‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 40 sur 68 · II · texte numérisé non relu

II

Des créances que l'hypothèque légale des mineurs et des interdits garantit,

'S'Î53. — L'hypothèque légale des mineurs garantit « leurs droits et créances », d'après l'article 2121. Domat disait que tous les biens du tuteur sont hypothéqués « pour « tout ce qu'il pourra devoir pour son compte )>,^ et c'est en effet avec cette étendue qu'existe l'hypothèque légale du mineur : elle garantit tous les chefs de créance que le mineur pourra faire valoir contre le tuteur à raison de la qualité et de la gestion de celui-ci, sans aucune exception ni réserve.^

Ainsi l'hypothèque garantit le remboursement des sommes que le tuteur a perçues, de celles qu'il aurait dû toucher et qu'il a omis de recouvrer, et de celles dont il était

' Suprà, Tome II, n" 692-693.

^ Lois civiles, Liv. II, Tit. I, sect. III, n" 36.

' Compar. Aubry et Rau, III, § 264 bis, texte et note 2, p. 212 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 427 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 501.

lui-même débiteur envers le mineur à l'ouverture de la tutelle ou dont il est devenu débiteur pendant sa durée : « à se ipso exigera debuit ».*

■75^4. — L'étendue que nous venons de reconnaître à l'hypothèque légale du mineur conduit aux conséquences suivantes.

Elle garantit non-seulement les créances nées d'un acte de mauvaise gestion du tuteur, mais toutes celles nées de ses omissions, qui constituent des fautes de gestion au même titre qu'un fait actif. C'est ainsi, par exemple, que l'hypothèque existera sur les biens du tuteur qui a négligé de prendre inscription sur les immeubles de la mère du mineur dans Tannée du décès de celle-ci, et compromis ainsi le recouvrement des créances du mineur contre sa mère.*

75Î4 I. — La même solution doit être admise, et l'hypothèque légale doit être accordée sur les immeubles du tuteur lorsque celui-ci, après avoir vendu sans l'accomplissement des formalités prescrites les biens du mineur, en a touché et dissipé le prix, et que plus tard le mineur devenu majeur a ratifié la vente. Par cette ratification, dont les effets remontent au jour delà vente, le contrat passé par le tuteur est validé rétroactivement : le prix dissipé représente donc un prix de vente dû au mineur, et le tuteur qui l'a reçu en est responsable, en qualité de tuteur, de telle manière que l'hypothèque légale s'attache aux conséquences de cet acte, comme de tous ceux de l'administration tutélaire.'

7^^, — L'hypothèque du mineur garantit même l'exécution des libéralités entre vifs que le tuteur lui a faites, et qu'il n'a pas réalisées, le paiement des sommes qu'il lui a données, ou les dommages-intérêts dus à raison de ce

^ Turin, 25 janvier 1811, Sirey, c. n., III, II, 401 ; Cassation, 12 mars 1811, Sirey, c. n., III, I, 307 ; Paris, 26 mars 1836, Sirey, 36, II, 259 ; Pau, 17 juin 1837, Sirey, 38, II, 261. — Nec obstat, Douai, 4 mai 1846, Sirey, 46, II, 470, et Dallez, 46, II, 154.

» Alger, 12 mai 1880, Sirey, 81, II, 37.

' Cassation, 22 janvier 1896, Pandectes françaises, 96, I, 383.

qu'une donation par lui faite n'aurait pas été acceptée, ou, s'il s'agit d'immeubles, transcrite.* En vain objecterait-on que les articles 2135, 2193 et 2195 parlent uniquement de « la gestion du tuteur » ; il y a deux réponses à faire à celte objection : la première, que l'article 2121 emploie une formule plus générale, « les droits et créances des mineurs » ; la seconde, qui est décisive à notre avis, c'est qu'il rentre dans la gestion du tuteur, lorsqu'une donation est faite n'importe par qui au mineur, d'en assurer la perfection et d'en provoquer l'exécution.

726. — Cette hypothèque garantit encore le paiement des sommes dues au mineur, et que le tuteur détenait comme usufruitier, même dispensé de caution : comme le dit très bien un arrêt de la Cour de cassation du 29 juillet 1 895, « ses « devoirs de tuteur l'obligeraient à étendre sa surveillance « même sur les biens de son pupille soumis à son usufruit » ;* et, quant à la dispense de caution, elle ne modifie en rien l'obligation de restitution qui incombe à l'usufruitier, ni par suite le devoir de surveillance dont le tuteur est tenu.'

