‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 38 sur 68 · DE L^HYPOTHÈQUE LÉGALE DES MINEURS ET INTERDITS · texte numérisé non relu

DE L^HYPOTHÈQUE LÉGALE DES MINEURS ET INTERDITS

Notre ancien droit suivit les traditions du droit romain dans son dernier état :

« Les mineurs. . ., dit Loisel, ont hypothèque taisible et « privilégiée sur les biens de leurs tuteurs. . . du jour de la « tutelle. »*

De même Polhier, énumérantles créances pour lesquelles la loi accorde une hypothèque au créancier, « qui n'a pas « besoin par conséquent pour l'acquérir d'acte notarié ni « de jugement », indique « la créance des mineurs, des « interdits, etc. . ., pour le compte qui leur est dû, pour « laquelle ils ont hypothèque sur le bien de leurs tuteurs « et curateurs, du jour qu'a commencé la tutelle ou curage telle. »*

Cette hypothèque était admise même dans les pays de nantissement.^

704. — Dans le droit intermédiaire, la loi du 9 Messidor an III, qui, comme nous l'avons dit, avait créé d'une façon rigoureuse le principe de la publicité, devait supprimer les hypothèques légales ou tacites ; aussi l'hypothèque des mineursetdes interdits ne fut-elle pas conservée parelle.*

La loi du 11 Brumaire an VII admit au contraire les hypothèques légales, comme notre ancien droit, et en particulier l'hypothèque des mineurs et des interdits ; mais cette hypothèque devait être inscrite, comme les hypothèques conventionnelles. Observons toutefois que les inscriptions pouvaient ne désigner ni les biens grevés, ni le chiffre de la créance qu'elles avaient pour but de conserver.^

Nous avons vu, dans notre Introduction,^ à quelle lutte la

^ Institut, coutum., Liv. III, Tit. V, Règle 15.

' Introduct. à la Coût. d'Orléans, Tit. XX, n" 18.

^ En Belgique toutefois elle était généralement repoussée, ou dans tous les cas primée par les hypothèques établies dans la forme du Nantissement (Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 753).

* Suprà,i:omQ I, n" 31.

^ Suprà, Tome I, n" 37.

« Suprà, Tome I, n'^ 39-41.

question du maintien ou de la suppression des hypothèques Jégales donna Heu dans la section de législation du Conseil d'Etat, et comment le principe de la loi de Brumaire an YII fut écarté, et l'hypothèque légale maintenue avec le caractère occulte qu'elle avait avant 1789.

Cette clandestinité, qui jette une si grande incertitude dans les transactions relatives à la propriété foncière, est l'objet de critiques générales, et, le jour où notre régime hypothécaire sera modifié, quelque système que l'on adopte, nous sommes convaincu que l'hypothèque légale ne sera pas maintenue avec ces deux caractères si dangereux d'hypothèque occulte et d'hypothèque indéterminée.

'S'05. — Nous étudierons, àpropos de l'hypothèque légale des mineurs et des interdits, les cinq questions suivantes :

§1. — A qui et contre qui cette hypothèque est donnée ; § II. — Des créances qu'elle garantit ; § III. — Des cas dans lesquels elle peut être restreinte ou réduite ; § IV. — De la date à laquelle elle prend naissance ; § V. — De ses modes d'extinction.

A qui et contre qui est donnée r hypothèque légale des mineurs et des interdits.

706. — L'hypothèque légale est accordée, d'après l'article 2121, « aux mineurs et interdits sur les biens de leur « tuteur », et l'article 2135 reproduit les mêmes expressions, lorsqu'il s'occupe de la date de celte hypothèque.

Des termes employés par notre loi il résulte que l'hypothèque est attachée au fait de la tutelle, c'est-à-dire de la gestion permanente et générale des biens de l'incapable, mineur ou interdit, en vertu d'une tutelle, c'est-à-dire d'un mandai régulier donné par la loi ou par le conseil de famille.

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Ajoutons que pour l'interprétation de cette disposition on ne doit pas oublier que toute hypothèque légale, comme les causes de préférence en général, constituant une inégalité entre créanciers, doit s'appliquer restrictivement.

