CHAPITRE PREMIER
083. — L'hypothèque légale est celle qui résulte de la seule disposition de la loi, sans qu'il y ait pour l'établir aucune manifestation de volonté ni de la part du débiteur, ni de la part du créancier: voilà pourquoi en droit romain, où elle est née, on l'appelait hypothèque tacite, parce qu'il n'y avait eu aucune volonté exprimée pour la constituer.*
La cause de l'hypothèque légale est la faveur qui s'attache à la condition de certains créanciers, soit parce qu'il s'agit de personnes incapables de défendre leurs intérêts, comme le mineur ou la femme mariée, soit parce qu'il s'agit de personnes morales dont les deniers, qui sont des deniers publics, doivent être protégés d'une manière spéciale, comme l'hypothèque de l'Etat ou des établissements publics sur les biens des comptables.
L'hypothèque légale se rapproche, par son origine, du privilège qui est, lui aussi, une cause de préférence donnée par la loi à certains créanciers, à raison du caractère éminemment favorable de leurs créances. On peut toutefois remarquer, avec MM. Aubry et Rau,* que le privilège est en général donné à raison de la quahlé de la créance, abs-
^ Voir au Digeste le Titre In quibus causis pignus vel hypotheca tacite constituitur. (XX, 2).
^ m, §264, texte, p. 200.
traction faite de la condition du créancier, tandis que l'hypothèque légale est donnée à raison de la condition du créancier, ou des rapports qui l'unissent au débiteur. Toutefois, cette différence n'existe pas toujours, et c'est ainsi que le privilège des gens de service, de l'article 2101 . 4°. est donné à raison de la faveur qui s'attache à la personne des créanciers, comme l'hypothèque légale du mineur ou de la femme mariée.
684. — Les hypothèques légales ont pour la plupart leur origine, avons-nous dit, dans le droit romain, d'où elles étaient passées dans notre ancien droit, comme nous l'indiquerons en traitant de chacune d'elles.
Les rédacteurs de la loi du 1 1 Brumaire an VU, qui voulaient assurer d'une façon absolue en France le principe de la publicité des hypothèques, avaient, tout en maintenant les hypothèques légales, subordonné leur effet à la nécessité d'une inscription, qui ne produisait ses effets, d'après l'article 11, que sur les biens du débiteur situés dans l'arrondissement du bureau où était requise Tinscription.
Lors de la discussion du Titre Des Privilèges et Hypothèques au Conseil d'Etat, une très longue et très intéressante discussion s'éleva à propos du maintien ou de la suppression des hypothèques légales, ou, tout au moins, de la suppression soit de leur caractère de généralité, soit de la dispense d'inscription;^ mais l'hypothèque légale finit par triompher des attaques très vives dont elle avait été l'objet, et elle fut maintenue avec son quadruple caractère d'hypothèque légale, existant de plein droit ; d'hypothèque générale, frappant les biens présents et à venir du débiteur ; d'hypothèque indéterminée, quant à la créance garantie, et d'hypothèque occulte, dispensée d'inscription: ^< Le Con- « seil adopte, en principe, que la sûreté de la femme ou du « mineur doit être préférée à celle des acquéreurs et des « prêteurs. »'
' Fenet, XV, p. 223-326.
' Séance du 19 Pluviôse an XII (9 février 1804), Fenet, XV, p. 325-326.
Depuis la promulgation du Code, toutes les fois qu'il s'est agi de la réforme de nos lois hypothécaires, la suppression sinon de l'hypothèque légale, au moins de ces deux attributs, qui la rendent si dangereuse pour le crédit, sa généralité et son caractère occulte, a été de nouveau remise en question.
Les développements que nous avons donnés à ce propos, dans l'introduction de ce Traité, nous dispensent d'entrer dans de longs détails pour exposer notre opinion sur cette question de législation, et nous la résumons de la manière suivante.
Nous croyons que les hypothèques légales doivent être maintenues : elles sont le complément de l'organisation, dans nos lois civiles, de la protection due aux incapables. La femme, dont la dot est remise au mari, le mineur ou l'interdit, dont la fortune va passer aux mains d'un tuteur, et qui ne peuvent prendre de précautions pour en assurer la conservation, la femme, à raison de son état de subordination, le mineur ou l'interdit, à raison de leur incapacité, ont droit que la loi vienne à leur aide et stipule pour eux des garanties de restitution. Nous dirons la même chose des personnes morales dont la fortune, si nécessaire à la chose publique, est remise à des administrateurs qui peuvent la compromettre par incapacité ou par malhonnêteté.
