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Ces objections doivent, à notre avis, être écartées

Notre point de départ est celui-ci : tout jugement qui constate à la charge de l'une des parties le germe d'une obligation et prescrit des mesures pour la liquider doit être garanti par l'hypothèque, et cette hypothèque doit servir à assurer le paiement de la dette qui se trouvera finalement constatée. S'il en était autrement, le mauvais vouloir du débiteur, son relard à reconnaître les éléments dont sa dette se compose mettraient le créancier dans l'impossibilité de se faire payer : en attendant la liquidation de la créance, le débiteur devien-

^ Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 439 ; Valette, Mélanges, I, p. 378-379; de Vareilles-Sommières, De l'Hypothèque judiciaire, p. 70 et suiv. ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1232.

dra ou se rendra insolvable, et quand le créancier pourra prendre un jugement de condamnation emportant hypothèque, il sera trop tard. Telle ne peut être la portée de l'arlicle 2123, qui, en autorisant l'hypothèque en vertu des jugements en premier ressort ou par défaut, montre bien que du moment où apparaît dans une décision judiciaire le germe d'une condamnation ultérieure, l'hypothèque doit y être attachée. Ce système est d'ailleurs tout à fait rationnel : si un reliquat est dû, le paiement en sera garanti par une hypothèque à partir du moment où le créancier a obtenu un jugement contraignant le débiteur à remplir ses obligations, et, s*il ne doit pas y en avoir, il dépend du rendant-compte de se débarrasser de l'hypothèque qui grève ses biens en se hâtant de rendre le compte dû par lui.* .

905. — En matière de saisie-arrêt, le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt entraîne hypothèque judiciaire d'abord sur les biens du tiers saisi, à concurrence de la somme pour laquelle la saisie-arrêt est validée et le tiers saisi reconnu débiteur. Vis-à-vis du tiers saisi, la question ne peut être douteuse, car le jugement de validité, en appropriant le saisissant des sommes saisies-arrêtées, vaut titre à son profit contre le tiers saisi, qui devient débiteur des causes de la saisie : c'est donc, entre eux, un jugement de condamnation qui intervient et qui doit entraîner hypothèque.*

^ Lyon, 11 août 1809, Sirey, c. n., II, II, 123; Cassation, 21 août 1810, Sirey, c. n., III, I, 229 ; Paris, 16 mars 1822, Sirey, c. n., VII, II, 42 ; Cassation, 4 août 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 169; Colmar, 26 juin 1832, Sirey, 32, II, 650; Paris, 12 décembre 1833, Sirey, 34, II, 103 ; Cassation, 16 février 1842, Sirey, 42, I, 714 ; Cassation, 19 août 1878, Sirey, 79, I, 29, et Dalloz, 79, I, 264. — Persil, Régime hypothécaire, I, article 2123, n" 12 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n" 201 ; Duranton, XIX, n» 307 ; Aubry et Rau, III, § 265, texte et note 20, p. 256 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 574.

' Cassation, 20 mai 1839, Dalloz, Répert. alphab., V" Privilèges et Hypothèques, n" 1121 .

Mais nous croyons qu'il doit en être de même à Tégard du débiteur saisi, si sa dette est exigible, et que le créancier peut aussi prendre hypothèque sur ses biens en vertu du jugement de validité.

On a objecté, contre cette théorie, qu'à l'égard du débiteur saisi le jugement de validité n'est que de pure forme : c'est contre le tiers saisi qu'il est dirigé. Entre le débiteur saisi et le saisissant, il équivaut à une cession volontaire de la créance du saisi sur le tiers saisi ; en ce qui concerne la créance du saisissant sur le débiteur saisi, le jugement de validité ne fait que s'y référer, et il ne suffît pas d'une référence dans un jugement à une obligation préexistante pour dire que celte obligation sera garantie par une hypothèque judiciaire.*

La réponse à ces objections nous paraît assez facile. Pour arriver à prononcer au profit du saisissant la validité de la saisie-arrêt et l'emport des deniers saisis-arrêtés, le jugement doit d'abord décider qu'il est créancier du débiteur saisi : les effets de la saisie-arrêt contre le tiers saisi ne sont qu'une conséquence de celte première décision. Ce jugement renferme donc au profil du créancier qui l'obtient un double titre : l'un contre le saisi, qui est jugé débiteur de la créance du saisissant, et l'autre contre le tiers saisi, qui est condamné à payer sa propre dette aux mains du saisissant ; il doit donc donner naissance à une double hypothèque, l'une sur les biens du tiers saisi, l'autre sur les biens du débiteur saisi. Il en serait certainement ainsi si le débiteur avait pris une part active à la procédure de saisie-arrêt, qu'il eût soutenu ne pas être débiteur, et que le jugement eût dit à tort sa résistance et proclamé sa dette ; mais son abstention ne peut produire un autre résultat. Un jugement par défaut produit, au point de vue hypothécaire, les mêmes effets qu'un jugement contradictoire ; de même le jugement de validité de saisie-arrêt emportera hypothèque contre le

^ Tribunal de Saint-Gaudens, 10 février 1879, sous Cassation, 1" août 1881, Sirey, 82, I, 337.

débiteur saisi, qu'il se soit ou non défendu, cardans les deux cas sa dette sera constatée judiciairement.'

Il en sera ainsi même pour la partie de la dette que le tiers saisi n'a pas été condamné à payer immédiatement, parce que les sommes par lui dues ne sont pas actuellement exigibles : le montant total de la dette n'en a pas moins été reconnu à la charge du débiteur saisi, et l'hypothèque grèvera ses biens pour la totalité de cette somme.*

006. — En matière de partage, soit de succession, soit de société, les jugements qui se bornent à ordonner le partage et la liquidation des biens et droits indivis ne peuvent emporter hypothèque : cesjugements ne contiennent aucune condamnation, ni même la constatation d'aucune dette à la charge de l'un ou de l'autre des copartageants, ils se bornent à ordonner une mesure d'instruction pour arriver à la constatation ultérieure des droits des parties. Il en sera ainsi du jugement qui, sur la demande de l'un des cohéritiers, renvoie devant un notaire pour y être procédé à la liquidation et au partage de la succession , ou qui, en matière de société, en prononce la dissolution et en ordonne la liquidation.'

