‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 43 sur 68 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

869. — « On ne trouve point chez les Romains d'hypo- « thèque générale découlant de plein droit d'un jugement « de condamnation au profit du créancier qui a obtenu gain « de cause. » C'est par cette affirmation que débute M. Valette, dans sa remarquable étude 'sur Chypothèque judiciaire,^ et cette opinion est aujourd'hui unanimement adoptée.

Pour venir en aide aux créanciers et empêcher la disparition du patrimoine du débiteur dont ils ont suivi la foi, les jurisconsultes romains avaient organisé deux moyens, mais qui, ni l'un ni l'autre, ne ressemblent à notre hypothèque judiciaire, \epignusprœtorium et \epignus ex causa judicati captum.

Le pignus prœtorium faisait partie d'une organisation que l'on a justement comparée à celle de la faillite moderne. Les créanciers étaient envoyés par le juge en possession des biens de leur débiteur, et, après cette missio in bona, les biens étaient vendus par subhastation. La missio in hona dessaisissait le débiteur, dont le patrimoine formait désor-

^ Revue de droit français et étranger, 1849, p. 912-927, et 972- 994, et Mélanges de droit, de jurisprudence et de législation, I, p. 354 et suiv.

mais le gage des créanciers, d'où le nom depignus prœtorium donné au droit des créanciers.*

Le pignus ex causa judicati captum ressemblait à notre procédure de saisie. Lorsqu'un débiteur avait été condamné, un officier public, désigné par le magistrat qui avait rendu le jugement de condamnation, sommait le débiteur de payer, et saisissait ses biens meubles, et, en cas d'insuffisance, ses immeubles comme gage du paiement de la créance, d'où le nom âepignus donné au droit du créancier. S'il ne se libérait pas dans un délai déterminé, les biens saisis étaient vendus par cet officier public.^

Comme on le voit, ni l'une ni l'autre de ces deux institutions ne ressemble à l'hypothèque judiciaire, en ce que surtout ni l'une ni l'autre ne donne au créancier qui a obtenu le pignus prœtorium ou le pignus ex causa judicati captum de droit de préférence sur l'ensemble du patrimoine: une dépossession au profit de tous les créanciers dans le premier cas, et, dans le second, un droit de saisie et de vente, voilà à quoi se réduisent les procédés fournis parle droit romain pour garantir les créanciers.

8TO. — C'est dans notre ancien droit et probablement vers la fin du XV® siècle ou au commencement du XVP siècle qu'apparut l'hypothèque judiciaire, qui n'existait pas auparavant.

« Par la disposition de droit, dit Brodeau, une sentence « n'emporte et ne produit point d'hypothèque, mais donne « seulemeni actionem utilem in factum, vel ex judicato , qui « est personnelle. »'

Mais déjà l'article 78 de l'ancienne coutume de Paris, rédigée en 1510, contenait la disposition suivante :

« Une cédule privée, qui porte promesse de payer, em-

' L. 26, Princ, D., De pigneratit. act (XIII, 7) ; L. 35, D., De reh. auctor. judic, (XLII, 5).

' L. 40 et 61, D., De re judicatâ (XLII, 1) ; L. 9, Princ., D., De minorib. (IV, 4) ; L. 10, D., Qui potior. in pign. (XX, 4).

^ Sur Louët, Lettre h. Sommaire XXV, n" 2.

« porte hypothèque du jour de la confession d'icelle faite « en jugement. »

L'ordonnance de Villers-Colterets, d'août 1539, fait de cet usage une disposition législative, dans ses articles 92 et 93, qui reproduisent la règle de l'article 78: toutefois, dans celte première période, l'hjpolhèque n'est pas attachée aux jugements de condamnation, mais seulement à la reconnaissance faite par jugement d'une obligation antérieure. C'est, comme le fait remarquer avec raison M. Valette, une disposition analogue à celle qui, à cette époque, attachait une hypothèque générale à toute obligation constatée dans un acte notarié.

C'est l'ordonnance de Moulins, d'août 1 566, qui créa l'hypothèque judiciaire comme elle est pratiquée aujourd'hui en France, c'est-à-dire l'hypothèque générale attachée à tout jugement de condamnation. L'article 53 de cette ordonnance s'exprimait ainsi:

« Dès lors et à l'instant de la condamnation donnée en « dernier ressort, et du jour de la prononciation, sera ac- « quis à la partie droit d'hypothèque sur les biens du con- « damné, pour l'effet et exécution du jugement ou arrêt « sur lui obtenu. »

H7t. — Maintenue par la loi du 9 Messidor an III avec les caractères et l'étendue qu'elle avait dans l'ancien droit, l'hypothèque judiciaire reçut dans la loi du M Brumaire an VII une double atteinte. Elle fut attachée, comme auparavant, aux reconnaissances de titres faites en justice et aux jugements de condamnation, mais elle dut être inscrite, d'après le principe de publicité nouveau inauguré par cette loi pour toutes les hypothèques ; et, d'un autre côté, au lieu de porter sur tous les biens présents et à venir du débiteur, elle fut restreinte « aux biens lui appartenant lors du juge- « ment », d'après les termes de l'article 4.

87!^. — L'hypothèque judiciaire a été admise sans difficulté lors de la rédaction du Code civil, mais on doit reconnaître que les motifs donnés pour en justifier l'existence n'ont pas beaucoup de force.

« On obtient, dit M. Treilhard, des condamnations con- « tre un citoyen ; les jugements ont un caractère qui ne « permet pas de leur accorder moins d'effet qu'à des con- « trais authentiques: voilà l'hypothèque judiciaire. »*

Comme les contrats authentiques ne produisent plus d'hypothèque dans le système du Code, la raison donnée par M. Treilhard est loin d'être bonne.

Le tribun Grenier, en paraissant faire reposer la légitimité de l'hypothèque judiciaire sur le même motif que M. Treilhard, essaie d'en justifier l'étendue par le motif suivant :

« Elle est plus gênante pour le débiteur, dit-il, que Thy- « pothèque conventionnelle ou spéciale. Mais pourquoi ? « C'est qu'il a à s'imputer de n'avoir pas satisfait à un en- « gagementqui a pu naître sans convention, ou de l'avoir « contracté par un acte sous signature privée, qui, étant « devenu authentique par la reconnaissance ou par un juge- « ment de condamnation, a produit une hypothèque de « cette nature. Le créancier a dû compter sur l'acquitte- « ment de sa créance, et il n'a pu seul, et sans une con- « vention à laquelle le débiteur aurait dû nécessairement « concourir, amener une spécialité d'hypothèque. Le dé- « biteur ne peut se plaindre d'une position dans laquelle il « s'est lui-même placé. »*

La démonstration nous paraît peu convaincante, car rien ne serait plus facile, en législation, en supposant admise la nécessité de l'hypothèque judiciaire, que de la limiter aux biens présents du débiteur, comme le faisait la loi du 11 Brumaire an VIF, ou, ce qui serait préférable, de donner mission au juge de déterminer quels biens en seraient grevés.'

^ Exposé des Motifs au Corps législatif, Fenet, XV, p. 454.

' Rapport au Tribunat, Fenet, XV, p. 497-498.

' Voir, sur cet aspect de l'hypothèque judiciaire, les indications fournies dans l'excellente étude de M. Challamel sur Uhrjpothèque judiciaire, p. 137 et suiv.

873. — Nous nous sommes expliqué déjà sur la valeur de l'institution de l'hypothèque judiciaire.* et nous n'avons pas à y revenir. Contraire au principe de la spécialité, sans lequel il n'y a pas de bon régime hypothécaire, l'hypothèque judiciaire produit entre les créanciers les résultats les plus injustes, donnant une préférence arbitraire non pas au plus intéressant, mais à celui auquel les circonstances ont permis d'arriver le premier. M. Valette la caractérisait très bien, à la tribune de l'Assemblée nationale, dans la séance du 18 décembre 1850:

«... Ce droit n'est pas un de ceux qui méritent le res- « pect public, comme dépendant de la puissance des per- « sonnes sur leurs biens, de la transmission qu'elles veulent « en faire sous certaines conditions ; il ne se rattache pas « non plus à une idée de justice ; mais il n'est que le résul- « tat, en quelque sorte factice, d'un système ancien qui a « péri en très grande partie, dont il ne reste plus aujour- « d'hui que des débris, système sans lequel, nous ne crai- « gnons pas de le dire, jamais on n'aurait eu la pensée « d'établir législativement l'hypothèque dont il s'agit. »*

Dans l'état actuel de la science juridique et économique, nous croyons pouvoir aller jusqu'à dire que la question ne sera plus, au jour de la première réforme qui sera votée dans nos lois hypothécaires, de savoir si on supprimera l'hypothèque judiciaire. Cette hypothèque est condamnée tout au moins dans sa forme actuelle.

