CHAPITRE III
93 1 . — Si rhypolhèque légale et rhypolhèque judiciaire peuvent être, en législation, l'objet de critiques, l'hypothèque conventionnelle doit, selon nous, échapper à toute critique : on peut discuter sur la nature des actes par lesquels on la constituera, sur ses conditions de publicité et de spécialité, mais nous croyons que son existence même doit être respectée, et que l'hypothèque, moyen excellent de crédit, doit être vue avec faveur.
Cependant, lors de la rédaction du Code civil, elle fut critiquée par le tribunal de Lyon, qui manifesta dans les termes suivants ses préférences pour la suppression complète de l'hypothèque :
« Peut-être l'hypothèque était-elle au nombre de ces ins- « titutions vicieuses qu'il est impossible d'améliorer, et « qu'il faut extirper absolument sans chercher inutilement « à les régulariser.
« Si, en laissant subsister les hypothèques actuellement oi créées, on fût revenu pour l'avenir au système primitif; « si, en conservant les privilèges du vendeur, du construc- « teur, du colon, du propriétaire, et quelques autres dont <( la justice est démontrée par la cause des créances, on eût « fait concourir tous les autres créanciers sur le prix des
« immeubles comme sur celui du mobilier, peut-être au- « rait-ce été l'époque la plus heureuse pour la société, « celle où Tagriculture fût devenue la plus florissante qui « eût jamais existé. »
Puis le tribunal de Lyon trace le tableau de cet âge d'or qu'il rêve pour la société : chaque créancier a une part du patrimoine de son débiteur ; les immeubles sont vendus sans frais ; l'homme intehigent achète pour améliorer et revendre avec profit, le sol fertilisé est porté au plus haut degré de fécondité, et l'Etat « au dernier période de richesse « et de splendeur ».
... « C'est le retour au droit primitif, conclut le tribunal, « et par conséquent à l'ordre naturel ; et lorsqu'on réfléchit « à la marche simple et libre qu'il substituerait aux formes « les plus compliquées et les plus litigieuses, aux fortunes « qu'il conserverait, aux maux qu'il préviendrait, à l'acti- « vile qu'il donnerait à l'agriculture et au commerce, on « est affligé que des préjugés enracinés empêchent de le « proposer ; mais peut-être les maux qui résultent si né- « cessairement du régime hypothécaire, qu'il est impossi- « ble à la législation la plus éclairée de les prévenir, y te ramèneront un jour. »*
Les mêmes idées étaient exprimées par Portails dans la séance du Conseil d'Etat du 7 Pluviôse an XII, observations qu'il terminait en ces termes :
« Le système le plus naturel et le plus simple est donc de « laisser chacun veiller par lui-même à ses intérêts, et « chercher principalement sa sûreté dans la moralité de <( ceux avec lesquels il contracte. »^
934$. — Ce retour à l'âge d'or des affaires, préconisé par le tribunal de Lyon et par Portails, n'a pas rencontré d'adhérents, et il devait en être ainsi : à partir du moment où le cercle des relations d'afî'aires s'est étendu et a dépassé la limite étroite des parents et des voisins les plus rappro-
' Fenet, IV, p. 216-217.
' Fenet, XV, p. 295.
416 DES Pî^IVILÈGES ET HVPOTHF.QUES.
chés, on a été amené à traiter non plus en vue des qualités morales du débiteur, mais des sûretés réelles qu'il offre et qui peuvent seules donner sécurité au créancier. Le régime hypothécaire amène certainement des complications et des difficultés qui ne se présenteraient pas si tous les créanciers étaient égaux ; mais il est la condition indispensable du crédit, dans une société civilisée, et la préoccupation unique du législateur doit être d'en simplifier les formes et d'en assurer le bon fonctionnement.
933. — Nous étudierons, à propos des hypothèques conventionnelles, les trois points suivants :