VII
Du privilège du Crédit foncier.
628. — Ce privilège a été créé par les articles 29 et30 du décret-loi du 28 février 1852, qui a organisé le Crédit foncier. D'après ces textes, la société du Crédit foncier peut, au cas de retard dans le paiement des annuités à elle dues par les emprunteurs, se faire envoyer en possession des biens sur lesquels une hypothèque lui a été conférée. Pendant la durée de cette possession conservatoire, le Crédit foncier conserve <i par privilège » le montant des revenus ou récoltes, à concurrence des annuités à lui dues et des frais, et ce privilège ne sera primé que par les frais de semences et de récoltes, les frais de conservation de la chose, et le montant des impôts dus au Trésor.
§ VJII
Du privilège pour droits de magasinage dans les magasins
généraux.
6î^9. — Aux termes del'anicleS delà loi du 28 mai 1858, loi relative aux négociations des marchandises déposées dans les magasins généraux, le créancier porteur d'un warrant est payé de sa créance sur le prix des marchandises déposées, sans formalités de justice, et sans autre déduction que celle des contributions indirectes, des taxes d'octroi, des droits de douane, et des frais de vente, magasinage, et autres frais faits pour la conservation des marchandises déposées.