Mais la remplacera-t-on, ' et par quoi la remplacera-t-on ? Sera-ce par une spécialisation de cette hypothèque sur certains immeubles déterminés par le juge ? Sera-ce par une organisation rationnelle de la déconfiture, se rapprochant de celle de la faillite?* Sera-ce. comme nous l'avons indi-

^ Suprà, Tome I, n"^ 122 i et 124.

' Mélanges de droit, de jurisprudence et de législation, p, 553-

' Compar. de Vareilles-Sommières, Uhfjpotîièque judiciaire, p. 259.

* Voir, en ce sens, Valette, Mélanges de droite de jurispru-

que, * par un système d'opposition ou prénolation empêchant que le débiteur dispose de ses immeubles au préjudice des droits du créancier qui vient d'obtenir un jugement contre lui? La parole est au législateur, et nous espérons qu'il ne tardera pas à la prendre, car une réforme sur ce point nous paraît très désirable.

874. — Dans l'étude que nous allons faire dans ce chapitre de l'hypothèque judiciaire, nous laisserons provisoirement de côté ce qui concerne la réduction de cette hypothèque, telle qu'elle est organisée dans les articles 2161, 2162 et 21 65 ; nous l'étudierons dans la troisième partie de ce Traité.

Nous nous bornerons donc actuellement à l'examen des trois points suivants :

I. — Des juridictions dont les actes emportent hypothèque ; IT. — Des jugements et actes auxquels F hypothèque est attachée ;

Ilï. — De l'étendue et des effets de V hypothèque judiciaire,

dence et de législation^ p. 367-368 ; et Challamel, L'hypothèque judiciaire, p. 229 et suiv.

' Suprà, Tome I, n" 124 i.

SECTION I

Des juridictions dont les actes emportent hypothèque.

875. — L'hypothèque s'attache à toutes les décisions émanant des tribunaux français, sans qu'il y ait lieu, comme nous le dirons, de se préoccuper de l'étendue plus ou moins grande de la juridiction du tribunal de la sentence duquel il s'agit : tribunal à compétence générale ou à compétence d'exception, tribunal du premier degré ou tribunal d'appel, il importe peu. L'hypothèque résulte « des jugements », d'après l'article 2123, par conséquent de tout jugement, quelle que soit la nature ou la compétence du tribunal français qui a statué.

876. — Du moment où le jugement émane d'un tribunal français il emporte hypothèque, lors même que le bénéficiaire de ce jugement serait un étranger. L'hypothèque judiciaire est donnée non pas à raison de la qualité du plaideur, mais pour assurer l'exécution des décisions de la juslice du pays, et elles sont aussi respectables et aussi dignes de protection lorsqu'elles statuent en faveur d'un étranger que lorsqu'elles statuent en faveur d'un national.^

81'7. — Si la décision émane non plus d'un tribunal français, mais d'un tribunal étranger, la solution n'est plus

^ Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 429 ; Démangeât, De la condition des étrangers, n" 76 ; Aubry el Rau, HT, § 265, texte et note 4, p. 251.

la même, et Tarticle 2123 emploie les expressions suivantes, dont l'interprétation donne lieu à de vives controverses :

« L'hypothèque ne peut pareillement résulter des juge- « ments rendus en pays étranger qu'autant qu'ils ont été <^ déclarés exécutoires par un tribunal français ; sans préju- « dice des dispositions contraires qui peuvent être dans les « lois politiques ou dans les traités. »

Avant d'examiner la portée de ce texte et de préciser la mission qu'il donne au tribunal français, nous ferons quelques observations préliminaires. Constatons d'abord qu'il n'est pas applicable aux décisions rendues par les consuls français à l'étranger : ces décisions devront être assimilées à celles que rendraient en France des tribunaux français, et, comme elles, emporter hypothèque de plein droit, par application de l'alinéa premier de l'article 2123. Le droit de juridiction donné à nos consuls sur nos nationaux à l'étranger relève des pouvoirs publics en France, au même titre que le droit de juridiction des tribunaux français ; et le consul est, dans la limite des attributions judiciaires qui lui sont données, un juge français résidant à l'étranger, ou plutôt, par une fiction de droit, un juge résidant en France, car il demeure sous la protection du drapeau français qui abrite le consulat. L'article 546 du Code de procédure, mieux rédigé que l'article 2123, prouve bien qu'il en est ainsi : il soumet en effet au contrôle des tribunaux français non pas les jugements « rendus en pays étranger », mais les jugements rendus « parles tribunaux étrangers ».*

878. — Il importe encore de remarquer, avec le dernier alinéa de l'article 2123, que les jugements émanant des tribunaux étrangers emportent de plein droit hypothèque en France, s'il y a une disposition en ce sens dans les lois politiques ou dans les traités.

Nous ne connaissons pas de loi politique accordant cette

'' Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 452 ; Aubry et Rau, III, § 265, texte et note 5, p. 251 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n' 583.

faveur en France aux tribunaux d'un pays étranger, et il est peu probable qu'il yen ait jamais: de pareilles stipulations ne se rencontrent guère en effet que dans les traités, où elles s'expliquent tout naturellement, parce qu'elles sont alors réciproques.

Quant aux traités, il y en a trois : le traité avec laSardaigne,du 24 mars 1760, rendu applicable à toule l'Italie par la déclaration du P*" septembre 1860 ; le traité avec le grand-duché de Bade du 16 avril 1846, et le traité avec la Suisse du 15 juin 1869.

819. — D'un autre côté, pour qu'une décision rendue par un tribunal étranger puisse être « déclarée exécutoire » par un tribunal français, il faut que ce jugement étranger soit régulier en la forme,* qu'il émane de juges compétents,* qu'il ait acquis à l'étranger la force exécutoire,' et enfin qu'il ne soit pas contraire aux principes d'ordre public admis en France, ce qui arriverait, par exemple, si les droits de la défense avaient été violés par la décision rendue à l'étranger. Ce sont là, suivant la formule exacte de M. Weiss,* des principes généraux « sur lesquels tout le « monde est plus ou moins d'accord », et, si l'une ou l'autre de ces conditions essentielles vient à manquer, le tribunal français devra se refuser à « déclarer exécutoire » la sentence étrangère.

880. — Examinons maintenant quel va être, en présence d'une sentence régulièrement rendue par un tribunal étranger compétent, le rôle du tribunal français.

La question est très controversée, et voici les principaux systèmes qu'elle a fait naître.

^ Weiss, Droit international privé, p. 823.

* Cassation, 27 avril 1870, Sirey, 71, I, 91.

^ Paris, 23 février 1866, Sirey, 66, II, 300 ; Angers, 4 juillet 1866, Sirey, 66, II, 300 ; Chambéry, 12 février 1869, Sirey, 70, II, 9 ; Bordeaux, 30 novembre 1869, Dalloz, 71, II, 121 ; Cassation, 28 février 1881, Sirey, 82, I, 33.

' Op. citât., p. 824. ■

D'après une première opinion, le tribunal a un pouvoir de révision absolu sur lejugement du tribunal étranger qui Jui est soumis, et il doil juger à nouveau le litige déjà jugé à rétranger. Voici comment on raisonne, dans cette théorie : le droit de rendre la justice relève essentiellement de la souveraineté nationale, et la chose jugée dans un pays ne peut avoir d'autorité en dehors des limites de ce pays. C'est pour cela que Tarlicle 2123 exige l'intervention du tribunal français tout entier ; s'il s'agissait de revêtir la sentence étrangère d'une simple formule exécutoire, ce n'est pas au tribunal qu'on aurait recours, mais seulement au président, comme on le fait au cas d'arbitrage dans le cas de l'article 1020 du Code de procédure. L'intervention nécessaire du tribunal montre quel estle rôle qui lui est attribué, celui de réviser la décision des juges étrangers de juger à nouveau le litige.