Mais, une fois le partage opéré et la liquidation des droits des parties faite, le jugement qui homologue la liquidation emportera hypothèque pour les sommes dont l'un des copartageants est reconnu débiteur : cette hypothèque peut, dans certains cas, être plus utile au copartageant créancier que son privilège, et, dans tous les cas, elle doit résulter du

^ Cassation, 1" août 1881, Sirey, 82, I, 337, et Note de Lacointa ; Dalloz, 82, I, 416 ; et France judiciaire, 82, II, 192.

» Rennes, 12 janvier 1891, Dalloz, 92, II, 24.

' Sic, en matière de succession. Cassation, 18 avril 1855, Sirey, 55, I, 361, et Dalloz, 55, I, 258 ; Cassation, 22 février 1864, Sirey, 64, I, 418, et Dalloz, 64, I, 276 ; Nîmes, 4 mai 1887, Pandectes françaises, 88, II, 334 ; et, en matière de société. Cassation, 8 décembre 1857, Sirey, 58, I, 443, et Dalloz, 58, I, 87. — Aubry et Rau, III, § 265, texte et notes 22 et 23, p. 256 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 575 ; de Vareilles-Sommières, De l'Hypothèque judiciaire, p. 76 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, Il ^ji" 1228.

jugement qui constate à son profit une créance contre Tun des autres coparlageantsJ

901 . — Pour qu'un jugement emporte hypothèque judiciaire, il suffit, avons-nous dit, qu'il contienne le germe d'une condamnation éventuelle contre l'une des parties ; mais il faut au moins qu'il contienne ce germe, et les jugements qui se borneront à prescrire une mesure d'instruction, sans préjuger la question de savoir laquelle des parties sera reconnue débitrice de l'autre, ne produiront pas d'hypothèque. L'hypothèque est l'accessoire d'une créance : cette créance peut n'être qu'éventuelle ou conditionnelle, mais s'il n'y a pas de créance du tout, si le jugement qui statue est un jugement simplement préparatoire, l'hypothèque ne peut exister.

Ainsi n'emporteront pas hypothèque le jugement qui renvoie les parties devant un arbitre ou un'expert chargé d'apurer des comptes ; ^ celui qui ordonne une expertise ' ou une mise en cause;* celui qui prescrit une rectification de compte, quand la partie contre laquelle le jugement est rendu n'est ni mandataire, ni comptable de celui qui l'a obtenu f le jugement qui déclare mal fondée la demande en revendication d'un fonds de commerce dont le revendiquant est en possession.^

A un autre point de vue, l'hypothèque ne résultera pas du jugement qui nomme des experts en vue de constater la plus-value conférée à un immeuble par un entrepreneur qui veut obtenir le privilège de l'article 2103, Ce jugement

' Paris, 20 novembre 1862, Dallez, 62, II, 203.

' Paris, 26 décembre 1844, Sirey, 45, II, 173 ; Cassation, 8 décembre 1857, Sirey, 58, I, 443, et Dallez, 58, I, 87 ; Cassation, 6 mai 1868, Sirey, 68, I, 391, et Dallez, 68, I, 316 ; Riom, 22 décembre 1886, Dallez, 87, II, 230.

' Paris, 4 janvier 1868, Dallez, 68, II, 136.

* Toulouse, 30 juin 1840, Dallez, Répert. alphab., V" Privilèges et Hypothèques, n" 1114.

' Bourges, 31 mars 1830, Sirey, c. n., IX, II, 425.

® Cassation, 17 janvier 1844, Sirey, 44, I, 419.

a plus que le caractère d'un simple jugement préparatoire, il préjuge que le propriétaire du sol va être débiteur, et, à ce point de vue, il contient le germe d'une condamnation ultérieure, et il pourrait emporter hypothèque. Mais le législateur a organisé d'une façon spéciale le droit des entrepreneurs, il leur accorde un privilège sous certaines conditions et dans certaines limites, et il ne leur est pas loisible de le transformer en une hypothèque judiciaire générale.*

908. — Il ne suffit pas, pour qu'un jugement emporte hypothèque, qu'il mentionne une obligation à la charge de l'une des personnes qui sont parties au débat, il faut qu'il décide que cette obligation existe, soit parce que l'existence de l'obligation est la base même du procès, soit parce que la chose ou la mesure demandée ne peut être accordée qu'après constatation préalable de l'existence de l'obligation ; c'est ce qui arrive dans l'hypothèse que nous avons citée de l'instance en validité de saisie-arrêt, où la validité ne peut être prononcée qu'après reconnaissance de la dette de la partie saisie. Mais si, au lieu de cette décision, il n'y a qu'une énonciation dans les motifs du jugement ou de l'arrêt, énonciation qui n'a donné lieu à aucun débat, il n'y a plus de chose jugée à protéger, et l'hypothèque n'existera pas.'

909. — Après avoir indiqué que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements, l'article 2123 ajoute :

« Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications « faites en jugement, des signatures apposées à un acte « sous seing privé. »

Cette disposition de l'article 2123 est empruntée à l'article 3 de la loi du 11 Brumaire an YII, qui, après avoir dit que « l'hypothèque existe pour la créance résultant d'une « condamnation judiciaire », ajoutait qu'elle existe aussi « pour la créance qui résulte d'un acte privé dont la si- « gnature aura été reconnue ou déclarée telle par un « jugement ».

' Bordeaux, 26 mars 1834, Sirey, 34, II, 373.

^ Cassation, 4 août 1879, Sirey, 80, I, 59, et Dalloz, 81, 1, 174.

La portée de l'article 2123 en ce point a été restreinte par la loi du 3 septembre 1807, dont Tarticie l^"" est ainsi conçu : •

« Lorsqu'il aura été rendu un jugement sur une demande « en reconnaissance d'obligation sous seing privé, formée « avant l'échéance ou l'exigibilité de ladite obligation, il ne « pourra être pris aucune inscription hypothécaire, en « vertu de ce jugement, qu'à défaut de paiement de Tobli- « gation après son échéance ou son exigibilité, à moins « qu'il n'y ait eu stipulation contraire. »

L'article 2 de la loi complète cette restriction à l'article 2123 en décidant que les frais de jugement ne sont dus par le débiteur que s'il a dénié sa signature, et que les frais d'enregistrement ne seront à sa charge que dans ce cas de dénégation, ou encore s'il refuse de se libérer après l'échéance ou l'exigibilité de la dette.