707. — Des principes que nous venons de poser découlent les conséquences suivantes.

L'hypothèque légale est donnée contre tout tuteur, aussi bien contre le tuteur de l'interdit légal que contre celui de l'interdit judiciaire ou du mineur : il s'agit dans tous les cas d'une tutelle, elles pouvoirs d'administration du tuteur de l'interdit légal sont les mêmes que ceux du tuteur de l'interdit judiciaire ; les garanties de celte administration doivent donc être les mêmes, comme le veut d'ailleurs la généralité des expressions des articles 2121 et 2135, qui vise la tutelle des interdits sans distinction.*

Elle est donnée contre le protuteur pour les biens de France ou des colonies^ nommé au mineur en exécution de l'article 417. et contre le nouveau mari de la mère tutrice et maintenue dans la tutelle, devenu, aux termes de l'article 396, cotuteur des enfants du premier mariage de celleci. Le proluteur a, en effet, une gestion tutélaire indépendante, dont il est directement responsable de la même manière que le tuteur, et, quant au second mari, Tarticle 396 le déclare solidairement responsable de la gestion postérieure au mariage, par conséquent responsable au même titre et avec les mêmes garanties que la tutrice.'

' Pau, 19 août 1850, Sirey, 50, II, 587, et Dallez, 51, II, 5. — Valette, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 142 ; Aubry et Rau, III, § 264, texte et note 10, p. 208 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 491 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n" 117 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 1183.

' Duranton, III, n" 431, et XIX, n» 309 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 142 ; Demolombe, Cours de Code civil, VII, n" 135 et 211 ; Aubry et Rau, III, § 264 bis, texte et note 11, p. 208 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 499 ; Colmet de Santerre, IX, n" 82 bis II ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 1186.

708. — L'hypothèque légale n'existe, en matière d'absence, ni sur les biens de l'administrateur nommé en vertu de l'article 112, ni sur les biens de l'envoyé en possession provisoire. Pour celui-ci, celte solution se conçoit, la loi ayant organisé d'autres garanties dans les articles 120 et 126, une caution et la vente du mobilier, suivant les cas, avec l'emploi du prix ; mais, pour l'administrateur des biens de l'absent, il a une gestion analogue à celle du tuteur, et c'est avec raison que l'article 21, 2°, de la loi du 1 1 Brumaire an VII constituait sur ses biens une hypothèque légale. Le Code n'a pas reproduit cette disposition, et, comme il n'est pas un « tuteur », on ne peut lui appliquer l'article 2121.*

709. — La personne pourvue d'un conseil judiciaire, pour prodigalité ou pour faiblesse d'esprit, n'aura pas non plus d'hypothèque sur les biens de son conseil. Indépendamment de ce que celui-ci n'est pas un « tuteur », il y a une raison décisive qui, en législation, s'oppose à l'établissement de l'hypothèque sur ses biens : il n'administre pas la fortune de celui dont il est le conseil, et son rôle, qui est seulement de l'assister, ne comportant pas le maniement des deniers de l'incapable, ne peut légitimer l'existence d'une hypothèque légale.*

La même raison doit faire décider qu'il n'existe pas d'hypothèque légale sur les biens du tuteur à la substitution, nommé en vertu des articles 1055 et 1056 du Code civil. Il est bien, dans les mots, un « tuteur », et à ce point de vue, l'article 2121 serait applicable ; mais il n'est pas « le tu-

^ Aubry et Rau, III, § 264 bis, texte et note 1, p. 206 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I n" 492.

' Duranton, XIX, n" 314 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 423 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n- 142 ; Aubry et Rau, III, § 264 bis, texte et note 2, p. 206 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 496 ; Colmet de Santerre, IX, n° 82 bis IV ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 116 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n* 1175.