Toutefois, parmi les partisans de ce système, il existe un certain dissentiment sur la valeur à attribuer à la sentence étrangère soumise aux juges français.

Pour les uns, la sentence étrangère n'a aucune valeur, c'est un procès nouveau qui devra être débattu devant le tribunal français: on pourra, dans cette instance qui est réellement une instance nouvelle, former des demandes qui n'auraient pas été présentées devant les juges étrangers, et, par exemple, appeler en garantie une personne qui n'avait pas été mise en cause devant les juges étrangers.* De plus, comme la décision à intervenir va être non celle du tribunal étranger sanctionnée par le tribunal français, mais celle du tribunal français, celui-ci devra refuser de déclarer exécutoire la décision des juges étrangers, s'il s'agit d'un litige entre deux étrangers.'

Pour les autres au contraire, la décision des juges élran-

' Cassation, 21 août 1882, Sirey, 84, 1, 425, et Dallez, 83, I, 258. — Compar. Cassation, 20 août 1872, Sirey, 72, I, 327, et Dallez, 72, I, 342.

' Paris, 15 juin 1861, Sirey, 61, II, 455.

DES HYPOTHÈQUES JUDICIAIKES. 367

gers constitue une sentence valable, qui pourra être déclarée exécutoire par le tribunal français, si. après examen du fond du litige, il croit devoir se ranger à l'avis du tribunal étranger. Le tribunal français, dans ce système, joue à l'égard du tribunal étranger un rôle analogue à celui du juge d'appel: il peut réformer la décision, mais, s'il la confirme, c'est elle qui sera exécutée. Il suit de la que l'affaire doit être soumise au tribunal français dans l'état où elle a été soumise au tribunal étranger, et on ne pourra former devant les juges de France aucune demande qui ne Tait été préalablement devant les juges étrangers, Mais les éléments d'instruction qui ont été employés à l'étranger pourront et devront servir devant les juges de France, sauf à ceux-ci à en examiner la valeur :

« L'examen (par le tribunal français) n'implique point la 4( nécessité de recommencer l'instruction. Ce serait procé- « der par action nouvelle, là où le législateur n'exige qu'une « simple révision ; les enquêtes, les expertises faites à « l'étranger seront prises en considération, si elles ne pa- « raissent pas indignes de confiance. »'

Ce système est aujourd'hui prédominant en jurisprudence.*

^ Observ. de la Faculté de Caen, Documents sur le Régime hypothécaire, III, p. 275.

' Cassation, 19 avril 1819, Sirey, c. n., VI, I, 62 ; Rennes, 28 mai 1819, Sirey, c. n., VI, II, 78 ; Toulouse, 27 décembre 1819, Sirey, c. N., VI, II, 172 ; Montpellier, 8 mars 1822, Sirey, c. n., VII, II, 39 ; Grenoble, 3 janvier 1829, Sirey, c. n., IX, II, 185 ; Douai, 3 janvier 1845, Sirey, 45, II, 513 ; Bordeaux, 6 août 1847, Sirey, 48, II, 153, et Dallez, 48, II, 66 ; Paris, 21 novembre 1851, Sirey, 51, II, 783, et Dallez, 52, II, 209 ; Paris, 6 mai 1859, Sirey, 59, II, 480 ; Cassation, 10 mars 1863, Sirey, 63, I, 293, et Dalloz, 63, I, 89 ; Colmar, 10 février 1864, Sirey, 65, II, 60 ; Paris, 22 avril 1864, Sirey, 65, II, 60, et Dalloz, 65, II, 110 ; Pau, 6 janvier 1868, Sirey, 68, II, 100 ; Chambéry, 12 février 1869, Sirey, 70, II, 9, et Dalloz, 71, II, 118 ; Pau, 17 janvier 1872, Sirey, 72, II, 233, et Dalloz, 75, II, 193 ; Cassation, 28 juin 1881, Sirey, 82, I, 33, et Dalloz, 81, I, 337 ; Aix, 24 mars, 30 juillet et 3 août 1885, Sirey, 87, II,

881. — Une seconde opinion dislingue suivant que la sentence étrangère a été rendue pour ou contre un Français ; dans le premier cas, le rôle du tribunal français se borne à mettre la formule exécutoire à la décision étrangère, sans que celle-ci puisse être révisée ; mais, dans le second cas, le fond du procès peut être débattu devant le tribunal français, comme s'il n'avait pas étéjugé. Cette opinion se fonde surtout sur un argument historique; l'ordonnance Michaud, de janvier 1629, consacrait en effet cette distinction dans les termes suivants, dans son article 121 :

« Les jugements rendus, contrats ou obligations reçues « es royaumes et souverainetés étrangères, pour quelque « cause que ce soit, n'auront aucune hypothèque niexécu- « tion en notre dit royaume ; ains tiendront les contrats « lieu de simples promesses, et nonobstant les jugements, « nos sujets contre lesquels ils auront été rendus pourront a de nouveau débattre leurs droits comme entiers parde- « vant nos officiers. »*

Cette règle, demeurée intacte dans notre droit intermédiaire, n'a été modifiée ni par le Code civil ni par le Code de procédure, qui n'avaient à s'occuper ni l'un ni l'autre d'une règle de droit public que le Code Michaud édictait, et qu'aucune loi moderne n'a abrogée.

On ajoute qu'il serait invraisemblable que les rédacteurs de nos codes eussent eu la pensée d'abroger une règle traditionnelle en France, qui sauvegarde à la fois le respect dû à la chose jugée, et l'intérêt de nos nationaux, qui pourrait être compromis devant certaines juridictions étrangères.*

217 ; Cassation, 9 février 1892, Sirey, 92, I, 201, et Dallez, 92, I, 609. — Persil, Régime hypothécaire, I, article 2123 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n" 207 ; Larombière, Des Obligations, V, article 1351, n" 6 ; Colmet de Santerre, IX, n"^ 89 bis IV et suiv. ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, nM255.

^ Decrusy, Jourdan et Isambert, Recueil des anciennes Lois françaises, XVI, p. 262.

' Cassation, 7 janvier 1806, Sirey, c. n., II, I, 202 ; Cassation,

882. — - La troisième opinion, qui paraît définitivement repoussée par la jurisprudence, mais qui compte en sa faveur un très grand nombre d'auteurs, et qui nous paraît la meilleure, affirme que les tribunaux français n'ont d'autre mission à remplir que d'apposer la formule exécutoire au jugement étranger, uprès avoir au préalable vérifié la régularité de sa forme, la compétence des juges qui l'ont prononcé, le point de savoir s'il a acquis la force exécutoire et s'il est en harmonie avec les principes de notre droit public. Mais, une fois ces conditions remplies, qu'il soit rendu pour ou contre un Français, il devra être « déclaré exécu- « toire » par le tribunal français.

Si nous examinons d'abord le texte des articles 2123, et 546 du Code de procédure, il nous paraît difficile de n'y pas voir l'introduction d'un droit nouveau, tout différent de celui de l'ordonnance de 1629 : non seulement ces textes ne font aucune distinction entre le cas où l'étranger a gagné, et celui où il a perdu son procès devant le tribunal étranger, mais tous les termes qu'ils emploient excluent l'idée d'une révision au fond du jugement étranger.

Voyons d'abord l'article 2123. Après avoir dit que les décisions arbitrales n'emportent hypothèque que si elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution, ce texte ajoute :

« L'hypothèque ne peut pareillement résulter des juge- « menls rendus en pays étranger qu'autant qu'ils ont été « déclarés exécutoires par un tribunal français. »

Le rapprochement entre la sentence arbitrale et le jugement étranger est déjà significatif: le président du tribunal se borne à apposer la formule exécutoire à la sentence

27 août 1812, Sirey, c. n., IV, I, 180 ; Paris, 7 janvier 1833, Sirey, 33, II, 145 ; Angers, 4 juillet 1866, Sirey, 66, II, 300. — Duranton, XIX, n' 342 ; Démangeât, De la condition des étrangers en France, n" 88 ; Valette, Mélanges, p. 333 et suiv. ; Griolet, De l'autorité de la chose Jugée, p. 96 et suiv. ; Aubry et Rau, VIII, § 769 ter, texte et note 4, p. 414-417.