91 0. — Malgré ces palliatifs de la loi de 1807, la disposition de l'article 2123 dont nous nous occupons nous paraît nettement mauvaise, et nous nous associons tout à fait aux critiques qui en ont été faites, lors de l'enquête de 1841 sur la réforme hypothécaire, par la Faculté de Strasbourg' et surtout par la Faculté de Paris. ^ Nous allons reproduire les observations delaFaculté de Paris, qui montrent d'une façon saisissante les inconvénients de l'hypothèque attachée aux reconnaissances de signature faites en justice :

« On ne conçoit pas que la seule constatation authentique « de l'existence d'une dette puisse donner naissance à une <( hypothèque générale, c'est-à-dire à l'une des plus dan- « gereuses et des plus gênantes pour le débiteur, tandis « que le contrat ne concédait au créancier et ne pouvait « même lui concéder, à raison de la forme de l'acte, aucune « espèce de garantie hypothécaire. Sans doute, la loi du « 3 septembre 1807 a diminué notablement les abus qui « résultaient de l'article 2123 du Code, en décidant que si

^ Documents relatifs au régime hypothécaire , III, p. 284-285. * Op. citât., III, p. 278-279.

« la créance vérifiée ou reconnue en justice est condition- « nelle ou à terme, l'inscription hypothécaire ne pourra être « prise qu'après l'événement de la condition ou l'échéance « du terme. Mais il ne reste pas moins dans la législation « actuelle cette bizarrerie, qu'un créancier muni d'un sim- « pie acte sous seing privé est dans une position plus avance tageuse qu'un autre créancier pourvu d'un acte notarié ; « puisque le premier, en faisant par avance vérifier son « titre on justice, peut, sans avoir obtenu de condamnation « proprement dite, prendre inscription dès que sa créance <( est devenue exigible, faculté dont le second est entière- « ment privé. D'ailleurs, cette loi de 1807, en permettant « des stipulations contraires à ce qu'elle décide, ouvre mal « à propos aux parties un moyen facile de déroger indirec- « tement à la règle salutaire de la spécialité des hypolhè- « ques. Cette hypothèque générale, accordée au créancier « qui n'a pas obtenu de jugement de condamnation, est « une tradition mal à propos conservée de l'ancienne juriste prudence, suivant laquelle toute dette constatée authen- « tiquement était hypothécaire, ce qui a été abrogé par le « Code en matière d'actes notariés. y>

910 I. — La loi du 3 septembre 1807 ne doit pas être étendue en dehors de l'hypothèse spéciale qu'elle prévoit : elle ne restreint la règle de l'article 2123, d'après laquelle l'hypothèque s'attache à tout jugement de condamnation, que dans un cas, «lorsqu'il aura été rendu un jugement <i sur une demande en reconnaissance d'obligation sous « seing privé, formée avant l'échéance ou l'exigibilité de la- « dite obligation. »

Aussi approuvons-nous une décision de la Cour de Rennes, qui a jugé que la loi de 1807 était inapplicable dans l'hypothèse suivante : le créancier pratique une saisie-arrêt pour des sommes dont une partie seulement est exigible, et le jugement qui intervient condamne le tiers saisi à payer au saisissant tant les sommes échues que celles qui ne le sont pas, au fur et à mesure de leur échéance. Une telle dé-

cision n'intervient pas sur« une demande en reconnaissance « d'obligation », et, comme elle constate l'existence d'une obligation au profit du saisissant, elle autorise celui-ci à prendre inscription pour toute la créance sur les immeubles du saisi.*

911. — Pour que Thypothèque soit attachée à la reconnaissance ou vérification faite en jugement des signatures apposées à un acte, l'article 2123 indique qu'il doit s'agir d'un « acte obligatoire ». Par ces expressions, la loi exige que l'acte soit en lui-même un acte valable, et rien n'est plus légitime qu'une telle exigence : si l'acte est nul, la reconnaissance ou la vérification des signatures qui y sont apposées ne lui donne pas la validité qui lui manque, et, s'il est déjà grave de faire produire hypothèque à un acte sous seing privé valable, parce que les signatures en sont reconnues ou vérifiées, il serait excessif de donner un tel effet à un acte nul.

Nous trouvons dans la jurisprudence une application intéressante de ce principe : l'hypothèque judiciaire a été refusée non à un acte absolument nul, ce qui va de soi en présence des termes de l'article 2123, mais à un acte qui pouvait servir de commencement de preuve par écrit. Il a été jugé avec raison que, tant que le juge n'avait pas reconnu à cet acte le caractère de commencement de preuve par écrit, et ne l'avait pas fait compléter par des témoignages ou des présomptions pour lui donner une complète validité, cet acte n'était pas par lui-même un « acte ohliga- « toire », et l'hypothèque prise après la reconnaissance de la signature a été à bon droit annulée.^

91 2. — L'hypothèque judiciaire s'attache de plein droit, par le seul effet de la loi, aux décisions de justice qui constatent l'existence d'une créance au profit de l'une des parties contre l'autre.

De cet effet naturel et nécessaire des jugements vont découler plusieurs conséquences.

' Rennes, 12 janvier 1891, Dalloz, 92, II, 24.

^ Tribunal de Douai, 31 mai 1879, Dalloz, 81, III, 40.

En premier lieu, la partie reconnue débitrice ne peut se plaindre de ce que le jugement, en constatant l'existence de sa dette, ait ajouté que cette dette serait garantie par l'hypothèque judiciaire : cette mention, inutile, carellen'ajoule rien à l'effet du jugement, ne cause aucun grief à la partie condamnée, dont la situation reste la même que si le jugement s'était borné à la reconnaître débitrice. Dans les deux cas en effet il j a lieu à hypothèque judiciaire.*

En second lieu, le débiteur ne peut, en reconnaissant la signature par lui apposée au pied de l'acte qui constate sa dette, s'opposer à ce que le jugement à intervenir produise hypothèque. Cette hypothèque est une conséquence légale du jugement, et il ne peut dépendre du débiteur de la supprimer.'^

913. — Toutefois, si l'hypothèque s'attache aux jugements de condamnation par un effet naturel de ces jugements, il est loisible au créancier en faveur duquel l'hypothèque est créée d'y renoncer.