Mais, si nous sommes partisan du maintien des hypothèques légales, nous croyons en même temps qu'il importe au crédit public, qu'il importe à la prospérité nationale qu'elles soient rendues publiques, et pour cela qu'elles soient : i^ spécialisées ; 2" inscrites. Nous avons indiqué,^ et nous n'y revenons pas, comment cette spécialisation pourrait s'opérer, soit quant au chiffre de la créance garantie, soit quant aux biens grevés, et comment la publicité pourrait en être assurée, soit dans le régime hypothécaire définitif que nous appelons de tous nos vœux, soit dans le régime transitoire destiné à le préparer.
' Suprà, Tome I, n"' 122 i et 128-130.
685. — Les droits el créances auxquelles les hypothèques légales sont attribuées sont les suivants, d'après l'article 2121 : ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari ; ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur, et enfin ceux de l'Etat, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.
De ces trois catégories d'hypothèques légales, les deux premières seules, comme nous le verrons, sont dispensées d'inscription^ mais la troisième y est soumise.
Cette énumération n'est pas limitative, on le reconnaît généralement :* si l'article 2121 ne mentionne que ces trois catégories, c'est qu'elles sont les seules qui portent sur la générahté des immeubles du débiteur. Mais on doit reconnaître la qualité d'hypothèque légale à l'hypothèque qui est établie par la loi, en dehors de toute expression de volonté des parties ou de toute condamnation prononcée en justice, et cela sans avoir égard à la plus ou moins grande étendue de cette hypothèque.
En se plaçant à ce point de vue, on devra considérer comme des hypothèques légales, d'abord, celle établie au profit des légataires sur les immeubles de la succession par l'article 1017 du Code civil ; puis les privilèges, pour lesquels les formalités prescrites pour leur conservation n'ont pas été remplies, et qui, d'après l'article 2113, dégénèrent en hypothèques.
Il faudra encore voir des hypothèques légales, du moins dans la théorie que nous avons adoptée,^ dans l'hypothèque établie soit sur tout ou partie des biens de l'administrateur provisoire de l'aliéné, aux termes de l'article 34 de la loi du 30 juin 1838, soit sur ceux du tuteur nommé au cas de déchéance de la puissance paternelle, conformément à l'article 10 de la loi du 24 juillet 1889.
' Toulouse, 23 décembre 1870, Sirey, 72, II, 41, et Dalloz, 72, V, 271. — Voir cependant Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 424.
686. — On doit encore ranger parmi les hypothèques légales celle qui est donnée par la loi des 6-22 août 1791, Titre XITI, article 23, sur les immeubles des redevables, pour le paiement des soumissions faites en matière de douanes. M. Valette avait pensé que cette hypothèque était supprimée par l'article 56 de la loi du 1 1 Brumaire an VU, abrogeant les lois antérieures en matière hypothécaire.* Mais cette opinion a été à bon droit réfutée par MM. Aubry et Rau :* l'hypothèque de l'article 23 serait supprimée si, comme le pensait M. Valette, elle n'était que la conséquence des anciens principes sur l'effet des actes authentiques, qui emportaient de plein droit hypothèque, en dehors de toute stipulation. Mais tel n'est pas le caractère de cette hypothèque, qui est une hypothèque légale, donnée par une loi spéciale sur les immeubles des redevables et sur ceux des comptables ; et on doit tenir pour certain qu'elle a survécu à l'abrogation des lois antérieures écrite dans l'article 56 de la loi générale du 11 Brumaire an VU, et dans l'article 7 de la loi du 30 Ventôse an Xïl.
687. — La question de savoir quel est le caractère exact du droit que l'article 490 du Gode de commerce, au cas de faillite, et l'article 4 de la loi du 4 mars 1889, au cas de liquidation judiciaire, accordent à la masse des créanciers du failli ou du liquidé, a soulevé de vives controverses, dans la discussion desquelles nous ne voulons pas entrer, s'agissant d'une question de droit commercial : nous allons nous borner h indiquer ce que l'on a discuté, et les solutions qui nous semblent devoir être adoptées de préférence.
On a soutenu d'abord, avant et même depuis la loi du 28 mai 1838, que l'article 490 ne donnait pas d'hypothèque à la masse des créanciers du failli, et ne prescrivait d'inscription que dans le but de donner une publicité plus grande h l'état de faillite. Contestable déjà sous l'empire du Code
^ Revue de Droit français et étranger, 1847, p. 841, et Mélanges de Droit, I, p. 327-328.