GuiL. Privilèges, ii. 24

arbitrale, aux termes de l'article 1 020 du Code de procédure ; et si la mission du tribunal français n'avait pas élé analogue à celle du président à propos de la sentence arbitrale, l'article 2123 n'aurait pas employé l'expression « pareille- « ment ».

Puis l'article ajoute que « les jugements rendus en pays « étranger seront déclarés exécutoires » : c'est donc le jugement étranger qui va être déclaré exécutoire, d'où il suit que le litige ne devra pas être jugé de nouveau par le tribunal français.

Enfin les mots « déclarés exécutoires » ne peuvent s'appliquer qu'au visa donné par l'autorité judiciaire française au jugement étranger, auquel la force exécutoire manque en France, mais auquel il ne manque que cela pour pouvoir y être mis à exécution.

L'article 546 du Code de procédure fournit des arguments de même nature, puisqu'il parle aussi « de l'exécution »des jugements étrangers et ne prévoit l'intervention des tribunaux français que pour rendre ces jugements <( suscepti- « blés d'exécution ».

Quant à Tintervention du tribunal français tout entier, tandis que le Code de procédure n*a recours qu'au président seul pour rendre exécutoires les sentences arbitrales, elle s'explique tout naturellement par l'importance du contrôle que le tribunal doit exercer sur le jugement étranger avant de le déclarer exécutoire : apprécier si ce jugement est régulier, si les juges étaient compétents, s'il a acquis la force exécutoire, s'il ne lèse aucun principe de notre droit public français, constitue une tâche assez délicate et assez difficile pour qu'elle soit donnée au tribunal tout entier.

Cette limitation du rôle de nos tribunaux, en présence des jugements étrangers, nous paraît très désirable : du moment où ces jugements remplissent les conditions générales que nous venons d'énumérer, il serait impolitique, dans l'état des relations internationales, de leur refuser l'autorité de la chose jugée en France. Ce serait à la fois enlever

DES HYPOTUfeoUES JIBICIAIRES. 371

tout crédit à nos nationaux, et provoquer contre eux, dans les législations étrangères, des naesures de rétorsion très défavorables à l'intérêt français/

883. — Les sentences arbitrales doivent pouvoir produire hypothèque comme les jugements ; la sentence arbitrale met fin au procès comme si elle était rendue par des juges au lieu de l'être par des arbitres, et la seule différence entre les deux juridictions consiste dans le caractère privé des arbitres, en opposition avec le rôle officiel des juges.

Mais du caractère privé de la juridiction des arbitres va naître une différence entre leur sentence et celle des juges, différence qui existait déjà dans notre ancien droit : la décision des arbitres ne pourra produire hypothèque qu'après avoir été rendue exécutoire par l'autorité judiciaire.

« Les sentences des arbitres, disait Polhier, ne portent « hypothèque que du jour de l'homologation qui en est faite « devant le juge ; car ces arbitres étant des particuliers, « leur sentence ne peut être revêtue d'aucune autorité pu- « bhque qui puisse produire l'hypothèque, jusqu'à ce qu'el- « les aient reçu cette autorité par l'homologation du juge. »'

L'article 2 123 reproduit cette règle de notre ancien droit, en déclarant que « les décisions arbitrales n'emportent « hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordon- « nance judiciaire d'exécution ».

Nous avons vu que cette ordonnancera la différence de

' Paris, 23 février 1866, Sirey, m, II, 300 ; Paris, 8 août 1866, Sirey, 67, II, 101 ; Paris, 2 mars 1868, Sirey, 68, II, 312 ; Tribunal de la Seine, 28 décembre 1868, Sirey, 69, II, 144 ; Angers, 23 avril 1869, Dalloz, 69, II, 218 ; Montpellier, 17 décembre 1869, Sirey, 70, II, 75 ; Tribunal de Bayonne, 2 mars 1870, Dalloz, 75, II, 193. — Massé, Droit commercial, II, n°' 800-802 ; Labbé, Note, Sirey, 1865, I, 61 ; Bertauld, Quest. prat. et doctrin. de Code civil, I, p. 123 et suiv. ; Bonfils, Compét. des Tribun, franc., p. 228 et suiv. ; de Vareilles-Sommières, L'hypothèque judiciaire, p. 138 et suiv. ; Weiss, Droit international privé, p. 827-829.

* De VHijpothèque, n" 23.

ce qui se passe pour les décisions des tribunaux étrangers, émane uniquement du président du tribunal, aux termes de l'article 1020 du Code de procédure.

884. — Si la sentence arbitrale a été rendue à l'étranger, devra-t-elle être déclarée exécutoire en France par le tribunal entier, comme un jugement étranger, ou par le président seul, comme une sentence arbitrale rendue en France ?

On a proposé la distinction suivante, que pour notre part nous approuvons tout à fait.

Si l'arbitrage fait à l'étranger a été purement volontaire, que les parties aient librement choisi des arbitres étrangers pour régler leur différend comme elles auraient choisi des arbitres français, la nationalité des arbitres ne changera pas le caractère de l'arbitrage. C'est une convention privée, un arbitrage ordinaire qui ne nécessitera que l'intervention du président pour lui donner la force exécutoire.*

Si au contraire l'arbitrage a été forcé, s'il était imposé aux parties par la législation du pays où le litige est né, il en sera autrement, et l'intervention du tribunal tout entier sera nécessaire : comme l'a très bien dit la Cour de cassation, l'arbitre ou les arbitres procèdent alors « comme délé- « gués de la puissance publique étrangère, et ce fait impri- « me à leur décision un caractère judiciaire ».*

885. — L'hypothèque judiciaire résulte de toute décision émanée d'une juridiction française, lors même qu'il s'agirait, ainsi que nous l'avons dit, d'une juridiction d'exception, juge de paix, tribunal de commerce, conseil des prud'hommes, etc..

Il importe même peu qu'il s'agisse d'un jugement proprement dit : toute décision judiciaire qui reconnaît et pro-

^ Chambéry, 15 mars 1875, Sircy, 76, II, 85. — Larombière, V, article 1351, n" 7 ; Aubry et Rau, VIII, § 769 ter, texte et note 12, p. 418-419; Weiss, Droit international privé, p. 822.

^ Cassation, 16 juin 1840, Sirey, 40, 1, 583. — Sic Montpellier, 18 août 1838, Sirey, 40, I, 583 ; Paris, 22 juin 1843, Sirey, 43, II, 346. — Valette, Mélanges, I, p. 351 ; Aubry et Rau et Weiss, Op. et Loc. citât.

DES HYPOTHÈQUES JUDICIAIKES. 373

clame l'existence d'une créance au profit d'une partie contre l'autre emportera hypothèque, cette décision ne pûtelle pas être qualifiée de jugement. C'est ainsi qu'au cas de prorogation par les parties de la compétence du juge de paix, la décision de ce magistrat qui condamne l'une d'elles, dans les limites de l'extension donnée à sa compétence, emportera hypothèque. Le juge de paix exerce alors de véritables fonctions déjuge, il termine un litige, et sa décision, bien que n'étant pas un jugement proprement dit, doit en produire tous les effets/

886. — Les décisions des juridictions administratives emportent hypothèque aussi bien que celles des juridictions civiles. L'article 2123 ne fait en effet aucune distinction, et il n'en pouvait pas faire, l'intérêt qui s'attache à l'exécution de ces sentences étant le même que pour celles des tribunaux civils. D'ailleurs plusieurs textes des lois administratives consacrent formellement ce principe : nous citerons notamment la loi du 29 floréal an X, article 4 ; les avis du Conseil d'Etat des 16-25 thermidor an XIÏ, et des 12 novembre 1811 et 24 mars 1812 ; et la loi du 28 juillet 1889, article 49. Ces textes ne sont pas limitatifs, et c'est à toute décision d'un tribunal administratif que l'hypothèque s'attache, décision des ministres statuant au contentieux, du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, des Conseils de préfecture.*

Il en sera de même des décisions des juridictions répressives portant condamnation ; et il y a même en faveur de ces décisions un argument à fortiori, car c'est surtout de leur exécution que l'intérêt social exige quel'on se préoccupe.

