I. — Des personnes qui peuvent consentir une hypothèque
II. — Des formes extrinsèques de l'acte contenant constitution d' hypothèque ;
Ht. — Des conditions intrinsèques de cet acte.
SECTION I
Des personnes qui peuvent consentir une hypothèque.
934. — L'hypothèque peut être constituée soit par le débiteur hii-même, ce qui arrivera le plus souvent, soit par un tiers étranger à la dette. La validité de cette constitution d'hypothèque par un tiers est formellement reconnue par l'article 1 020, qui suppose qu'un immeuble légué a été « hy- « pothéqué pour la dette d'un tiers », et détermine les effets de celte hypothèque. C'est ainsi qu'en matière de gage l'article 2077 prévoit aussi que le gage peut être donné « par « un tiers pour le débiteur ».
Comme nous l'avons dit dans notre T^^aité du Cautionnement,^ cette hypothèque donnée pour autrui diffère du cautionnement en ce que celui qui la donne ne prend aucun engagement personnel, mais oblige seulement son immeuble au paiement de la dette. Nous en avons déduit cette conséquence, qui est d'ailleurs discutée, que le tiers qui hypothèque son fonds à la dette d'autrui ne peut invoquer le bénéfice de l'article 2037.'
935. — Que l'hypothèque soit conférée par le débiteur lui-même ou par un tiers, il faut que celui qui la constitue remplisse les deux conditions suivantes : il faut qu'il soit
* Voir notre Traité du Cautionnement, n" 246.
GuiL. Privilèges, ii. 27
il8 DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
propriétaire de l'immeuble sur lequel il confère une hypothèque, et, en second lieu, qu'il soit capable de Valiéner,
Nous allons étudier successivement ces deux conditions.
936. — Le constituant doit d'abord, disons-nous, être propriétaire de l'immeuble sur lequel l'hypothèque est établie.
C'était la solution de la loi romaine et celle de notre ancien droit :
« Sancimus,., non solum dominii alienationem, velman- « cipiorum mammissionem esse prohibendam, sed etiam « ususfructus dationem, vel hypothecam, vel pignoris ne- « œum pœnitus prohiberi. »*
« L'hypothèque étant un droit dans la chose, dit Pothier, « c'est une conséquence qu'il ne peut être accordé que par « celui à qui la chose appartient et qui en est le proprié- « taire ; celui qui ne l'est pas ne pouvant transférer à un « autre un droit dans une chose qu'il n'a pas lui-même. »*
Si les textes du Code ne consacrent pas expressément le même principe, il résulte virtuellement des articles 2124 et 2129, et il ne pouvait en être autrement: le créancier hypothécaire ayant le droitdesaisir et défaire vendre l'immeuble affecté à sa créance, ce droit ne peut lui être conféré que par celui qui est propriétaire de l'immeuble ou du droit immobilier qui va devenir son gage.'
93^. — L'hypothèque donnée sur l'immeuble d'autrui est donc nulle, mais de quelle nullité ? D'une nullité relative ou d'une nullité absolue ?
La question, très disculée, est importante surtout entre les divers créanciers hypothécaires du constituant, lorsque celui-ci est devenu propriétaire de l'immeuble qu'il avait hypothéqué : si la nullité n'est que relative, les diverses hy-
^ L. 7, CoD., De reb. alien. non alienand. (IV, 51).
^ De l'Hypothèque, n" 44.
^ Aubry et Rau, III, § 266, texte et note 2, p. 261 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 624 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n" 952.
polhèques concédées se trouveront ratifiées, et, comme la ratification rétroagit entre les parties et leurs ayants cause au jour de l'acte ratifié, elles seront classées suivant la date de leur constitution. Si au contraire la nullité est absolue, la ratification ne vaudra que comme constitution nouvelle d'hypothèque et ne produira ses effets qu'à sa date.
Nous devons reconnaître que la jurisprudence est Ci^ée dans le sens de la nullité absolue de l'hypothèque/ et de nombreux auteurs suivent ce système.^
Voici les arguments principaux sur lesquels cette opinion est fondée.