^ III, § 264 quater, texte et note 10, p. 250.
de commerce de 1807. bien qu'elle fût alors prédominante, celte opinion nous semble aujourd'hui absolument proscrite par les articles 490 et 517 nouveaux de la loi de 1838. et par l'article 4 de la loi du 4 mars 1889. L'article 490 impose aux syndics l'obligation de prendre inscription, d'abord, sur les immeubles du débiteur du failli pour lesquels cette formalité aurait été omise, puis sur les immeubles du failli, au nom de la masse des créanciers ; et l'article 517 ajoute que « l'homologation (du concordai) conservera à chacun « des créanciers sur les immeubles du failli V hypothèque « inscrite en vertu du 3^ paragraphe de l'article 40 ». C'est donc bien une hypothèque que ce texte confère à la masse des créanciers.
Ajoutons que celte interprétation, généralement admise aujourd'hui,* est corroborée par l'article 4 de la loi de 1 889 sur la liquidation judiciaire, qui porte que les liquidateurs sont tenus de requérir « les inscriptions cV hypothèques men- <( tionnées en l'article 490 du Code de commerce » ; il y a donc deux classes d'hypothèques énumérées dans l'article 490, la première sur les immeubles des débiteurs hypothécaires du failli, et la seconde, au profit de la masse sur les immeubles du failli.
688. — Ce premier point acquis, l'hypothèque existant au profit de la masse est-elle légale ou judiciaire ? Pour soutenir qu'elle est judiciaire, on a dit qu'elle procédait non de la seule force de la loi, mais de divers jugements, le jugement déclaratif de faillite et le jugement qui nomment les syndics, qui permettent aux syndics de l'inscrire, et le jugement d'homologation du concordat, qui la conserve.*
' Cassation,29décembrel858,Sirey, 59,1, 209, etDalloz, 59, 1,102; Paris, 24 avril 1861, Sirey, 61, II, 440 ; Besançon, 16 avril 1862, Sirey, 62, II, 283, et Dallez, 62, II, 85 ; Dijon, 5 août 1862, Sirey, 62, II, 544, et Dalloz, 62, II, 149 ; Paris, 27 mai 1865, Sirey, 65, II, 227, et Dalloz, 65, II, 174. — Aubry et Rau, III, § 264, texte et note 11, p. 203-204 ; Lyon-Caen et Renault, Précis de Droit commercial, II, n° 2075.
' Valette, Revue de Droit françods et étranger, 1849, p. 979, et
Nous croyons que celte opiniondoit être rejetée : comme nous l'avons déjà dit et comme nous le verrons avec Tarticle 2123, rhjpothèque judiciaire est celle qui s'attache aux jugements prononçant une condamnation, pour en assurer l'exécution ; et tel n'estpas le caractère des divers jugements rendus en matière de faillite, jugements qui émanent de la juridiction gracieuse et qui ne prononcent aucune condamnation. L'hypothèque est donc bien une hypothèque légale, puisqu'elle naît de la seule force de la loi, bien qu'elle n'en naisse que sous la condition que les jugements dont nous venons de parler, et qui constatent ou réglementent l'état de faillite, soient prononcés par les tribunaux.*
689. — Si l'hypothèque de la masse est une hypothèque légale comme nous venons de l'admettre, elle diffère notablement des hypothèques légales de l'article 2121 à deux points de vue. quant aux biens qu'elle frappe, et quant aux formantes nécessaires à sa conservation.
Au point de vue des biens grevés, tandis que les hypothèques légales de l'article 2121 s'étendent sur tous les biens présents et à venir du débiteur, l'hypothèque de l'article 490 du Code de commerce ne grève que les biens dont le failli est propriétaire lors du jugement déclaratif de faillite, ou qui lui adviendront jusqu'au concordat,' ou jusqu'à la dissolution de l'union, c'est-à-dire tant que dure l'étal de failhte.^
Mélanges de Droit, I, p. 381. — Sic, Dijon, 5 août 1862, Sirey, 62, II, 544. — Compar. Paris, 27 mai 1865, Sirey, 65, II, 227.
' Aubry et Rau, III, § 264, texte et note 12, p. 204 ; Bravard Veyrières et Démangeât, Droit commercial, V, p. 309.
' Aubry et Rau, III, § 264, texte et note 14, p. 204. — Contra, dans le sens de l'extension aux immeubles acquis postérieurement au concordat, Paris, 27 mai 1865, Sirey, 65, II, 227, et Dalloz, 65, II, 174.