^ Toulouse, 30 avril 1842, Sirey, 45, II, 545 ; Cassation, 6 janvier 1845, Sirey, 45, 1, 188. — Grenier, Des Hypothèques, I, n" 202 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 448 ; Aubry et Rau, III, § 265, texte et note 25, p. 257-258. — Contra, Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 589.

* Rouen, 22 mai 1818, Sirey, c. n., V, II, 385. — Grenier, Des Hypothèques, I, n" 9 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 447 ; Aubry et Rau, III, § 265, texte et note 9, p. 252 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n' 580.

SECTION II

Des jugements et actes auxquels l'hypothèque est attachée.

887. — II faut, mais il suffit pour qu'un acte émanant de l'autorité judiciaire emporte hypothèque qu'il rentre dans l'exercice de la juridiction conlentieuse de cette autorité : à cette condition l'acte entraînera hypothèque, ne fût-il pas un jugement. Voilà pourquoi Tarlicle 21 1 7 porte que l'hypothèque judiciaire est celle qui résulte « des jugements ou « actes judiciaires ».

C'est ainsi que les ordonnances du président du tribunal civil prévues par les articles 191 et 403 du Code de procédure civile entraîneront hypothèque judiciaire.

Il en sera de même, comme nous l'avons vu,* de la décision du juge de paix dont la compétence a été prorogée par les parties.

Il en sera encore ainsi de l'admission d'une créance au passif de la faillite : celte admission équivaut à une condamnation et constate un droit de créance ; elle permettra donc au créancier admis à la faillite de prendre inscription après la dissolution de l'union des créanciers.*

D'une manière générale, tout acte judiciaire rendu au contentieux et constatant l'existence d'une créance permet

^ Suprà, Tome II, n^SSô.

' Cassation, 6 mars 1894, Dallez, 94, I, 489,

DES HYPOTHÈQUES JUDICIAIRES. 37o

de prendre inscription, lors même qu'il ne prononcerait pas de condamnation actuelle.*

888. — Doit-on considérer comme des jugements emportant hypothèque les contraintes que certaines administrations sont autorisées à émettre pour le recouvrement des droits à elles dus, la régie des douanes, des contributions indirectes, de l'enregistrement et des contributions directes?

En ce qui concerne les contraintes délivrées par la régie des douanes, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'elles entraînent hypothèque. L'avis du Conseil d'Etat du 12 novembre 1811, approuvant un avis précédent du Conseil du 25 Thermidor an XII, ne peut laisser aucun doute : l'avis du 25 Thermidor an XII porte en effet que « les con- « damnations et les contraintes émanées des administra- « leurs, dans les actes pour matières de leur compétence, « emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes « conditions que celles de l'autorité judiciaire » ; et l'avis du 1 2 novembre 1811, rendu à propos des contraintes délivrées par l'administration des douanes, indique « que la « question est décidée par l'avis du 25 Thermidor an XII et « est d'avis que des ordres soient donnés par Sa Majesté « pour que l'avis du 25 Thermidor an XIÏ soit inséré au « Bulletin des Lois ».^

889. — Pour les autres administrations au contraire, notamment l'enregistrement et les contributions indirectes, la question est très controversée.

Dans l'opinion de la majorité des auteurs, l'hypothèque doit résulter de ces contraintes aussi bien que de celles décernées en matière de douanes. On invoque en ce sens, avec une grande force, il faut le reconnaître, les avis du Conseil d'Etat des 25 Thermidor an XII et 1 2 novembre 1811. Le premier décide que les contraintes émanées des admi-

^ Aubry et Rau, III, § 265, p. 252 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 588 ; de Vareilles-Sommières, De l'Hypothèque judiciaire f p. 69.

2 Cassation, 14 novembre 1893, Sirey, 94, I, 397.

376 DES PRIVILÈGES ET HYPOTiiÈQUES.

nislrations, sans distinction, emportent hypothèque, et le second fait application de ce principe aux contraintes en matière de douanes, mais en disant que la question est tranchée par l'avis du 25 Thermidor an XII.

Sans doute cette disposition a quelque chose d'exorbitant, car les contraintes, qui émanent de Tadminislralion toute seule, sans que l'assujetti soit entendu, n'ont pas le caractère de jugements ; mais la matière est spéciale ; le législateur pouvait garantir le paiement des droits dus à l'Etat au moyen d'une hypothèque légale naissant avec la dette, il a fait autre chose et les a garantis à l'aide d'une hypothèque « quasi-judiciaire », naissant au moment où la contrainte est décernée.*

Toutefois, en ce qui concerne les contraintes décernées par les receveurs particuliers pour le recouvrement des contributions directes, les défenseurs de l'opinion que nous exposons se divisent, et quelques-uns estiment que l'hypothèque judiciaire n'y est pas attachée, par le motif que ces actes, n'étant pas dirigés contre les contribuables eux-mêmes, et ne renfermant qu'une injonction aux agents chargés de la poursuite, ne constituent pas de véritables contraintes administratives.^

890. — L'opinion contraire, que la Cour de cassation a adoptée/ et qui limite aux contraintes en matière de douanes l'hypothèque attachée aux contraintes administratives, nous semble préférable.

^ Lyon, 7 août 1829, Sirey, c. n., IX, I, 19. — Conclusions de M. l'avocat général Chevrier, Dallez, 1881, I, 249-251 ; Serrigny, De l'organisation et de la compétence administrative, III, n° 1341 ; Valette, Mélanges, I, p. 317 et suiv. ; Foucart, Droit administratif, II, n» 1206 ; Ducrocq, Droit administratif, II, n" 1203 ; Aubry et Rau, III, § 265, texte et note 15, p. 254 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 581.

' Serrigny et Aubry et Rau, Op. et Loc. citât. — Contra, Valette et Foucart, Op, et Loc. citât.

3 Cassation, 28 janvier 1828, Sirey, c. n., IX, 1, 19 ; Cassation, 9 novembre 1880, Sirey, 81, I, 304, et Dalloz, 81, I, 249.

Envisagées enelles-mêmes, les contraintesadministratives ne sont pas des jugements et ne peuvent leur être assimilées ; elles constituent, suivant les expressions de la loi du 24 Frimaire an VII, « un premier acte de poursuite », et M. Valette, dont nous combattons l'opinion, les appelle luimême « un acte de pur commandement ». Donc, à s'en tenir aux principes du droit commun, il est impossible d'appliquer l'article 2123 aux contraintes.

Il s'agit donc uniquement de savoir quelle est la portée des avis du Conseil d'Etat des 25 Thermidor an XII et 12 novembre 1811 ; et, pour les interpréter, il y a lieu de tenir compte des deux observations suivantes : la première, que, s'agissant d'une dérogation au droit commun, il faut l'entendre d'une façon restrictive ; la seconde, que l'extension de l'hypothèque en cette matière doit être d'autant moins admise qu'il s'agit de créer une situation préférable au fisc, au détriment de l'ensemble des citoyens.

Or l'interprétation restrictive proposée par la Cour de cassation nous paraît s'appuyer sur des motifs graves. Il est bien vrai que l'avis du Conseil d'Etat du 25 Thermidor an XII paraît, dans son dispositif, s'appliquer à toutes les contraintes administratives, mais il est précédé d'un préambule qui en limite la portée :

« Considérant que les administrateurs auxquels les lois « ont attribué, pour les matières qui y sont désignées, le « droit de prononcer des condamnations ou de décerner « des contraintes, sont de véritables juges, dont les actes « doivent produire les mêmes effets et obtenir la même « exécution que ceux des tribunaux ordinaires ;

« Et que ces actes ne peuvent être l'objet d'aucun litige « devant les tribunaux ordinaires sans troubler l'indépen- « dance de l'autorité administrative, garantie paries Consti- « tulions de l'Empire français. »

Cet avis ne peut s'appliquer aux contraintes administratives en général, qui peuvent toujours former l'objet d'une opposition de la part de l'assujetti, soit devant les tri-

bunaux ordinaires, soit devant les tribunaux de l'ordre administratif.