Il résulte de l'article 2129 que l'existence dans la personne de celui qui constitue l'hypothèque d'un droit actuel de propriété, au moment même de l'affectation hypothécaire, est une condition de validité de celte affectation ; et c'est là une condition substantielle dont l'absence ne peut être réparée plus tard. En matière hypothécaire, il n'y a pas place aux ratifications : il importe au crédit que l'on soit immédiatement û\é sur la valeur de l'hypothèque, et ici, comme l'hypothèque n'a pas d'objet, le vice dont elle est atteinte est absolu.
Il est vrai qu'en matière de vente de la chose d'autrui, c'est le système opposé qui prévaut en jurisprudence, et l'on ad-
^ Cassation, 12 juin 1807, Sirey, c. n., II, I, 399 ; Bruxelles, 11 juin 1817, Sirey, c. n., V, II, 290 ; Bordeaux, 21 décembre 1832, Sirey, 33, II, 205 ; Nancy, 20 mai 1843, Sirey, 43, II, 547 ; Dijon, 25 avril 1855, Sirey, 55, II, 403, et Dallez, 55, II, 218 ; Cassation, 24 mai 1892, Sirey, 92, I, 289 ; Dalloz, 92, I, 327 ; et Pandectes françaises, 93, I, 273 ; Montpellier, 10 février 1896, Sirey, 9G, II, 128, et Dalloz, 97, II, 269.
* Grenier, Des Hypothèques, I, n' 51 ; Duranton, XIX, n" 367 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 625 ; de Folleville, De la vente de la chose d'autrui, n" 139 ; Aubry et Rau, III, § 266, texte et notes 4, 5, 7, 9 et 10 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n" 953 ; Laurent, XXX, n"' 469 et suiv. ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 48 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n-M 304-1 305.
met la validité de la ratification : mais il y a, dit-on, une différence entre l'hypothèque et la vente qui explique ces solutions opposées. La vente est un contrat non solennel, qui n'a trait qu'aux intérêts privés: l'hypothèque au contraire est un contrat solennel, parce qu'elle touche aux intérêts économiques les plus graves, au crédit public, et par suite à l'ordre public ; et toute violation d'une loi d'ordre public engendre une nullité absolue.
Si on objectée cette théorie que. en droit romain, l'hypothèque de la chose d'aulrui était validée lorsque le débiteur devenait propriétaire du bien qu'il avait hypothéqué, cette solution de la loi romaine ne peut, dit-elle, avoir aucune importance chez nous ; la loi romaine n'envisageait en effet l'hypothèque que comme un contrat d'intérêt privé ordinaire, tandis que notre législation, qui a organisé le régime de la spécialité et de la publicité des hypothèques, y voit avec raison un contrat d'ordre supérieur, intéressant la prospérité de l'Etat; l'inobservation des conditions substantielles d'un tel contrat ne peut donner lieu à aucun acte confirmatif.
938. — Loin de nous certes l'orgueilleuse prétention de changer le cours de la jurisprudence, et d'amener la Cour de cassation à reconnaître le caractère relatif d'une nullité dont elle a, à diverses reprises, proclamé le caractère absolu.
Mais, comme nous sommes tout à fait convaincu que la nullité de l'hypothèque de la chose d'autrui est relative et peut être ratifiée, de même que la nullité de la vente de la chosed'autrui, et que d'ailleurs cette conviction est partagée par des jurisconsultes éminents, nous devons exposer les raisons qui déterminent notre opinion.
La chose d'autrui est dans le commerce, elle peut faire l'objet de contrats dont tout le monde reconnaît la validité, et notamment nous verrons bientôt que la jurisprudence admet que l'on peut valablement hypothéquer l'immeuble d'autrui, à la charge de rapporter la ratification du vrai propriétaire. Il n'y a donc, dans le contrai d'hypothèque de la chose d'autrui, aucun vice substantiel devant annuler
à tout jamais le contrai; il y a seulement une impossibilité actuelle d'exécution qui disparaîtra si le constituant devient propriétaire de l'immeuble qu'il a hypothéqué. C'est ce qui nous a déterminé à ne reconnaître dans la nullité de la vente de la chose d'autrui, proclamée dans l'article 1599, qu'une nullité relative;* et. à notre avis, le raisonnement doit être le même pour l'hypothèque.