' Bravard Veyrières, Droit commercial, V, p. 448-449 ; Aubry et Rau, III, § 264, texte et note 15, p. 205. — Contra, Dijon, 5 août 1862, Sirey, 62, II, 544, et Dalloz, 62, II, 149. - Démangeai, sur Bravard, 0/3. et Loc. citât., Note.
Au point de vue des formalités de conservation de celte hypothèque, il paraît bien résulter des termes de l'article 490 du Code de commerce qu'elle n'existe qu'à la condition d'une inscription spéciale sur chacun des immeubles qui peuvent en être grevés, à la différence des hypothèques de Tarticle 2121, qui sont à la fois générales et dispensées d'inscription. L'article 490 porte en effet que les syndics seront tenus de prendre inscription « sur les immeubles du « failli dont ils connaîtront l'existence », ce qui indique nettement la nécessité d'une inscription spéciale.*
690. — On doit encore ranger parmi les hypothèques légales les privilèges immobiliers qui, faute d'inscription ou de renouvellement de l'inscription en temps utile, sont dégénérés en hypothèque, par application de l'article 2113. Tels sont les privilèges du copartageant, de l'architecte ou entrepreneur, et du Trésor public sur les biens des comptables.
091. — Il en sera de même encore de l'hypothèque accordée aux légataires sur les immeubles de la succession par l'article 1017.
L'opinion contraire a été soutenue, il est vrai, par MM. Aubry et Rau,* d'après lesquels les légataires n'auraient aucune hypothèque légale sur les immeubles héréditaires. Après avoir rappelé les controverses qui existaient sur ce point dans notre ancien droit, ils font remarquer que l'article 1017 n'accorde pas cette hypothèque légale, mais, supposant son existence, en détermine la nature. C'est au titre Des Hypothèques que la question de l'existence de cette hypothèque devait être résolue, et, comme aucun texte ne l'accorde, qu'elle ne figure pas dans la nomenclature de l'article 2121, on en doit conclure que les rédacteurs du Code n'ont pas entendu la laisser subsister.
' Aubry et Rau, III, § 264, texte et note 16, p. 205 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 1001 ; Bravard Veyrières, Droit commercial, V, p. 449. — Contra, Démangeât, sur Bravard Veyrières, Op. et Loc. citât.. Note.
' VII, § 722, texte et note 24, p, 493-496.
Celle opinion n'a pas réussi, et, à noire avis, elle ne devait pas réussir. L'article 1017, en déclarant que les héritiers ou autres débiteurs d'un legs en sont tenus « hypothé- « cairement » ne suppose pas, il dispose, il établit au profit des légataires un droit hypothécaire. Si Ton ajoute à cet argument de texte qui paraît décisif, que cette hypothèque était accordée dans notre ancien droit, et que les rédacteurs du Code n'ont fait que maintenir la tradition, l'existence de l'hypothèque des légataires paraît bien démontrée.*
Toutefois cette hypothèque diffère à un double point de vue de celles de l'article 21 21 . D'abord elle n'est pas dispensée d'inscription, et ne prend rang qu'à dater du jour de l'inscription, conformément à la règle générale de l'article 2134, à laquelle aucune dérogation n'est apportée en ce qui concerne l'hypothèque des légataires. Puis elle ne peut pas être réduite parce qu'elle porterait sur plus de biens qu'il n'est nécessaire pour la conservation du legs : c'est du moins l'interprélalion qui nous paraît devoir être donnée de l'article 2161 , comme nous le dirons en étudiant ce texte.'
69!^. — Au point de vue du conflit des lois, peu de questions sont plus discutées que celle de savoir si l'hypothèque légale ne peut exister qu'au profit des nationaux, ou si au contraire elle appartient aux incapables de nalionahté étrangère ; si. par exemple, le mineur ou la femme mariée, de nationalité étrangère, ont une hypothèque légale sur les biens du tuteur ou du mari situés en France.
^ Toulouse, 23 décembre 1870, Dalloz, 72, V, 271; Rennes, 21 mai 1875, sous Cassation, 22 janvier 1879, Dalloz, 79, I, 121 ; Bordeaux, 5 mai 1887, Sirey, 90, II, 124, et Dalloz, 89, II, 7. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n°432 ter ; Demolombe, Cours de Code civil, XXI, n"' 673-674 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 424 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n" 124 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 966.
' Angers, 23 juillet 1880, Sirey, 81, II, 15. — Contra, Rennes, 21 mai 1875, sous Cassation, 22 janvier 1879, Sirey, 80, I, 252.
L'opinion la plus accréditée dans la doctrine et dans la jurisprudence, et qui nous paraît la plus conforme aux principes de notre matière, décide que l'hypothèque légale n'appartient qu'aux incapables ayant la qualité de nationaux, et qu'elle doit être refusée aux étrangers.
