II. — De r hypothèque légale des femmes mariées
III. — De l'hypothèque légale de l'Etat, des communes et des établissements publics.
SECTION I
De l'hypothèque légale des mineurs et des interdits.
'Î'OS. — En droit romain, à l'origine, les mineurs, les fous et les prodigues n'avaient, comme la femme mariée, qu'un privilège personnel, qui ne leur donnait de préférence qu'à rencontre des créanciers chirographaires du tuteur ou curateur.*
Plus tard, on accorda aux mineurs une hypothèque tacite : le premier texte qui en fasse mention est une constitution de l'empereur Constantin, qui porte que les biens des tuteurs ou curateurs seront obligés comme s'il y avait eu contrat de gage, tanquam pignoris titulo obligata,^ mais les interprètes discutent sur le point de savoir si c'est Constantin qui a réalisé cette innovation, ou si au contraire, comme cela paraît plus probable,^ il ne s'est pas borné à rappeler une modification faite antérieurement aux droits hypothécaires du mineur.
Quant aux fous et aux prodigues, ils furent assimilés par Justinien aux mineurs et obtinrent comme eux une hypothèque tacite/
^ L. 17 à 22, D., De reb. auctorit. judic. possid. (XLII, 5); L. 52, § 1, D., Depecul. (XV, 1) ; L. 25, D., De tutel. act. (XXVII, 3). ^ L. 20, CoD., De administrât, tutor. (V, 37). ' Voët, Ad Pandect., Liv. XX, Tit. II, n" 19. * L. 7, § 5 et 6, CoD., De curât, furios. vel prodig. (V, 70).