D'un autre côté, comme l'avis du Conseil d'Etat du 12 novembre 1811 ne dispose qu'en faveur de la régie des douanes, et dans un cas où la loi du 22 août 1 791 lui donne hypothèque sur les biens des redevables, on ne peut l'étendre aux contraintes décernées par les autres administrations.

11 faut donc, pour celles-ci, en revenir au droit commun, et, en constatant que le fonctionnaire qui décerne ces contraintes n'agit point comme juge, refuser l'hypothèque à des actes qui ne sont que « de pur commandement ».

891 . — On doit, ainsi que nous venons de le faire à propos des contraintes administratives, prendre pour règle d'interprétation de l'article 2123 de refuser le bénéfice de l'hypothèque à tout acte judiciaire ne présentant pas le caractère d'une décision contentieuse.

C'est ainsi que les procès-verbaux de conciliation dressés devant le juge de paix n'emporteront pas hypothèque judiciaire, quand même ils contiendraient des aveux d'une partie se reconnaissant débitrice, une convention l'obligeant à un paiement, ou la reconnaissance d'une signature apposée au bas d'une obligation. En effet, il n'y a rien là de contentieux, mais seulement un accord entre les parties, une simple convention entre elles.

Ce point a été formellement reconnu lors de la discussion de l'article 2123 au Conseil d'Etat, dans la séance du 3 Ventôse an XII :

« x\L Jollivet dit que l'on a souvent agité la question de « savoir si les reconnaissances faites devant les bureaux de « conciliation donnaient hypothèque. La section s'est refuse sée avec raison à décider l'aftirmative ; c'eût été ouvrir « un moyen de frauder le droit d'enregistrement : mais il « est peut-être utile que l'intention de la loi soit connue, et « que le procès-verbal s'en explique.

« Le consul Cambacérès dit que l'observation de M. Jol- « livet, qui est juste et conforme aux intentions du Con-

« seil, se trouvera nécessairement au procès-verbal. »*

Ce caractère purement contractuel des obligations ainsi constatées est d'ailleurs nettement affirmé par l'article 54 du Code de procédure civile, aux termes duquel « les con- « ventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force « d'obligation privée » .

Il ne peut donc être question d'hypothèque judiciaire pour sanctionner de telles obligations. '^

892. — L'hypothèque judiciaire ne naîtra pas non plus des actes judiciaires par lesquels une personne s'engage à en cautionner une autre, qu'il s'agisse de la caution judicatum so/m*, d'une caution offerte en justice pour garantie du paiement d'un prix de vente. ^ ou de la caution qui garantit le paiement des dividendes promis dans un concordat, et cela même après l'homologation en justice du concordat.*

Dans ces divers cas les tribunaux n'interviennent point pour faire acte de juridiction contentieuse. S'il s'agit de la cauiion judicatum solvi, le jugement qui l'ordonne ne prononce point une condamnation, mais prescrit une mesure d'instruction, et la réception de la caution au greffe n'est que la constatation de l'engagement volontaire pris par la caution. Dans les deux autres cas, la justice n'intervient encore que pour donner acte aux parties des engagements pris par l'une d'elles, mais elle ne juge aucun différend.^

' Fenet, XV, p. 360.

* Merlin, Répert., V" Hypothèque, sect. II, § II, art. 4,.n" 1 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n' 202 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 448 ; Valette, Mélanges, I, p. 375 ; Aubry et Rau, III, § 265, texte et note 12, p. 253 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 588 ; de Vareilles-Sommières, De l'Hypothèque judiciaire, p. 60 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n" 75 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n' 1225.

^ Cour d'appel de Savoie, 8 mai 1854, Dalloz, 55, II, 241 .

* Tribun, région, super, de Colmar, 31 décembre 1886, Pandectes françaises, 89, V, 4.

^ Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 441 ; Valette,

Il y avait une disposition en sens contraire dans le Projet de Code civil,^ mais elle a été à bon droit supprimée.

893. — Le bordereau de collocation délivré aux créanciers dans un ordre, ou l'ordonnance du juge colloquantles créanciers dans une distribution par contribution ne doivent pas non plus entraîner d'hypothèquejudiciaire. Ce bordereau ou cette ordonnance sont bien des actes judiciaires, mais ils ne sont pas rendus à la suite d'un litige, et ils ne revêtent pas le caractère d'actes judiciaires contentieux qui peuvent seuls donner naissance à l'hypothèque.'

Il en serait différemment si, sur l'opposition de l'adjudicataire, la collocation était maintenue par une décision judiciaire. Cette décision prend le caractère d'un jugement de condamnation, et elle doit à ce titre être garantie par l'hypothèque.^

894. — Les jugements qui nomment un curateur à succession vacante, et plus généralement un administrateur de la fortune d'autrui , n'emportent pas hypothèque sur les biens de l'administrateur nommé. Ce sont des actes de juridiction

Mélanges, I, p. 373-375 ; Aubry et Rau, III, § 265, texte et note 10, p. 253 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 588. — Contra, Metz, 27 août 1817, Sirey, c. n., V, II, 320. — Duranton, XIX, n'' 337.

' Fenet, XV, p. 218.

^ 5ïc, quant au bordereau de collocation, Grenoble, 28 mai 1831, Sirey, 32, II, 95 ; et, quant à l'ordonnance de distribution, Tribunal de Saint-Gaudens, 10 février 1879, sous Cassation, 1" août 1881, Sirey, 82, I, 337. — Duranton, XIX, n" 337 bis ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 442 quater ; Aubry et Rau, ni, § 265, texte et note 11, p. 253 ; de Vareilles-Sommières, De l'Hypothèque judiciaire, p. 84 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n" 75 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1225. — Contra, Limoges, 30 juillet 1889, sous Cassation, 24 décembre 1890, Sirey, 92, l, 301, etDalloz, 92, I, 183.

^ Bordeaux, 30 avril 1840, Dalloz, Répert. alphab., V" Privilèges et Hypothèques, n° 1120 ; Cassation, 24 décembre 1890, Sirey, 92, I, 301, et Dalloz, 92, I, 183. — Pont, Op. et Loc. citât.

DES HYPOTHÈQUES JCIDICJATRES. 381

gracieuse qui ne contiennent aucune condamnation et ne constatent aucune dette à la charge de l'administrateur/

Le projet de Code civil, émanant de la Commission du Gouvernement, renfermait une disposition contraire; l'article 32 du Titre des privilèges ethypothèquess'exprimait ainsi:

« Il y a hypothèque sur tous les biens des séquestres et « gardiens établis par autorité de justice, à compter du jour « de leur nomination. »*

Bien que ce texte fût dans la section III, De l'hypothèque judiciaire, c'était en réalité une hypothèque légale qu'il créait sur les biens de ces administrateurs. C'est avec raison qu'on l'a supprimée, avec le caractère de généralité qu'elle avait et qui aurait lourdement pesé sur les biens de tous ces administrateurs.

D'ailleurs, lorsque le législateur a pensé qu'il était bon de donner une garantie de celle nature dans certains cas particuliers, il l'a fait, en limitant l'étendue de l'hypothèque qu'il crée alors : nous citerons notamment l'article 34 de la loi du 30 juin 1838, sur les administrateurs provisoires nommés aux aliénés, et l'article 10 de la loi du 24 juillet 1889, sur les tuteurs investis de la tutelle en vertu de cette loi.

895. — Les jugements d'adjudication rendus sur une poursuite en saisie immobilière n'emportent pas hypothèque, bien qu'ils constatent judiciairement une dette à la charge de l'adjudicataire ; mais ils font cette constatation sans qu'il y ait litige, et uniquement pour homologuer l'acte volontaire par lequel il s'est rendu acquéreur. Un jugement d'adjudication ne peut pas plus emporter hypothèque judiciaire qu'un acte authentique d'adjudication.^

^ Bordeaux, 25 mars 1834, Sirey, 34, II, 373. — Persil, Régime hypothécaire, I, article 2123, n" 13 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 440 ; Valette, Mélanges, I, p. 379 ; Aubry et Rau, III, § 265, texte et note 13, p. 253 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n' 575. — Contra, Paris, 12 décembre 1833, Sirey, 34, II, 103.