Les raisons de le décider ainsi sont, à notre avis, les suivantes.
L'hypothèque légale est essentiellement de droit positif : elle se rattache à l'organisation de la famille, comme cette organisation est comprise dans chaqueEtat, et bien loin d'avoir le caractère d'universalité auquel se reconnaissent les institutions de droit naturel, elle n'existe pas dans un certain nombre de grandes nations, l'Angleterre, l'Autriche, la Russie : elle ne peut donc être accordée qu'aux nationaux, ou, en France, aux étrangers admis à la jouissance de nos droits civils.
D'ailleurs le fait du mariage de l'étrangère ou de la tutelle du mineur étranger sont, la plupart du temps, absolument inconnus en France, et l'existence de ces hypothèques serait de nature à léser les intérêts français.
On peut encore ajouter avec M. Thézard que l'hypothèque légale ne peut grever les immeubles d'une nation qu'en vertu des lois propres de cette nation : la loi étrangère, qui crée l'hypothèque que l'on voudrait exercer, n'a pas d'autorité en dehors des limites de l'Etat pour lequel la loi a été faite.
On doit donc conclure que ni la femme étrangère, ni le mineur étranger, ni, à plus forte raison, les établissements publics étrangers n'auront d'hypothèque légale sur les biens du mari, du tuteur ou de l'administrateur situés en France.*
' Amiens, 18 août 1834, Sirey, 35, II, 81 ; Rennes, 30 août 1845, Sirey, 45, II, 606, et Dalloz, 46, II, 164 ; Gand, 4 juin 1846, Dalloz, 46, II, 213 (Arrêts relatifs au mineur). — Liège, 16 mai 1823, Sirey, c. n., VII, II, 212 ; Douai, 24 juin 1844, Sirey, 44, II, 239 ; Bordeaux, 14 juillet 1845, Sirey, 46, II, 394, et Dalloz, 46, II, 163; Cassation, 20 mai 1862, Sirey, 62, 1, 673, et Dalloz, 62, 1, 201 ; Gre-
693. — Une exception doit être apportée pour le cas oij des traités autorisent, par voie de réciprocité diplomatique, l'exercice des hypothèques légales entre les pays contractants.
Il en est ainsi entre la France et la Turquie, aux termes d'un protocole du 9 juin 1868,* et entre la France et la Suisse, d'après un traité du 30 mai 1827, applicable seulement aux cantons de Suisse qui y ont adhéré.* La jurisprudence admet aussi, bien que la question soit controversée en doctrine, que cette réciprocité quant à l'exercice de l'hypothèque légale est établie entre la France et les anciens Etats sardes par un traité du 24 mars 1760.^
Mais nous ajouterons, avec l'arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 1878, que si la femme étrangère est autorisée par un traité à exercer son hypothèque légale en France, elle ne pourra l'exercer que suivant les formes et les conditions prescrites par la loi française. Comme nous l'avons dit, en effet, en parlant de l'hypothèque en général, au point de vue du droit international, c'est la lex rei sitœ
noble, 23 avril 1863, Sirey, 63, II, 124, et Dalloz, 63, II, 186 ; Cassation, 5 février 1872, Sirey, 72, 1, 190, et Dalloz, 73, I, 76 ; Cassation, 5 mars 1884, Sirey, 84, I, 273, et Dalloz, 84, 1, 205 ; Paris, 13 août 1889, Dalloz, 90, II, 161 ; Alger, 25 mars 1895, Sirey, 96, II, 299, et Dalloz, 96, II, 231 (Arrêts relatifs à la femme mariée). — Grenier, Des Hypothèques, I, n"' 246-247 ; Demolombe, Cours de Code civil, I, n" 88 ; Aubry et Rau, I, § 304, note 62, et § 307, note 65 ; Colmet de Santerre, IX, n" 81 bis. — Contra, en sens divers, Merlin, Répert., V Remploi, § II ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 513 ter ; Rodière et Pont, Du Contrat de Mariage, I, n° 174 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 139; Laurent, XXX, n"^ 252 et suiv.; Weiss, Droit international privé, Tit. II, sect. III, § 1.
' Paris, 13 août 1889, Dalloz, 90, II, 161.