Tout le monde l'admet, en tant qu'il ne s'agit que d'une renonciation temporaire: le créancier déclare, lors du jugement, qu'il s'engage à ne pas inscrire son hypothèque pendant un temps déterminé, et le jugement lui donne acte de cet engagement. Cette déclaration constitue une stipulation valable, de l'avis unanime, car l'hypothèque n'est instituée que dans l'intérêt privé du créancier, et chacun peut renoncer aux avantages légaux ou conventionnels créés en sa faveur.^

Mais une opinion soutient que, si le créancier déclare renoncer d'une façon absolue à l'hypothèque qui doit résulter pour lui du jugement de condamnation, les juges ne doi-

^ Cassation, 17 décembre 1894, Pandectes françaises, 96, 1,53.

» Bruxelles, 9 janvier 1807, Sirey, c. n., II, II, 187. — Pont, Des Hypothèques, I, n" 590.

^ Orléans, 15 février 1854, Dalloz, 55, V, 247 ; Cassation, 20 juin 1854, Sirey, 54, I, 476, et Dalloz, 55, I, 231. — Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 590 ; de Vareilles-Sommières, De l'Hypothèque judiciaire, p. 30 et suiv.

vent pas tenir compte de ce consentement : il s'agit en effet, dit-on, d'une sanction que la loi attache à la chose jugée, dans un intérêt d'ordre pubhc, et le consentement des parties ne permet pas de la détruire.*

Nous croyons au contraire, avec M. de Vareilles-Sommières,* que cette renonciation du créancier est valable, et que les juges devront la consacrer et lui en donner acte, comme s'il s'agissait d'une renonciation temporaire à ce droit. L'hypothèque judiciaire a sans doute été créée dans le but d'assurer l'exécution des décisions judiciaires, mais elle n'en est pas moins introduite dans le seul intérêt du créancier, pour garantir le recouvrement de sa créance : ce créancier pourrait renoncer à sa créance, soit en n'en poursuivant pas le recouvrement, soit en en faisant remise expresse au débiteur ; il pourrait, après avoir introduit une action en reconnaissance de dette, la laisser périmer ou s'en désister; il pourrait, après avoir obtenu un jugement de condamnation, ne pas inscrire l'hypothèque résultant à son profit de ce jugement. Nous ne voyons pas ce qu'il y a d'illicite pour lui à prendre un moyen terme, et à convenir avec son débiteur, au besoin à prix d'argent, qu'il conservera sa créance, mais qu'il laissera au débiteur son crédit en n'inscrivant jamais l'hypothèque à laquelle il a droit.

914. — L'hypothèque judiciaire existe, lors même que le créancier est armé d'un titre exécutoire : si la résistance du débiteur, fondée par exemple sur ce qu'il invoque une contre-lettre, a amené le créancier à discuter la valeur de son titre en justice, et qu'il intervienne une décision judiciaire pour en proclamer la validité et repousser les moyens de défense du débiteur, cette décision emportera hypothèque. Elle constate judiciairement l'existence d'une créance, et cela suffit, sans qu'il y ail à rechercher si cette créance résulte d'un titre sous seing privé ou d'un titre authentique.'

^ Pont, Op. et Loc. citât.

* Op. et Loc. citât.

^ Cassation, 13 décembre 1871, Dallez, 72, I, 245.

SECTION III

De l'étendue et des effets de l'hypothèque judiciaire.

915. — L'hypothèque résulte de plein droit des jugements de condamnation, sans qu'il y ait besoin, comme nous l'avons dit, ni de demande du créancier, ni de déclaration du juge; le jugement de condamnation emporte hypothèque comme il emporte voie parée.

Elle s'attache d'ailleurs à tout jugement, « contradictoire «. ou par défaut, définitif ou provisoire », comme le dit l'article 2123 ; aux jugements susceptibles d'appel comme aux jugements en dernier ressort.*

Comme elle n'est pas dispensée d'inscription, elle doit être inscrite pour produire effet : mais l'inscription peut être prise aussitôt après le jugement, sans qu'il y ait besoin de le signifier, qu'il soit contradictoire ou par défaut ; sans attendre ni l'expiration du délai d'opposition ou d'appel, s'il est rendu par défaut ou en premier ressort, ni l'expiration du délai pendant lequel les jugements ne peuvent être exécutés ; sans s'arrêter même devant l'opposition formée ou l'appel interjeté. L'hypothèque résulte en effet du jugement lui-même, et, comme l'inscription à prendre pour la rendre opposable aux tiers est un acte à la fois conservatoire et urgent, le créancier devait avoir le droit de s'inscrire im-

' Suprà, Tome II, n» 898.

DES HYPOTHÈQUES JUDICTATRES. 401

médiatemenl, pour se prémunir contre les actes que le débiteur pourrait faire en attendant le jugement définitif. Cette mesure ne nuit d'ailleurs à personne, l'hypothèque devant disparaître si le jugement est réformé.'

916. — L'hypothèque judiciaire, comme l'hypothèque légale, s'étend sur tous les biens présents el à venir du débiteur, et du moment où elle a été inscrite après le jugement, elle frappera les biens avenir à mesure qu'ils entreront dans le patrimoine du débiteur, sans qu'il soit besoin que le créancier prenne une inscription nouvelle à mesure des acquisitions faites par celui-ci. On ne comprendrait pas en effet l'utilité d'inscriptions successives ; la première inscription suffit pour révéler aux tiers intéressés et l'existence de l'hypothèque et sa généralité, qui résulte delà loi.^

917. — Faut-il, pour que l'inscription grève les biens que le débiteur acquerra par la suite, qu'elle ait été prise sur les biens présents et à venir de celui-ci, ou suffit-il qu'elle ait été prise sur^ows les biens du débiteur ?

