‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 32 sur 68 · PRIVILÈGE DU CRÉDIT FONCIER · texte numérisé non relu

PRIVILÈGE DU CRÉDIT FONCIER

la plus-value conférée par les travaux de drainage à Yhnmeuble a été déterminée, les privilèges ou hypothèques antérieurs au drainage sont réduits à la valeur de l'immeuble avant le drainage. Observons seulement que tandis que la détermination précise de la plus-value est toujours prescrite s'il s'agit de dessèchement de marais, elle n'est faite, au cas de drainage, que si les créanciers privilégiés ou hypothécaires antérieurs l'exigent (articles).

Le second privilège établi par la loi du 17 juillet 1856 a pour objet les récoltes ou revenus des terrains drainés. Ce privilège est donné pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante des prêts, et, en outre, pour le paiement de la taxe d'entretien de l'année échue et de l'année courante. Ce privilège prend rang après le privilège des contributions directes et celui des sommes dues pour les semences et les frais de la récolte de l'année.

Les privilèges créés par la loi de 1856 n'affectent chacun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndical que pour la part de cet immeuble dans la dette commune : c'est la disposition formelle de l'article 4, in fine.

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