2 Paris, 19 août 1851, Sirey, 53, II, 117, et Dalloz, 54, II, 13.
^ Grenoble, 19 juillet 1849, Sirey, 50, II, 261, et Dalloz, 51, II, 10 ; Grenoble, 29 mars 1855, Sirey, 56, II, 484 ; Grenoble, 27 août 1855, Sirey, 56, II, 489 ; Cassation, 5 février 1872, Dalloz, 73, 1, 76; Cassation, 5 novembre 1878, Dalloz, 78, I, 476, — Contra, Aubry et Rau, III, § 264, texte et note 2, p. 200.
qui doit régler les droits hypothécaires, qu'il s'agisse de leur constitution ou de leur mode d'exercice.*
694. — A la règle que nous venons de poser, et d'après laquelle les incapables d'une nation n'ont pas d'hypothèque sur les biens situés dans le territoire d'une autre nation, une seconde exception doit être apportée^, dont nous avons déjà parlé : les étrangers adniis à jouir en France des droits civils pourront y exercer l'hypothèque légale que leur donne leur loi nationale ; par exemple, la femme étrangère dont le mari aura obtenu cette autorisation. C'est l'application de l'article 13, aux termes duquel l'étranger autorisé à établir son domicile en France y jouit de tous les droits civils.^
695. — Les hypothèques légales de l'article 2121 sont générales, et, aux termes de l'article 2122, grèvent d'abord les biens présents du débiteur, c'est-à-dire ceux qu'il possède au montent où naît sa dette, à l'époque de l'ouverture de la tutelle, du mariage ou de la nomination aux fonctions emportant hypothèque ; elle s'étend ensuite « aux biens qui « pourront appartenir au débiteur dans la suite », à quelque titre qu'il les acquière au cours du mariage, de la tutelle, ou des fonctions qui lui ont été conférées.
Les hypothèques légales grèvent non seulement les biens que le mari, le tuteur ou le comptable pourra acquérir pendant le cours de l'état ou des fonctions auxquels l'hypothèque est attachée, mais aussi les biens qu'il acquerra plus tard, après la cessation de cet état ou de ces fonctions. La loi ne distingue pas, et l'article 2122 porte que le créancier peut exercer son droit « sur tous les immeubles apparte- « nant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appar- « tenir dans la suite », sans distinguer entre les immeubles
' Bordeaux, 14 juillet 1845, Dalloz, 46, II, 163 ; Alger, 21 mars 1860, Sirey, 61, II, 65, et Dalloz, 62, 1, 201 ; Alger, 31 janvier 1868, sous Cassation, 5 février 1872, Sirey, 72, I, 590 ; Douai, 29 décembre 1881, sous Cassation, 4 mars 1884, Sirey, 84, I, 273 ; Alger, 25 mars 1895, Sirey, 96, II, 299, et Dalloz, 96, II, 381.
acquis avant ou après la cessation de l'état ou des fonctions du débiteur. D'ailleurs, comme le dit très bien M. Valette, l'hypothèque légale de l'article 2121 doit produire tous les effets que produirait une hypothèque générale, si on pouvait valablement la stipuler ; et cette hypothèque grèverait tous les biens du débiteur, quelle que fût l'époque de leur acquisition.*
696. — Au cas d'échange fait par une personne soumise à l'une des hypothèques légales de l'article 2121, l'immeuble qu'elle acquiert en échange va être grevé de cette hypothèque, mais l'immeuble qu'elle cède y demeure affecté.
Telle était la solution suivie dans notre ancien droit, au cas d'hypothèque conventionnelle portant sur les biens présents et à venir : « Si un débiteur avait hypothéqué tous ses « biens présents et à venir, dit Domat, l'hypothèque s'éten- « drait aux deux héritages. »* Cette solution est rigoureusement commandée par les principes, dans le droit nouveau comme dans le droit ancien : l'immeuble acquis en échange est frappé de l'hypothèque légale, car c'est un immeuble que le débiteur acquiert, et tous les immeubles qu'il acquiert y sont soumis. Quant à l'immeuble par lui cédé, il a été atteint par l'hypothèque légale au moment de son passage dans le patrimoine du débiteur, et l'hypothèque une fois établie ne peut s'éteindre par d'autres causes que par les modes d'extinction déterminés par la loi.^
^ Cassation, 17 juillet 1844, Sirey, 44, 1, 641 ; Lyon, 23 novembre 1850, Sirey, 51, II, 87, et Dalloz, 51, II, 241 ; Lyon, 3 juillet 1867, sous Cassation, 24 mai 1869, Sirey, 69, I, 345, et Dalloz, 69, I, 276. — Demolombe, Cours de Code civil, VIII, n" 38 et suiv. ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n° 137 ; Aubry et Rau, III, § 264, texte et note 3, p. 201 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n- 509.