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« leur » visé par ce texte, le tuteur qui, comme celui du mineur ou de l'interdit, gère la fortune de l'incapable. Il n'est en réalité, au fond des choses, qu'un curateur chargé de veiller à l'accomphssement de certaines formalités, mais n'ayant aucune administration à exercer.*

ÎIO. — Il faut encore décider que l'hypothèque n'existe pas sur les biens du tuteur ad hoc donné à l'enfant que le mari ou les héritiers de celui-ci veulent désavouer, par application de l'article 318 ; ni sur ceux du tuteur spécial nommé au mineur, au cas d'opposition d'intérêts dans un partage entre lui et son tuteur ; ni sur ceux du curateur à l'émancipation, du curateur au ventre, ou de l'administrateur provisoire nommé au cours de la procédure d'interdiction en vertu de l'article 497. De ces divers protecteurs des incapables, les uns n'ont pas du tout l'administration de sa fortune, comme le tuteur ad hoc ou le curateur à l'émancipation ; et les autres n'ont qu'une administration limitée et temporaire, comme l'administrateur de l'article 497.*

711. — L'hypothèque légale de l'article 2121 n'existe pas contre l'administrateur nommé en vertu de la loi du 30 juin 1838 aux biens d'une personne non interdite, mais placée dans un établissement public d'aliénés. La loi de 1838 remplace cette garantie par une hypothèque que l'article 34 autorise les juges à conférer par le jugement qui nommera l'administrateur provisoire, mais cette hypothèque diffère, à plusieurs points de vue, de l'hypothèque des mineurs. En premier lieu, elle n'est que facultative : les parties intéressées et le Procureur de la RépubUque peuvent ne pas la demander, et, si elle est demandée, les juges peuvent ne pas l'accorder, ainsi qu'il résulte des termes de l'article 34:... « Le jugement qui nommera l'administra-

^ Aubry et Rau et Pont, Op. et Loc. citât.

' Cassation, 27 avril 1824, Sirey, c. n., VII, II, 445. — Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n° 142 ; Aubry et Rau, III, § 264 bis, texte et notes 7 et 8, p. 207 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 496.

« leur provisoire pov.rra en même temps constituer une « hypothèque. » En second lieu, cette hypothèque sera générale ou spéciale, suivant qu'il aura été décidé par le jugement qui la crée. Enfin, au lieu d'être occulte, comme l'hypothèque du mineur, elle devra être inscrite, et ne datera, d'après l'article 34, que « du jour de l'inscription ».* 712. — Le mineur placé sous la puissance paternelle n'a pas d'hypothèque légale sur les immeubles de son père. On avait essayé de soutenir l'opinion contraire, en se fondant sur l'analogie qui existe entre l'administration du père et celle du tuteur, et la nécessité morale de protéger également les biens du mineur dans ces deux hypothèses.* Mais celte opinion est aujourd'hui abandonnée, et avec raison : autre chose est la tutelle, autre chose l'administration légale, et, dans une matière où rinterprétation restrictive s'impose comme dans celle des hypothèques, il est impossible de grever d'hypothèque les biens du père quand la loi n'a parlé que du tuteur. On peut ajouter que la situation du mineur soumis à la puissance paternelle ne nécessite pas les mêmes garanties, car à côté du père se trouve la mère, dont l'affection saura empêcher le père de se livrer à des actes de nature à compromettre le patrimoine du mineur.'

^ Demolombe, Cours de Code civil, VIII, n"' 824-825 ; Aubry et Rau, III, § 264 bis, texte et note 3, p. 206 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 492.

2 Colmar, 22 mars (ou mai) 1816, Sirey, c. n., II, 119 ; Toulouse, 23 décembre 1818, Sirey, c. n., V, II, 434. — Persil, Régime hypothécaire, I, article 2121, n" 36.