' Riom, 6 mai 1809, Sirey, c. n'., III, II, 68 ; Bruxelles, 13 décembre 1810, Sirey, c. n., III, II, 369 ; Rouen, 7 décembre 1812, Sirey, c. n., IV, II, 211 ; Cassation, 19 décembre 1820, Sirey, c. n., VI, I, 358 ; Cassation, 29 novembre 1824, Sirey, c. n., VII, I, 573 ; Toulouse, 27 mai 1830, Sirey, 31, II, 50 ; Cassation, 19 juin 1833, Sirey, 33, I, 641 ; Rouen, 27 mai 1834, Sirey, 34, II, 579 ; Paris, 23 juillet 1840, Sirey, 40, II, 420 ; Bordeaux, 22 août 1854, Dalloz, 55, II, 123 ; Tribunal civil de Tombez, 2 décembre 1896, Pandectes françaises, 97, II, 206. — Merlin, Répert., V" Hypothèque, sect. II, § II, art. 3, n°' 2-3 ; Persil, Régime hypothécaire, I, article 2123, n" 33-36 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n" 194 ; Duranton, XIX, n" 338 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n«^ 443 bis et ter, et 444 ; Aubry et Rau, III, § 265, texte et note 26, p. 258; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 596 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n' 1237. — Voir toutefois Tribunal de la Seine, 2 avril 1897, France judiciaire, 97, II, 188.

2 Cassation, 3 août 1819, Sirey, c. n., VI, 1, 109 ; Metz, 23 avril 1823, Sirey, c. n., VII, II, 199. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 436 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n"598.

GuiL. Privilèges, ii. 2Q

Avant d'examiner celle question, nous ferons deux observations préalables. En premier lieu, le créancier peut, s*il le veut, restreindre son inscription aux biens présents, puisque nous avons constaté qu'il pouvait ne pas prendre d'inscription du tout ; et, par suite, l'hypothèque ne s'étendra pas aux biens à venir s'il apparaît, par la teneur de l'inscription, que le créancier a voulu la restreindre aux biens présents.* En second lieu, la prudence commande au créancier, puisque la question est controversée, et nous ne saurions trop le conseiller, de prendre inscription sur ^oms les biens présents et à venir du débiteur : avec une telle inscription le créancier est assuré d'avoir sauvegardé ses droits.

Mais, si l'inscription a été prise seulement sur ^ow.ç /es biens du débiteur, nous croyons que cela suffit, et qu'elle grève les biens dont le débiteur deviendra parla suite propriétaire dans l'arrondissement où l'inscription a été prise. Nul n'est censé renoncer à un droit : en prenant inscription sur « tous les biens » de son débiteur, le créancier doit être présumé avoir voulu conserver le droit que la loi lui donne, dans toute l'étendue où elle le lui donne. En vain dit-on qu'une telle inscription n'avertit pas suffisamment les tiers de l'étendue du droit du créancier : nous répondrons que du moment où il inscrit son hypothèque judiciaire sans la restreindre dans l'inscription qu'il prend, les tiers ne peuvent arguer de leur ignorance, car l'étendue de l'hypothèque résulte de la loi et il n'est pas nécessaire, à notre avis du moins, que le créancier rappelle dans l'inscription cette généralité.*

918. —Il est à peinebesoin dédire, et nous ne le dirions pas si la question n'avait pas été discutée jusque devant la Cour de cassation, que l'hypothèque judiciaire, si étendue qu'elle soit, ne peut grever que les biens sur lesquels

^ Cassation, 21 novembre 1827, Sirey, c. n., VIII, I, 704. ' Contra, Limoges, 3 juin 1871, Sirey, 71, II, 84, et Dalloz, 72, II, 88.

le débiteur a acquis un droit de propriété ou d'usufruit. Véventualité d'un droit en sa faveur ne suffît pas, il lui faut un droit actuel, il faut que le bien que l'on prétend grevé de l'hypothèque soit « le bien du débiteur »/

919. — Le créancier dont le débiteur est marié sous le régime de la communauté, et qui a obtenu contre lui un jugement, soit avant le mariage, soit pendant la durée du mariage de celui-ci, a-t-il hypothèque sur les immeubles de la communauté dont son débiteur est le chef?

La question peut se présenter dans trois hypothèses : le mari peut être condamné pendant le mariage pour une dette née depuis qu'il est marié ; il peut l'être pour une dette antérieure au mariage ; il peut enfin avoir contracté la dette et avoir été condamné à la payer antérieurement au mariage.

Dans le premier cas, lorsque la dette est née et que le jugement a été rendu pendant le mariage, il est certain que l'hypothèque frappe non seulement les biens personnels du mari, mais ceux de la communauté, et Pothier en donne très bien la raison :

« Le mari, qui avait en ce temps la qualité de chef de la « communauté, et qui est censé s'être obligé, ou avoir été « condamné envers eux (les créanciers), non seulement en « son propre nom, mais aussi en cette qualité, est censé « obligé par ces actes sous l'hypothèque de tous les biens « qu'il avait droit alors d'hypothéquer, et par conséquent « sous l'hypothèque de tous les immeubles de sa commu- « nauté présents et à venir, la qualité de chef de la comi\ munauté qu'il avait lui donnant alors le droit d'en dis- « poser, de les aliéner, engager et hypothéquer tous irré- « vocablement, suivant l'article 225 de la coutume de Pa- « ris et suivant le droit commun. »^

La soluliondoit être la même aujourd'hui, parles mêmes

' Cassation, 23 février 1883, Sirey, 84, I, 275, et Rapport de Babinet.

* De la Communauté, n" 752 .

motifs : comme l'article 225 de la coutume de Paris, l'article 1421 du Code civil reconnaît au mari le droit « de vendre, « aliéner et hypothéquer les biens de la communauté sans « le concours de la femme ». Il suit de là, comme nous l'avons établi,' que toute dette du mari est une dette de communauté, sauf récompense, s'il y a lieu, à la dissolution de la communauté ; et dès lors l'hypothèque attachée au jugement de condamnation grève les immeubles de la communauté au même titre que les immeubles du mari. Ces deux patrimoines^ réunis dans une même main, n'en font qu'un lorsqu'il s'agit de l'exécution des engagements contractés par le mari pendant le mariage.*

920. — Dans la seconde hypothèse, celle où le mari a été condamné pendant le mariage au paiement d'une dette qu'il avait contractée auparavant, nous ci'oyons que la solution doit être la même.