* Les Lois civiles, Liv. III, Tit. I, sect. I, n" 12.
^ Cassation, 9 novembre 1815, Sirey, c. n., V, 1, 110; Riom, 6 décembre 1848, Sirey, 49, II, 147, et Dalloz, 49, II, 140 ; Bourges, 30 juillet 1853, Sirey, 55, II, 586, et Dalloz, 56, II, 205 ; Toulouse, 13 février 1858, Sirey, 61, I, 67, et Dalloz, 58, II, 156 ; Cassation,
097. — Si l'hypothèque légale s'étend à tous les immeubles que le débiteur pourra acquérir, même après qu'il n'est plus mari, tuteur ou comptable, elle ne grève pas les immeubles de ses héritiers, même lorsqu'ils ont accepté purement et simplement sa succession.
Sur cette question comme sur la précédente, la tradition historique est en ce sens :
« Générale hypothèque de tous biens, dit Loysel, com- « prend les biens présents et à venir, et non ceux des hoirs, »*
On ne comprendrait pas d'ailleurs comment l'hypothèque légale, qui n'est qu'une conséquence attachée par la loi au fait du mariage, de la tutelle ou des fonctions de comptable, pesât sur les biens des héritiers qui n'ont jamais été maris, tuteurs ou comptables. Lorsqu'une personne a eu l'une ou l'autre de ces qualités, on conçoit que l'hypothèque légale atteigne même les biens qu'elle acquiert après la cessation de l'état ou de la fonction; en effet, du moment où elle n'a pas rempli les obligations qui en découlaient, il est juste que les biens qu'elle acquiert, n'importe à quelle époque, en assurent l'accomplissement. Au contraire, il serait excessif d'atteindre les biens d'héritiers qui n'ont fait aucun acte d'administration de la fortune des incapables que la loi veut protéger.* C'est d'ailleurs ce qui résulte de l'article 2122, qui, en déclarant que le créancier a hypothèque sur tous les immeubles « appartenant à son débiteur », exclut par
11 février 1867, Sirey, 67, 1, 111, et Dalloz, 67, I, 465. — Troplpng, Des Privilèges et Hypothèques, II, n'' 434 bis ; Aubry et Rau, III, § 264, texte et note 4, p. 201 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 515. — Contra, Grenier, Des Hypothèques, I, n" 206. — Coinpar., au cas d'annulation de l'échange pour cause de fraude aux créanciers, Bordeaux, 27 janvier 1891, Dalloz, 92, II, 464. — Adde, en ce qui concerne l'échange des biens du mari, In/rà, Tome II, n" 807.
^ Institut, coutura., Liv. III, Tit. VII, Règle 21.
' Demolombe, Cours de Code civil, VIII, n'' 33 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n° 133 ; Aubry et Rau, III, § 264, texte et note 5, p. 201 ; Colmet de Santerre, IX, n" 81 bis IV. GuiL. Privilèges, n. 14
cette formule les immeubles appartenant aux héritiers du débiteur.
698. — L'hypothèque légale frappe les biens à venir du débiteur au moment où celui-ci les acquiert. Même dans le cas 011 l'acte d'acquisition serait sujet à transcription , comme un acte d'acquisition à titre onéreux ou une donation, le bien acquis sera grevé de l'hypothèque légale au moment même de l'acquisition, bien que le titre ne soit pas encore transcrit. Cette solution est imposée par les principes sur l'effet des contrats dans notre droit moderne : la translation de propriété s'opérant aujourd'hui par le seul effet de l'accord des volontés, les ayants-cause de l'acquéreur sont immédiatement investis d'un droit sur ce bien qui est devenu le sien.
Mais il faut apporter à cette proposition un correctif que commande la règle d'après laquelle, à l'égard des tiers, l'ancien propriétaire n'est dépouillé de la propriété de son immeuble que par la transcription : jusque là, les tiers qui auront acquis des droits du chef du vendeur ou du donateur pourront les faire valoir sans tenir compte des hypothèques légales provenant du nouvel acquéreur, qui ne leur seront pas opposables.