7S51. — L'hypothèque légale des mineurs et des interdits garantit d'abord les créances nées pendant le cours de la tutelle, et, en principe, ne s'étend pas aux créances qui seraient nées postérieurement au profit de l'ancien pupille contre son tuteur : cette hypothèque a pour but de garantir la gestion du tuteur, et elle ne doit pas s'appliquer à des faits qui se produisent après la durée légale de cette gestion, ce ne sont plus là des actes de « tuteur ».

^ Cassation, 9 décembre 1829, Sirey, c. n., IX, I, 404 ; Rouen, 18 juin 1839, Sirey, 39, II, 208.

' Dalloz, 96, I, 107.

' Bourges, 6 mars 1855, Sirey, 55, II, 351, et Dalloz, 55, II, 300; Paris, 21 février 1875, Sirey, 75, II, 77 ; Cassation, 16 janvier 1878, Sirey, 78, I, 338, et Dalloz, 78, I, 268 ; Bordeaux, 18 décembre 1878, Sirey, 79, II, 174 ; Cassation, 30 janvier 1883, Sirey, 85, I, 109 ; Bordeaux, 21 février 1893, Dalloz, 93, II, 361. — Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 501 ; Aubry et Rau, III, § 264 bis, texte et note 23, p. 213 ; Laurent, XXX, n° 275.

Toutefois, si les faits à propos desquels les créances du mineur ont pris naissance sont une suite nécessaire de la tutelle, s'il s'agit, par exemple, d'actes de l'ancien tuteur accomplis dans l'intervalle qui sépare nécessairement la cessation de la tutelle de la reddition du compte du tuteur, nous croyons que l'hypothèque légale garantira ces créances. Nous n'allons pas jusqu'à dire, avec un arrêt de Pau/ que l'hypothèque légale couvre la gestion de l'ancien tuteur jusqu'à la reddition du compte de tutelle, quel que soit l'intervalle qui sépare ces deux dates: si le mineur devenu majeur ou l'interdit relevé de l'interdiction ne fait pas de diligences pour obtenir la reddition de son compte, s'il laisse l'ancien tuteur recommencer une nouvelle gestion, nous pensons que l'hypothèque légale ne la protégera pas. Mais dans l'intervalle nécessaire dont nous venons de parler, et qui sera plus ou moins long suivant la durée et l'importance du compte à rendre, il est vrai de dire, avec M. Demolombe, que c'est encore la « gestion du tuteur » qui continue, et qu'elle doit être protégée par les mêmes garanties:

«... La détention des biens, et la gestion qui en résulte « encore par l'effet d'une connexité nécessaire, après l'ex- « piration de la tutelle, sont, dans cette limite du moins, une « suite encore de la gestion du tuteur. »'

1I2S. — L'hypothèque légale, qui s'éteint d'une manière normale par l'expiration de la tutelle, et exceptionnellement par la reddition du compte, ne doit-elle pas survivre pour les redressements qui peuvent être obtenus dans les dix années fixées par l'article 475 ?

' 19 août 1850, Sirey, 50, II, 587, et Dalloz, 51, II, 5.

^ Demolombe, Cours de Code civil, VIII, n° 27. — Adde Grenoble, 16 janvier 1832, Dalloz, Répert. alphab., V Privilèges et Hypothèques, n° 1053 ; Angers, 23 février 1853, Sirey, 53, II, 289, et Dalloz, 53, II, 42 ; Cassation, 9 janvier 1855, Sirey, 55, I, 125, et Dalloz, 55, I, 28 ; Rouen, 29 mars 1870, Dalloz, 73, II, 70. — Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 502 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 785.

DE l'hypothèque LEGALE DES MINEURS ET INTERDITS. 233

La négative a été admise par un arrêt d'Amiens/ pour les raisons suivantes. L'hypothèque légale de l'article 21 2Ï, deuxième alinéa, a pour cause la gestion du tuteur : lorsque celle gestion est terminée, le compte de tutelle rendu et le reliquat payé, l'hypothèque doit s'éteindre, par application de l'article 2180. Sans doute le compte peut être rectifié, mais il ne s'agit plus que des effets d'une convention entre majeurs, dont le redressement peut donner lieu à une action personnelle, mais non à une action hypothécaire. Le système contraire aggraverait les charges des tuteurs, en ne libérant pas leurs biens de l'hypothèque qui les grève après l'apurement du compte; et les tiers eux-mêmes en souffriraient, car rien ne pourrait les prévenir de cette survivance de l'hypothèque.