» Fenet, XV, p. 217-218.

^ Persil, Régime hypothécaire, I, article 2123, n" 11 ; Grenier,

Il en est ainsi même dans le cas où le cahier des charges porte que tous les biens de l'adjudicataire sont hypothéqués à la garantie de son prix d'adjudication. Cette clause ne peut valoir que comme constitution d'hypothèque conventionnelle, à la double condition que le cahier des charges soit passé devant notaire et qu'il désigne d'une façon spéciale les immeubles de l'adjudicataire qui seront grevés de cette hypothèque.'

896. — L'exécutoire de taxe, délivré à un notaire en vertu de l'article 3 de la loi du 5 août 1881, emporte-t-il hypothèque judiciaire?

L'affirmative a été soutenue, par les raisons suivantes. L'ordonnance de taxe est, dit-on, un véritable jugement rendu, sur la production des titres du notaire, par le président du tribunal auquel la loi donne à cet effet une délégation spéciale. Ce jugement emporte condamnation, il a voie parée, comme la grosse d'un jugement, et l'on ne comprendrait pas que des deux effets du jugement, la voie parée et l'hypothèque, la loi donnât l'une et refusât l'autre à l'exécutoire de frais. Une telle solution, désavantageuse pour le notaire, le serait aussi pour le client, en ce qu'elle contraindrait le notaire à intenter contre celui-ci une action judiciaire coûteuse pour pouvoir obtenir hypothèque sur ses biens.*

L'opinion contraire, qui refuse l'hypothèque à l'exécutoire de frais, doit, à notre avis, être adoptée. L'ordonnance de

Des Hypothèques^ I, n' 200 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 441 ; Valette, Mélanges, I, p. 381 ; Aubry et Rau, III, § 265, texte et note 14, p. 253 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 577 ; de Vareilles-Sommières, De l'Hypothèque judiciaire, p. 61 ; Colmet de Santerre, IX, n" 87 bis II ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n" 77.

^ Limoges, 3 mars 1854, Sirey, 54, II, 316, et Dallez, 55, II, 29.

' Tribunal de Privas, 13 juillet 1886, sous Cassation, 3 août 1887, Sirey, 88, 1, 225, et Dallez, 88, I, 259 ; Tribunal de Brives, 18 novembre 1886, Sirey, 87, II, 22. — Amiaud, Explic. de la loi du 5 août 1881, n" 46.

taxe n'est pas, comme on le dit. un jugement, ou une décision judiciaire contenlieuse ; elle est rendue à la demande d'une seule des parties, le notaire, sans que le client soit entendu ni même appelé, et elle n'est, avec l'exécutoire qui y est mis, qu'un moyen coercitif donné au notaire pour obtenir le paiement de ses frais. Mais l'efficacité de ce moyen peut être paralysée par une opposition faite par le client devant les tribunaux ordinaires : c'est alors que le litige va naître et sera tranché par une décision judiciaire, mais, jusque là, il n'y a qu'une mesure d'exécution qui ne peut être assimilée à un jugement ou à un acte judiciaire contentieux, et ne doit pas produire hypothèque.'

La solution que nous venons de donner doit être la même, pour les mêmes motifs, s'il s'agit de l'exécutoire de frais donné soit à l'avoué qui a obtenu distraction, soitàla partie.^

897. — D'après l'article 2123, l'hypothèque judiciaire résulte non pas seulement des jugements contradictoires, mais aussi des jugements par défaut ; elle résulte également des jugements provisoires, aussi bien que des jugements définitifs, et la loi n'établit entre ces diverses sortes de jugements aucune différence en ce qui concerne l'hypothèque.

En ce qui concerne les jugements par défaut, cette disposition de l'article 2123 déroge aux précédents historiques : sous l'empire de l'ordonnance de 1667, titre 35, article 11, l'hypothèque s'attachait bien au jugement par défaut, mais seulement du jour delà signification de ce jugement au procureur. Cette disposition était fondée sur ce que souvent la procédure par défaut est ignorée de celui contre lequel elle est dirigée.

^ Tribunal de La Châtre, 13 mars 1884, et de Langres, 14 mai 1884, Sirey, 86, II, 46 ; Tribunal de Valence, 30 juillet 1884, Sirey, 85, II, 189; Tribunal de Bourges, 21 juillet 1887, Pandectes/rari' çaises, 87, II, 326 ; Motifs de Cassation, 3 août 1887, Sirey, 88, I, 225, et Dalloz, 88, 1, 259. — Testoud, Revue critique, 1882, p. 169 ; Defrénois, Comment, de la loi du 5 août 1881, n" 24.

^ Nancy, 30 janvier 1892, Dalloz, 92, II, 538.

Cette disposition de l'ordonnance de 1667 était reproduite dans le projet de Code civil, dont l'article 29 était ainsi conçu : « Les jugements contradictoires, définitifs ou de « provision emportent hypothèque du jour de leur pronon- « ciation. Ceux par défaut n'emportent hypothèque que du « jour de leur signification. »*

Le texte définitif de l'article 2123 rejette cette distinction, et c'est avec raison, selon nous : de la rapidité avec laquelle l'inscription d'hypothèque judiciaire sera prise dépend souvent le résultat pratique de cette inscription, et il ne peut pas se faire que le silence calculé du débiteur défaillant retarde une mesure conservatoire des droits de son créancier.

Observons toutefois que le résultat de l'hypothèque prise en vertu d'un jugement par défaut est subordonné au sort définitif de ce jugement, et, s'il est réformé sur opposition, l'hypothèque s'évanouira avec le jugement qui l'avait motivée.^

898. — L'hypothèque judiciaire est attachée aux jugements en premier ressort comme aux jugements en dernier ressort : l'article 21 23 ne distingue pas entre ces deux sortes de jugements, d'où il suit que les uns comme les autres donnent naissance à une hypothèque qui peut être immédiatement inscrite, avant que le jugement en premier ressort soit devenu définitif.

L'ordonnance de Moulins, dans son article 53, renfermait une disposition contraire : « Dès lors et en l'instant de la « condamnation donnée en dernier ressort, et du jour de la « prononciation, sera acquis à la partie droict d'hypothè- « que sur les biens du condamné, pour l'effect et exécution « du jugement ou arrest par lui obtenu. » Mais, sur les remontrances du Parlement de Paris, cette règle de l'ordonnance fut modifiée par la déclaration du 10 juillet 1366, article M : « En ajoutant pareillement, sur la remontrance

' Fenet, XV, p. 217.

^ Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 596.

« de ladite Cour à l'article 53, ordonnons que l'hypothèque « sur les biens du condamné aura lieu et effect du jour de « la sentence, si elle est confirmée par arrest, ou que d'icelle « il n'y ait appel. »

Le Code a adopté le système de la déclaration de juillet 1566, et nous croyons que le législateur a bien fait, par le motif que nous venons de donner à propos des jugements par défaut : il ne faut pas que la persistance du débiteur à soutenir un mauvais procès nuise aux droits du créancier, qui se trouveraient compromis si son hypothèque ne remontait qu'à la date de la décision en dernier ressort.

Donc, si un jugement par défaut est confirmé sur opposition, ou si un jugement est maintenu sur appel, ou est devenu définitif par l'acquiescement ou l'expiration des délais d'appel, l'hypothèque prendra rang du jour de son inscription, si elle a été inscrite après le jugement par défaut ou en premier ressort ;* et le créancier pourra prendre inscription en vertu de ces décisions, même après qu'elles ont été frappées d*opposilion ou d'appel.*

899. — Les jugements d'expédient ou placités produiront hypothèque aussi bien que les jugements rendus après une contradiction réelle de la part du débiteur: ils sont en effet des décisions mettant fin à un litige entre les parties, et donnant au créancier le titre exécutoire auquel il a droit. Il importe peu que le débiteur ne se soit pas défendu, et que, reconnaissant le bien fondé de la demande du créancier, il ait consenti à laisser prendre jugement contre lui : cette absence de résistance à une demande fondée ne modifie pas les effets du jugement à intervenir.'

^ Tribunal de Cahors, 18 décembre 1895, France judiciaire, 96, II, 223. — Compar. Cassation, 31 décembre 1867, Sirey, 68, 1, 99, etDalloz, 68, I, 219.