Par application des mêmes principes, les immeubles que le débiteur aura vendus ou donnés avant le mariage, la déclaration de la tutelle, ou son entrée en fonctions comme comptable, mais sans que la vente ou la donation ait été transcrite, seront grevés de l'hypothèque légale: vis-à-vis du créancier hypothécaire, qui a un droit sur l'immeuble, le nouvel acquéreur dont le titre n'est pas transcrit est sans qualité.*
699. — Si le débiteur dont les biens sont soumis à l'hypothèque légale de l'article 2121 est propriétaire sous condition suspensive, par exemple vendeur à réméré, avant
' Aubry et Rau, III, § 264, texte et notes 6 et 7, p. 201-202, et II, § 209, Lettre c, p. 306 et suiv.
répoque à laquelle l'hypollièque a pris naissance, et que la condition se réalise postérieurement à cette époque, les imnneubles ainsi rentrés dans son patrimoine seront grevés de l'hypothèque du jour du mariage, de la tutelle, ou de l'acceptalion des fonctions publiques. Nous avons vu en effet, en traitant des conséquences de la clause de réméré, que celle clause opère rétroactivement,* et celle rétroactivité, qui n'est qu'une application de l'arlicle 1179, gouverne tous les contrats conditionnels.*
Mais cette rétroactivité n'existe que si le réméré est exercé par le vendeur lui-même; s'il cède à un tiers son droit de réméré et que le cessionnaire l'exerce, les créanciers à hypothèque légale du vendeur n'auront aucun droit sur l'immeuble entré par l'effet du réméré dans le patrimoine du cessionnaire. Ce résultat, en contradiction apparente avec la solution que nous venons de donner, se justifie par le motif suivant: lorsque le vendeur a cédé son droit de réméré, il s'est dépouillé d'une manière définitive de la propriété de l'immeuble. Le droit qu'il cédait n'était pas susceptible d'hypothèque, puisqu'il ne rentre pas dans l'énumération limitative de l'article 2118,' et l'immeuble objet du réméré n'élait pas dans son patrimoine, mais seulement le droit de l'y faire rentrer, droit cédé à un tiers et exercé par celui-ci, pour son compte exclusif.*
ÎOO. — Les rédacteurs du Code ont essayé de remédier, dans une certaine mesure, aux inconvénients résultant pour le crédit de la généralité des hypothèques légales de l'article 2121 : pour cela ils ont fait deux choses.
D'abord, les articles 2140 et 2141 permettent, lors de la
' Voir notre Traité de la Vente, II, n»" 676-677.
* Aubry et Rau, III, § 264, texte et note 8, p. 202. ' Suprà, Tome II, n" 674.
* Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 434 bis ; Aubry et Rau, Op. et Loc. citât, ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 516. — Compar. Cassation, 21 décembre 1825, Sirey, c. N., VIII, I, 243.
rédaction du contrat de mariage ou de la délibération du conseil de famille qui nomme le tuteur, de restreindre l'hypothèque à certains immeubles du mari ou du tuteur. Mais cette facuhé n'existe pas pour l'hypothèque légale sur les biens des comptables, pour laquelle aucun texte n'introduit d'exception analogue à celle des articles 2140 et 2141.
En second lieu, toutes les hypothèques légales de l'article 2121 peuvent être réduites judiciairement, lorsqu'elles s'étendent à plus de biens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances. Cette faculté de réduction, spécialement organisée pour l'hypothèque des mineurs et celle des femmes mariées par les articles 2143 à 2145, est écrite pour toutes les hypothèques générales dans l'article 2161, par conséquent même pour l'hypothèque grevant les biens des comptables, du moins d'après l'interprétation généralement donnée à ce texte et sur laquelle nous reviendrons en étudiant la radiation et la réduction des inscriptions.
Il importe de remarquer, en ce qui concerne les hypothèques de la femme mariée et du mineur, que la réduction judiciaire ne peut s'ajouter à la réduction conventionnelle, mais que, aux termes de l'article 21 43, les tribunaux ne peuvent réduire l'hypothèque que si elle ne l'a pas déjà été dans l'acte de nomination du tuteur ou dans le contrat de mariage.
70t . — De leur côté, les rédacteurs du Code de commerce, frappés des inconvénients que présente dans les failhtes l'hypothèque de la femme, qui absorbe souvent le plus clair de l'actif immobilier du failli, ont restreint cette hypothèque soit quant aux droits pour lesquels elle est accordée, soit quant aux biens sur lesquels elle porte. Cette double restriction, organisée dans les articles 563 et 564, a été inspirée par les deux idées suivantes : quant aux biens, l'hypothèque de la femme ne doit pas porter sur les immeubles acquis par le failli à titre onéreux, de manière que l'argent des créanciers ne serve pas à constituer le gage de la femme ; et, quant à ses causes, elle ne doit pas être accordée pour les avantages faits dans le contrat de mariage,
mais seulement pour les créances à titre onéreux de la femme, et encore à la condition que la légitimité en soit établie d'une manière indiscutable.
902. — Nous diviserons de la manière suivante nos explications sur les hypothèques légales: