aux terrains drainés, puis sur les récolles ou revenus de ces terrains.
Pour déterminer la plus-value conférée par les travaux de drainage, et sur laquelle seulement s'exercera le premier de ces deux privilèges, au cas où les créanciers privilégiés ou hypothécaires l'exigeraient, l'article 6 indique les formalités à remplir, et les articles 7 et 8 énumèrent les conditions prescrites pour l'acquisition et la conservation de ce privilège ; nous les examinerons dans la troisième partie de ce Traité, lorsque nous étudierons la théorie de l'inscription des privilèges et hypothèques. Ce privilège sur la plus-value procurée aux terrains drainés est donné à l'Etat, aux syndicats, aux entrepreneurs et aux créanciers subrogés à ceuxci. Comme en matière de dessèchement de marais, lorsque