M. Troplong, invoquant, à tort selon nous, l'autorité de Pothier, admet bien que provisoirement l'hypothèque frappe les biens de la communauté ; mais, à la dissolution de la communauté, l'hypothèque devra se restreindre, dit-il, aux biens du mari, car, par le partage, il est censé n'avoir eu de propriété en son nom personnel que sur la portion à lui dévolue.^

Telle n'était pas, à notre avis, l'opinion de Pothier, qui, dans le passage que nous venons de citer, indique au contraire que le mari qui s'est obligé « ou a été condamné » au temps où il était chef de la communauté est censé s'être obligé ou « avoir été condamné y> non seulement en son propre nom, mais en qualité de chef de la communauté : c'est précisément l'hypothèse que nous examinons. Le mari a été condamné à l'époque où il était chef de la communauté, il est donc, au dire de Pothier, condamné en cette qualité.

^ Voir notre Traité du Contrat de Mariage, II, n" 743.

' Lyon, 16 juillet 1881, Dallez, 82, II, 175. — Aubry et Rau, III, § 265, texte et note 27, p. 258 ; et notre Traité du Contrat de Mariage, III, n" 1336.

^ Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 436 ter.

Celte solution est seule en harmonie avec le rôle du mari dans la communauté dont il est le chef, et avec la confusion qui s'établit sous ce régime entre les deux patrimoines, celui du mari et celui de la communauté réunis sous les mêmes pouvoirs. Le créancier qui, pendant la communauté, est devenu créancier du mari, par obligation ou par jugement, est devenu en même temps créancier de la communauté et son gage s'étend sur les biens de l'un et de l'autre. A la dissolution de la communauté, lorsque la femme prendra sa part des biens qui la composent, elle ne la prendra que dans l'état où elle est, grevée des dettes du mari et des hypothèques prises contre celui-ci.'

9!8t. — Dans la troisième hypothèse, celle où le mari, débiteur avant le mariage, a été condamné avant le mariage, la question de savoir si l'hypothèque portera sur les conquêts de communauté est délicate et discutée.

La controverse était déjà née dans notre ancien droit. Pothier soutenait que l'hypothèque devait être restreinte, au moment du partage de la communauté, aux conquêts tombés dans le lot du mari :

« Il n'en est pas de même, dit-il, des créanciers envers « qui le mari s'est obligé avant le mariage. Quoiqu'il se « soit obligé envers eux sous l'hypothèque de tous ses « biens présents et à venir, lesdits créanciers n'ont aucun « droit d'hypothèque sur les conquêts échus à la femme « par le partage. Le mari n'a pu leur hypothéquer la part « de sa femme, n'y ayant que la qualité de chef de la com- « munaulé, qu'il n'avait point encore, qui eût pu lui donner « le droit de la leur hypothéquer.

« On objectera qu'il suffit que le mari soit, depuis le con- « trat, devenu propriétaire de tous les conquêts delà com- « munauté pour le total, pendant un temps, pour que tous « lesdits conquêts aient été pour le total frappés de l'hypo- « Ihèque que le mari leur a constituée de tous ses biens

^ Aubry et Rau, Op. et Loc. citât., note 28.

« présents et à venir. Or le mari l'est devenu pendant le « temps de son mariage : donc tous lesdits conquêts sont « sujets à celte hypothèque, tant ceux échus à la femme « que ceux restés au mari.

« La réponse est que l'hypothèque ne peut avoir plus « d'étendue que n'en a le droit de propriété de celui qui l'a « constituée, et d'où elle dérive. Or le droit de propriété, « que celui qui a constitué cette hypothèque avait acquis « de tous les conquêts de sa communauté, était un droit « qui était de nature à se restreindre, par la dissolution et « l'acceptation de la communauté, à ceux qui lui écherraient « par le partage. Donc le droit d'hypothèque qu'il a consti- « tué sur lesdits biens auxdits créanciers doit pareillement « se restreindre à la part des conquêts qui lui est restée par « le partage. »*

Mais l'opinion contraire, d'après laquelle l'hypothèque continuait de grever les conquêts échus au lot de la femme, était admise parplusieursjurisconsultes,notammentLebrun et Bourjon :

« Si la veuve, dit Lebrun, a accepté la communauté et a « eu des conquêts en partage, on le peut poursuivre hypo- « thécairement et pour le tout, pour une dette mobilière « créée par son mari avant le mariage ; parce que cette dette « est entrée en communauté, et les conquêts y sont afTec- « lés pour le tout. »^

Cette dernière solution était consacrée par l'article 190 de la coutume d'Orléans, relativement à l'hypothèque résultant des ventes et constitutions de rentes faites par le mari antérieurement au mariage.

922, — L'opinion de Pothier est défendue, sous l'empire du Code civil, par beaucoup de jurisconsultes. Par 1 effet rétroactif du partage, qui remonte, dit-on, à l'époque à

^ De la Communauté, n" 753.

' De la Communauté, Liv. II, chap. III, sect. III, n" 11. — Sic Bourjon, Droit commun de la France, Liv. III, tit. X, chap. VII, n' 9.

laquelle l'indivision a commencé, c'est-à-dire au mariage, la femme est censée avoir toujours été propriétaire des immeubles échus dans son lot, et, par suite, les hypothèques existant du chef du mari doivent disparaître. S'il en est autrement pour les hypothèques naissant de condamnations prononcées contre le mari au cours du mariage, cela tient à ce que la femme est censée avoir été représentée par le mari dans tous les actes ou dans toutes les instances où il figure comme chef de la communauté ; mais ce motif n'existe pas pour les condamnations antérieures au mariage, et le sort de l'hypothèque doit être réglé uniquement par l'effet rétroactif du partage.*

9!^3. — Nous croyons, en ce qui nous concerne, que le système que soutenaient Lebrun et Bourjon est préférable, et que l'hypothèque doit subsister sur la part de conquêts mise au lot de la femme, par les raisons suivantes.