' Cassation, 3 décembre 1821, Sirey, c. n., VI, I, 527 ; Riom, 23 mai 1822, Sirey, c. n., VII, II, 74 ; Lyon, 3 juillet 1827, Sirey, c. N., VIII, II, 385 ; Poitiers, 31 mars 1830, Sirey, 30, II, 138 ; Bordeaux, 10 avril 1845, Sirey, 47, II, 166, et Dalloz, 45, IV, 16 ; Grenoble, 4 février 1850, Sirey, 50, II, 543, et Dalloz, 51, V, 316 ; Riom, 30 août 1852, Dalloz, 54, II, 227 ; Toulouse, 2 janvier 1863, Sirey, 63, II, 191, et Dalloz, 63, II, 215 ; Bordeaux, 19 mars 1875, Sirey, 76, II, 97, et Dalloz, 77, II, 25. —Merlin, Répert., Y' Puissance paternelle, seci. II, n" 17 ; Duranton, III, n" 415 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n"' 277-279 ; Troplong, Des Privilèges et Hy-

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La même interprétation devra être donnée à propos de l'arlicle 1 41 , au cas d'absence du père : la mère exerce alors, d'après ce texte, « tous les droits dumari » quant à l'administration des biens des enfants. Elle les exerce donc comme le mari lui-même, et sans être astreinte à d'autres garanties.*

Au contraire nous serions porté à croire, avec M. Martou,* que l'hypothèque légale devra exister sur les biens des ascendants ou du tuteur provisoire désignés par le conseil de famille dans l'hypothèse de l'article 142, au cas d'absence du père et de décès de la mère : cette administration est alors une véritable tutelle, qui doit être environnée de toutes les garanties de la tutelle.

US. — L'hypothèque légale ne frappe pas les biens du subrogé tuteur, même au cas où il a géré accidentellement une partie du patrimoine du mineur, dans l'hypothèse où les intérêts de celui-ci et ceux du tuteur étaient en opposition. Indépendammentde ce motif qu'il n'est qu'un swôro^e tuteur, auquel ne s'applique pas le texte de l'article 2121, il y a une autre raison pour le décider ainsi. Dans le projet primitif de l'article 2135 les biens du subrogé tuteur étaient soumis à l'hypothèque légale, comme ceux du tuteur, dès qu'il avait fait un acte de gestion ; après avoir dit que l'hypothèque existait sur les immeubles du tuteur, l'article ajoutait :

^ Et sur les immeubles du subrogé tuteur, pour

« les cas où, d'après les lois, il devient responsable, et à « compter du jour de son acceptation. »^

Lorsque cette disposition fut soumise à la section de lé-

pothèques, II, n" 424 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 142 ; Demolombe, Cours de Code civil, VI, n" 420 ; Aubry et Rau, III, § 264 his, texte et note 4, p. 206-207 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 493 ; Colmet de Santerre, IX, n" 82 bis, IV ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, 116 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 1179.

^ Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 494.

' Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 772.

^ Fenet, XV, p. 401.

gislalion du Tribunal, elle provoqua de sa part les critiques suivantes :

« La section est d'avis qu'on ne doit pas admettre contre « les subrogés tuteurs l'hypothèque légale que le projet de « loi établit à l'égard des tuteurs et desnnaris. Ilestdel'in- « térêt de la société de dégager autant que possible les inn- « meubles des hypothèques. Or il n'y a pas de nécessité « d'imprimer l'hypothèque légale sur les biens du subrogé « tuteur. Mais, pour la sûreté de sa responsabilité à cet « égard, il est raisonnable de se contenter de l'action que « le mineur peut exercer contre lui. lorsqu'il y a lieu à ré- « clamer cette responsabilité. On devrait craindre d'ailleurs « que les citoyens ne fissent tous leurs efforts pour éloigner « d'eux les fonctions de subrogés tuteurs, s'ils devaient « être grevés d'une hypothèque aussi générale. »'

Le Conseil d'Etal adopta celte proposition,* et l'article 21 35 ainsi restreint exclut, comme l'article 2121, toute hypothèque légale sur les immeubles du subrogé tuteur.'

Il reste toutefois, à propos du subrogé tuteur, une question que nous allons examiner bientôt en la généralisant : le subrogé tuteur qui a pris, en fait, la place du tuteur, et, d'une manière plus générale, toute personne qui a géré pro tutore doit-elle être assimilée, quanta l'hypothèque légale, au tuteur de droit ? *

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