' Chambéry, 22 décembre 1879, Sirey, 80, II, 2^\,qX France judiciaire, 79-80, II, 294 ; Tribunal d'Evreux, 28 décembre 1894, Pandectes françaises, 95, II, 168.

' Merlin, Répert., V^ Hypothèque, sect. II, § III, art. V, n" 2; GuiL. Privilèges, //. 2;>

Nous n'admettrions même pas la restriction que propose M. de Vareilles-Sommières :

« Il y a, dit-il, un danger à éviter et un tempérament à « admettre : si les parties avaient fait un procès pour obte- « nir un jugement d'expédient et créer par là une hypothè- « que générale, le tribunal ne devrait pas prêter son con- « cours à cette violation de la loi. »*

A notre avis, quand même le tribunal aurait la preuve qu'avant le début de l'instance les parties étaient d'accord pour arriver à un jugement d'expédient et pour donner ainsi au créancier une hypothèque générale, il n'en devrait pas moins prononcer le jugement soUicité, car il n'y a là aucune violation de la loi. Le créancier n'a pas de titre, sa créance est exigible: il va trouver le débiteur, et déclare qu'il lui donnera du temps pour se libérer, s'il consent à lui laisser prendre un jugement de condamnation, créant à son profit le double avantage de l'hypothèque et de la force exécutoire : le débiteur y consent, et la justice est saisie de la demande ; il n'y a là aucune violation de la loi. Quant aux inconvénients résultant de la généralité de l'hypothèque qui va naître du jugement, ils viennent de l'organisation même de l'hypothèque judiciaire, et non de l'accord des parties.

Aussi croyons-nous que le tribunal ne doit examiner qu'un seul point, la sincérité de la dette alléguée par le créancier et non contestée par le débiteur; et, du moment où il aura constaté cette sincérité, il devra condamner le débiteur.

900. — L'hypothèque prise en vertu d'un jugement qui peut être annulé, par exemple parce qu'il esl rendu par des juges incompétents, n'en grève pas moins les immeubles du débiteur, tant que la nullité n'en est pas prononcée.

On a soutenu, il est vrai, qu'il fallait distinguer entre l'in-

Persil, Régime hypothécaire, article 2123, n" 11 ; de Vareilles- Sommières, De l'Hypothèque judiciaire, p. 58-60 ; Baudry-Lacantinerieet de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 1239. ^ Op. et Loc. citât.

DES HYPOTHÈQUES JUDICIATRES. 387

compétence relative, tenant à la personne du débiteur ou au taux du litige, et l'incompétence absolue, tenant à la matière même de la contestation ; d'après cette théorie, l'hypothèque existerait dans le premier cas, non dans le second . Le motif que l'on en donne est que, en dehors des limites de la matière de sa compétence, le juge n'est plus qu'une personne privée, dont les décisions ne peuvent produire d'hypothèque.*

Nous croyons que cette opinion doit être repoussée. En principe, tout jugement produit hypothèque, qu'il puisse être ou non réformé ultérieurement ; il en est ainsi, comme nous l'avons vu, des jugements par défaut et des jugements rendus en premier ressort, il en doit être de même des jugements rendus par un juge incompétent, même à raison de la matière. Ces jugements sont susceptibles comme les autres d'acquérir l'autorité de la chose jugée, s'ils ne sont pas réformés dans les délais et par les voies indiquées par la loi : ils doivent donc, comme tout jugement, produire immédiatement hypothèque, sauf à ce que cette hypothèque soit privée d'effet, si le jugement est lui-même annulé.*

901. — Pour qu'un jugement puisse donner naissance à l'hypothèque, il faut qu'il constate à la charge de l'une des parties une obligation dont l'hypothèque garantira l'exécution.

Il importe peu que l'obligation consiste dans le paiement d'une somme d'argent, ou dans une prestation ou un fait à accomplir ou à ne pas accomplir: s'il s'agit d'une condamnation à une somme d'argent, l'hypothèque en garantira le paiement ; et, s'il s'agit d'une condamnation à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose, l'hypothèque servira de ga-

^ Merlin, Répert., V° Hypothèque, sect. II, § II, art. 4 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 445.

' Toulouse. 24 février 1821, Dalloz, Répert. alphab., V" Privilèges et Hypothèques, n"' 1141 et 1160 2" ; Alger, 16 février 1880, Sirey, 81, II, 107. — Persil, Régime hypothécaire, article 2123, n"6; Grenier, Des Hypothèques, I, n" 197 ; Aubry et Rau, III, § 265, texte et note 17, p. 255 ; Pont, Des Hypothèques, II, n° 578.

ranlie pour les dommages et inlérêls qui seraient le résultat de l'inexécution de l'obligation du débiteur condamné.*

OOÎÎ. — Il n'est pas nécessaire, pour qu'un jugement emporte hypothèque, qu'il prononce une condamnation immédiate contre le débiteur: il suffît qu'il proclame la dette et qu'il contienne le germe d'une condamnation ultérieure, future ou même simplement éventuelle. Il est nécessaire, dans le système de la loi, que l'exécution des mesures que ce jugement avant faire droit va prescrire soit garantie, et elle le sera par l'hypothèque qui a pour but d'assurer l'exécution de toutes les décisions judiciaires.

Il en sera ainsi, par exemple, des décisions suivantes : le jugement condamnant l'une des parties à rendre uncompte, au moins lorsque l'obligation de rendre compte est contestée par celle-ci ;' le jugement condamnant à faire un remboursement non pas en argent, mais en créance à liquider;* la décision nommant un associé comme liquidateur, et le chargeant d'opérer des recouvrements, et d'en tenir compte pour partie à son associé ;* le jugement condamnant une société minière à contribuer, pendant un certain temps, avec une autre société au paiement de travaux nécessités par l'invasion des eaux dans le périmètre de ces deux sociétés.'

903. — Nous croyons qu'il faut aller plus loin, et décider que, même si le principe de l'obligation de rendre compte n'est pas contesté, le jugement qui ordonne la red-

^ Cassation, 4 juin 1828, Sirey, c. n., IX, I, 106 ; Cassation, 5 novembre 1862, Sirey, 63, I, 261. — Merlin, Répert., V Hypothèque, sect. II, art. V, n" 3 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n" 201 ; Troplong, Des Hypothèques, II, n"' 438 et 442 bis ; Aubry et Rau, III, § 265, texte et note 18, p. 255.

* Montpellier, 7 janvier 1837, Sirey, 38, I, 415 ; Montpellier, 2 juin 1841, Sirey, 42, II, 65 ; Cassation, 23 mars 1868, Sirey, 68, I, 154, et Dalloz, 68, I, 423.

3 Cassation, 31 décembre 1867, Sirey, 68, I, 99, et Dalloz, 68, I,

* Cassation, 19 août 1878, Sirey, 79, I, 29, et Dalloz, 79, I, 264.

* Cassation, 20 novembre 1895, Dalloz, 96, I, 163, et Pandectes françaises, 1896, I, 286.

dition de compte emporte hypothèque, et que cette hypothèque garantit le paiement du rehquat qui pourra être dû par ie rendant-compte.

Cette solution est controversée, et une opinion soutient que s'il peut être pris hypothèque en vertu du jugement ordonnant la reddition d'un compte, cette hypothèque ne garantit que les dommages et intérêts qui pourront être dus par la non reddition du compte, mais, si le compte est rendu, elle ne peut servir à assurer le paiement du reliquat. En effet, dit-on, l'obligation de payer le reliquat ne résulte pas du jugement qui ordonne la reddition du compte ; à ce moment, on ne sait pas s'il y aura un reliquat, et s'il y en a un, il faudra un autre jugement ou un exécutoire du juge commissaire pour contraindre le débiteur à le payer. Le premier jugement ne fait qu'une chose : il rend la partie condamnée débitrice d'un compte, et l'hypothèque prise en vertu de ce jugement ne protège que cette obligation. Lorsqu'elle est remplie par la reddition d'un compte, il a été satisfait au jugement, et l'hypothèque doit disparaître, sauf à l'ayantcompte à assurer par d'autres moyens le paiement de ce qui lui restera dû.*

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