Aux termes de l'article 1409, la communauté se compose passivement « de toutes les dettes mobilières dont les « époux étaient grevés au jour delà célébration de leur « mariage ». La dette pour laquelle le mari a été condamné avant le mariage est donc devenue dette de communauté, au moment même du mariage, et, si le créancier en avait poursuivi l'exécution pendant sa durée, tout le monde reconnaît que ses droits auraient été garantis par une hypothèquejudiciaire sur tous les immeubles de la communauté. La dissolution de cette communauté et le partage qui en est la conséquence ne peuvent pas modifier les droits du créancier, et la femme ne prend les conquêts à elle attribués que grevés des hypothèques consenties par le mari ou prises contre lui en exécution de jugements réguliers. Il ne peut y avoir de différence, à ce point de vue, entre un jugement antérieur au mariage et un jugement rendu pendant sa durée ; du moment où la dette garantie par cette décision ju-

^ Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n** 436 ter ; Aubry et Rau, III, § 265, texte et note 29, p. 259 ; de Vareilles-Sommières, De rHypothèque judi/iiaire, p. 163 et suiv.

diciaire est devenue dette de communauté, les biens de la communauté y ont été affectés d'une manière définitive.*

9^4. — S'il s'agit de dettes de la femme antérieures au mariage, entrées en communauté commes celles du mari par application de l'article 1409, et si le créancier obtient jugement pendant la durée de la communauté, l'hypothèque résultant de ce jugement grèvera les immeubles de la communauté et les immeubles propres du mari, et continuera de les grever après la dissolution de la communauté. La dette de la femme est devenue une dette de communauté comme une autre, et le jugement pris pour la faire reconnaître doit produire l'effet de tout jugement obtenu contre le mari en sa qualité de chef de la communauté.

Mais, si le jugement est antérieur au mariage, l'hypothèque grèvera-t-elle, après la dissolution de la communauté, les immeubles acquêts échus au mari ? Oui, d'après Lebrun, qui assimile cette hypothèse à celle où la dette est une dette du mari, et où l'hypothèque est réclamée sur les conquêts échus à la femme.'

A notre avis, ce système doit être rejeté, et l'on doit décider que l'hypothèque résultant du jugement obtenu contre la femme, avant le mariage, ne grève pas les biens de communauté qui appartiendront au mari. L'opinion contraire nous paraît reposer sur une confusion: sans doute, par le fait du mariage de la femme sous le régime de la communauté, les dettes de la femme antérieures au mariage sont devenues dettes de communauté, mais non dettes hypothécaires de communauté. S'il en est autrement pour les dettes du mari, c'est à raison de la confusion qui s'établit par l'adoption de la communauté entre le patrimoine du mari et les biens communs : ce sont autant de << biens à venir » du mari? sur lesquels les hypothèques générales prises de son chef doivent porter. Mais, dans l'hypothèse que nous examinons,

' Duranton, XIX, n" 498 ; Valette, Mélanges, I, p. 396-397 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 593. ' De la Communauté, Liv. II, chap. III, sect. III, n" II.

nous ne voyons pas comment un jugement pris contre la femme et une hypothèque inscrite contre elle pourraient avoir effet sur les biens communs.

9S5. — L'hypothèque judiciaire résulte aussi du jugement obtenu par le créancier porteur d'un titre exécutoire, lui conférant même une hypothèque spéciale. On a, il est vrai, essayé de soutenir que le créancier qui a un titre exécutoire n'a pas le droit d'agir en justice, la poursuite qu'il intente ne pouvant lui donner qu'un titre de même nature que celui qu'il a déjà.' Mais on doit, à notre avis, repousser ce système : sans doute un jugement est inutile au créancier pour obtenir la voie parée qu'il a déjà, mais il lui est utile pour obtenir une hypothèque, s'il n'en a pas, ou une hypothèque générale, s'il a déjà une hypothèque spéciale. Cette solution doit être adoptée, d'abord, si la résistance du débiteur, si une difficulté sur la portée du titre, sur l'époque de paiement, sur la fixation^de la créance, sur l'obtention d'un terme de grâce, en un mot si une contestation quelconque entre le créancier et le débiteur rend nécessaire l'intervention de la justice ; le jugement qui interviendra alors produira une hypothèque générale, parapplication de la règleabsolue de l'article 2123. Bien plus, n'y eût-il aucune contestation, le créancier peut, au lieu de poursuivre son débiteur, en vertu de son titre, l'assigner dans le but unique d'obtenir une hypothèque judiciaire. C'est un moyen plus doux que la saisie à laquelle il pourrait procéder, et nous ne voyons pas de principe de droit qui s'oppose à ce qu'il l'emploie.*

' Montpellier, 12 janvier 1832, Sirey, 32, II, 528.

' Riom, 25 mai 1816, Sirey, c. n., V, II, 147 ; Cassation, 23 (ou 29) avril 1823, Sirey, c. n., VII, I, 237 ; Bordeaux, 29 juillet 1824, Sirey, c. n., VII, II, 416 ; Cassation, 12 décembre 1824, Sirey, c. N., VII, I, 593 ; Nîmes, 5 janvier 1831, Sirey, 31, II, 94 ; Orléans, 17 mars 1837, Sirey, 37, II, 291 ; Paris, 10 août 1850, Dallez, 51, II, 173 ; Colmar, 24 juillet 1851, Sirey, 52, II, 506, et Dallez, 52, II, 294 ; Nancy, 8 mars 1854, Sirey, 54, II, 512, et Dallez, 55, V, 202 ; Paris, 8 décembre 1854, Sirey, 54, II, 782 ; Paris, 15 mai 1865, Sirey, 65, II, 257. — Merlin, Répert., V Titre con-

926. — L'hypothèque judiciaire garantit non seulement le principal de la créance pour laquelle une condannnation est intervenue, mais aussi les accessoires de toute nature qui, comme le principal, forment l'objet de la condamnation et Tun des chefs du jugement : tels sont les intérêts de la somme due qui ont été demandés par le créancier, les dommages et intérêts qui ont pu lui être alloués, et enfin les frais de l'instance.*

927. — Si le débiteur contre lequel un jugement a été pris est tombé en faillite, l'hypothèque sera annulée de droit, par application de l'article 446 du Code de commerce, si elle a été prise depuis la cessation des paiements, ou dans les dix jours qui précèdent, pour dettes antérieurement contractées. Il nous suffit de signaler cette exception au droit commun, dont l'explication appartient à l'étude du Code de commerce, et non à celle de nos lois civiles.^

928. — Lorsqu'un jugement de condamnation est pris par le créancier d'une commune, ce jugement emporteral-il hypothèque sur les biens du domaine privé de la commune ?