L'arrêt d'Amiens a été cassé,' et depuis lors la jurisprudence a, à diverses reprises, affirmé, avec raison selon nous, l'idée que l'hypothèque légale subsiste pour garantie des redressements qui seraient apportés au compte de tutelle. En effet, d'après farticle 2121, l'hypothèque légale garantit tous les droilset créances du mineur ou de l'interdit contre le tuteur; ces droits et créances comprennent non seulement ceux que le compte rendu par le tuteur constate, mais encore ceux que le mineur devenu majeur fait constater par voie de redressement dans le délai de dix ans que la loi lui accorde à cet effet. C'est l'ensemble de ce compte, rendu par le tuteur et redressé à la demande de l'ex-pupille, qui constitue la créance déflnitive de celui-ci et qui est protégé par l'hypothèque légale, dontle but est d'assurer le paiement intégral des créances de l'ancien incapable. S'il en était autrement, et si l'hypothèque légale devait s'éteindre au jour où le compte de tutelle est rendu comme il a plu au tuteur de le rendre, on peut dire qu'elle disparaîtrait au moment où elle va être utile à l'ancien pupille, où, devenu capable, il va se rendre compte pour la première fois de la gestion de

' 18 septembre 1834, Sirey, 35, II, 483.

* Cassation, 21 février 1838, Sirey, 38, 1, 193.

son tuteur et connaître les omissions ou erreurs commises à son préjudice dans le compte rendu par ce dernier. Quant aux tiers qui traiteront avec l'ancien tuteur et qui pourront se trouver lésés par la survivance de l'hypothèque légale, ils méritent moins d'intérêt que l'incapable dont la loi a voulu avant tout proléger la fortune; et d'ailleurs ils sont présumés renseignés sur le fait de la tutelle, et par suite sur l'éventualité des charges qui peuvent en résulter pour l'ancien tuteur.*

729. — Lorsque la mère est décédée et que la tutelle est exercée par le père survivant, le paiement des reprises de la mère est garanti à la fois par l'hypothèque légale qui appartenait à celle-ci et dans laquelle le mineur est subrogé, et par l'hypothèque du mineur contre son tuteur, qui naît du fait de la tutelle. Ces deux garanties présentent pour le mineur des avantages différents: tandis que l'hypothèque légale de la mère remontera soit au mariage, soit aux diverses dates échelonnées de l'article 2135, le point de départ de l'hypothèque légale établie contre le père en quahté de tuteur sera toujours postérieur, puisque cette hypothèque ne date que de l'ouverture de la tutelle. Mais, à l'inverse, l'hypothèque donnée contre le tuteur sera plus utile au mineur que l'hypothèque de sa mère, au cas de faillite du tuteur, car les restrictions de l'article 563 du Code de commerce ne s'apphqueront pas à l'hypothèque contre le tuteur.*

Ajoutons que si la mère a cédé son hypothèque légale ou y a subrogé, le mineur, lié par ces cessions ou ces subrogations, ne pourra se prévaloir, pour le paiement des reprises de sa mère, de l'hypothèque qui lui appartient contre son

' Orléans, 12 janvier 1839, Sirey, 39, II, 376 ; Motifs de Rouen, 10 mai 1875, Sirey, 77, II, 117 ; Cassation, 9 août 1882, Sirey, 83, I, 402, et Dalloz, 83, I, 134. — Demolombe, Cours de Code civil, VII, n"^ 143-146.

' Grenoble, 7 juin 1834, Sirey, 34, II, 438; Colmar, 2 février 1857, Sirey, 57, II, 681, et Dalloz, 58, II, 61. — Démangeât, sur Bravard-Veyrières, Droit commercial, V, p. 569, note 2 ; Aubry et Rau, III, § 264 bis, texte et note 25, p. 213-214.

tuteur au détriment des tiers cessionnaires des droits de la mère ou subrogés à ces droits.*

730. — Si le tuteur aliène, pendant la durée de la tutelle, des immeubles appartenant au mineur sans avoir rempli les formalités nécessaires pour cette aliénation, le mineur aura, à la dissolution de la tutelle, l'option entre deux droits : il pourra soit revendiquer contre les tiers acquéreurs ses immeubles indûment aliénés, soit, en respectant l'aliénation, se faire colloquer au rang de son hypothèque légale sur les biens du tuteur, pour obtenir le remboursement du prix moyennant lequel elle a été faite.'

730i. — Si un ordre s'ouvre, pendant le cours de la tutelle, sur les biens du tuteur, les droits du mineur ou de l'interdit seront les mêmes que ceux de la femme mariée, lorsqu'un ordre est ouvert pendant le mariage sur les biens du mari ; une collocation provisoire sera accordée à l'incapable, collocation dont les résultats ne deviendront définitifs qu'après l'apurement du compte de tutelle et suivant les résultats qu'il produira.^

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