Non, répond une première théorie. Il est de principe essentiel, en droit administratif, que le créancier d'une commune ne peut user contre elle d'aucune voie d'exécution judiciaire ; et le seul moyen qu'il ait d'obtenir son paiement, si la commune se refuse à le faire, c'est de demander à l'administration supérieure l'inscription d'office de la créance au budget de la commune. Or, l'hypothèque prise sur les biens de la commune constituerait un véritable acte de poursuite judiciaire : alors que l'immeuble communal a été

Jîrmatif, W' 3 et 4 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n" 185 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n' 442 quater ; Valette, Mélanges, I, p. 386 ; Aubry et Rau, V, § 265, texte et notes 30, 31 et 32, p. 259-260 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n'»594.

' Aubry et Rau, III, § 265, p. 257.

2 Compar. Cassation, 19 novembre 1872, Sirey, 73, 1, 49, et Dalloz, 73, I, 425 ; Cassation, 18 février 1873, Sirey, 73, 1, 397, et Dallez, 74, I, 166 ; Cassation, 17 mai 1887, Dalloz, 87, I, 252.

aliéné avec l'autorisation administrative, dans le but spécial d'ennployer le prix au paiement d'une dette déterminée, l'hypothèque créerait au profit du créancier, par le droit de suite et le droit de préférence qu'elle engendre, un moyen de se faire payer à un moment inopportun pour le budget communal, sans observer les formalités prescrites, malgré la commune et malgré l'autorité administrative sous la tutelle de laquelle elle est placée. Le créancier de la commune ne peut avoir de droit de préférence, car il arriverait ainsi à se faire payer sans autorisation, ni de droit de suite, car, n'ayant pas d'action sur le bien communal tant qu'il est resté dans le domaine privé de la commune, il no peut pas en avoir lorsque ce bien est acquis par un tiers, le droit de suite du créancier hypothécaire n'étant que la continuation du droit qu'il avait contre le débiteur principal.*

929. — Nous croyons au contraire que le jugement obtenu contre la commune devra emporter hypothèque judiciaire.

Nous constatons d'abord que le créancier de la commune, hypothécaire ou non, n'a certainement pas le droit de faire saisir et vendre les biens du domaine privé de sa débitrice, et qu'il ne peut se faire payer qu'en recourant à l'autorité supérieure. Mais ceci est absolument étranger à la question que nous examinons : le droit pour le créancier de faire saisir et vendre les biens de son débiteur appartient à tous les créanciers de celui-ci, aux termes des articles 2092 et 2093, et l'hypothèque ne donne, à ce point de vue, rien de plus au créancier. Si on admet avec nous l'existence de l'hypothèque judiciaire au profit du créancier de la commune, il n'en faudra pas moins lui refuser, comme à tout créancier, le droit de saisir les biens communaux.

La question ne présente donc d'intérêt qu'au point de vue du droit de préférence, et aussi, à notre avis,^ au point de

^ Tribunal de la Seine, 7 février 1895, Pandectes françaises, 96, II, 50. — Brémond, Revue critique, 1893, p. 645 et suiv. * Contra, Michoud, Note, Sirey, 1894, II, 1 et suiv.

vue du droit de suite : si le créancier a une hypothèque judiciaire, il aura le droit de porter une surenchère sur les immeubles aliénés par la commune ; le prix en sera distribué par voie d'ordre, et le créancier hypothécaire sera colloque par préférence.

Voici les motifs qui nous déterminent a adopter cette solution.

Les biens faisant partie du domaine privé des communes sont dans le commerce, ainsi quelesbiens des particuliers, et ils peuvent èlre aliénés ou hypothéqués, avec l'autorisation administrative. Du moment où ces biens sont dans le commerce, comme les créanciers des communes ont les mêmes droits que ceux des particuliers, à moins que la loi ne les leur retire, le jugement rendu à leur profit doit produire sur ces biens reffet que tout jugement produit sur les biens du débiteur.

L'existence de l'hypothèque ne porte aucun échec au principe d'après lequel le créancier d'une commune ne peut la poursuivre pour arriver au paiement de sa créance : l'hypothèque n'est point un acte d'exécution, mais un acte conservatoire. D'un autre côté, si le créancier arrive à se faire payer par voie d'ordre, sans avoir obtenu ni le consentement de la commune, ni l'intervention de l'autorité supérieure, il n'y arrive qu'à la suite d'un fait volontaire de la commune régulièrement autorisée, l'aliénation de son immeuble. Elle connaissait l'existence de l'hypothèque judiciaire grevant cet immeuble, il ne fallait pas l'aliéner si elle ne voulait pas être exposée à ce que le prix servît au paiement de ce créancier.

En résumé, on peut dire avec M. le conseiller Marignan, dans son remarquable rapport devant la Chambre des requêtes lors de l'arrêt du 18 décembre 1893. que les biens du domaine privé des communes, pouvant être aliénés, peuvent être grevés d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires ; que l'inscriplion de ces hypothèques ne constitue pas un acte d'exécution violant les règles de la comptabilité

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communale ; et que l'exercice du droit de préférence et du droit de suite du créancier hypothécaire, ne se faisant qu'après l'ah'énation volontaire de l'immeuble communal, et ne produisant effet que vis-à-vis du tiers détenteur et des autres créanciers de la commune, n'est nullement incompatible avec les prérogatives que l'administration supérieure exerce quant au paiement des dettes des communes.^

930. — L'hypothèque judiciaire peut, comme les autres hypothèques générales, être réduite lorsqu'elle est excessive quant aux biens sur lesquels elle porte, eu égard à la créance qu'elle garantit: cette réduction, autorisée par les articles 2 161 à 2163, sera examinée par nous dans la troisième partie de ce Traité, lorsque nous étudierons la théorie de la radiation et de la réduction des inscriptions.

^ Agen, 18 juin 1892, Pandectes françaises, 93, II, 75, et sous Cassation, 18 décembre 1893, infrà ; Cassation, 18 décembre 1893, Sirey, 94, I, 456, et Note de Michoud ; Dalloz, 94, I, 97, et Pandectes françaises, 94, I, 425, et Rapport de M. le conseiller Marignan. — De Vareilles-Sommières, De l'Hypothèque Judiciaire, p. 177-179.

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