En droit romain, oùlanuilité de l'hypothèque de la chose d'autrui était proclamée par les textes,* les jurisconsultes admettaient que l'hypothèque était validée, lorsque le constituant devenait propriétaire de la chose hypothéquée, et une action utile était donnée au créancier:
« Eem aliénant pignori dedisti ; deindè dominus rei ejus « esse cœpisti : datur utilis actio pigneratùia creditori. »^
On objecte que notre régime hypothécaire français est organisé sur d'autres bases, et que la constitution de l'hypothèque moderne, avec ses conditions de publicité et de spécialité, ne s'adapte pas avec les incertitudes d'une ratification éventuelle et sa rétroactivité.
Nous répondrons, d'abord, que l'argument aurait pu avoir sa valeur pour déterminer le législateur à proclamer la nullité absolue de l'hypothèque de la chose d'autrui. Mais encore est-il qu'il aurait fallu le dire, et annoncer que l'on dérogeait à la tradition ancienne: or il y a ceci de remarquable, que bien loin qu'il y ail un texte pour faire connaître ce changement, il n'y en a aucun qui dise nettement que l'hypothèque de la chose d'autrui est nulle, comme l'article 1599 le dit pour la vente. Il serait étrange, et il est à notre avis inadmissible que les rédacteurs du Code aient introduit une modification aussi importante sans le dire clairement.
^ Voir notre Traité de la Vente, I, n"' 176 et suiv.
' L. 15, § 1, D., Depignor. et htjp. (XX, 1) ; L. 6, God., Si alien, res pignor. data sit (VIII, 16).
' L. 41, D., Depignerat. act. (XIII, 7). — Sic L. 7, § 2, D., De Senatuscons. Macedon. (XIV, 6) ; L. 5, Cod., Si alien. res pignor, data sit (VIII, 16).
'^Nous ajoutons que la théorie de la nullité relative de l'hypothèque de la chose d'autrui ne nous paraît nullement incompatible avec les principes nouveaux du régime hypothécaire. En effet, la rétroactivité de l'hypothèque, remontant au jour de l'acte constitutif, ne nuira à personne: elle ne nuira pas d'abord aux tiers ayant acquis des droits du chef du véritable propriétaire, car la ratification ne leur est pas opposable, aux termes de l'article 1338 qui réserve les droits des tiers; et, quant aux ayants-cause du constituant, aux créanciers, par exemple, auxquels celui-ci aurait consenti des hypothèques postérieurement, ils ont été informés par l'inscription prise par le premier créancier de l'éventualité de son droit, et ils n'ont pas pu être trompés. f^Aussi notre conclusion personnelle est-elle que, si la nullité de rhypothèque de l'immeuble d'autrui peut être proposée par le créancier, elle ne peut pas l'être par le débiteur, fût-il de bonne foi; et, s'il devient propriétaire de l'immeuble qu'il a hypothéqué, l'hypothèque ou les hypothèques constituées rétroagiront au jour de leur constitution, dans les rapports des divers ayants-cause avec lesquels il a traité, acquéreur et créanciers.*
939. — Ce qui nous confirme dans notre opinion sur le caractère de la nullité de l'hypothèque de la chose d'autrui, c'est la solution donnée par la Gourde cassation elle-même dans une question voisine de celle que nous venons d'étudier, la question de savoir si l'on peut hypothéquer l'immeuble d'autrui en se portant fort du véritable propriétaire. (^ Un certain nombre de défenseurs du système de la nullité absolue de l'hypothèque de la chose d'autrui, logiques
' Bordeaux, 21 décembre 1832, Sirey, 33, II, 205 ; Metz, 20 avril 1836, Sirey, 38, II, 197. — Merlin, Quest. de droit, V Hypothèque, § IV bis ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 518-521 ; Notes, Sirey, c. n., 1807, II, I, 399 ; 1843, II, 547 ; et 1896, II, 128; Labbé, Revue critique, 1875, p. 180 et suiv. ; Colmet de Santerre, IX, n"* 92 bis III et suiv. ; Gillard, De VHypotMque conventionnelle, n°' 99-100 ; Cuénot, Note, Pandect es françaises, 1893, 1, 273.
dans leur opinion, enseignent que la convention primitive faite par le porte-fort est nulle, et que la prétendue ratification ne vaudra qu'à sa date et comme acte nouveau constitutif d'hypothèque, à la charge d'une inscription nouvelle. Le titre mentionné dans la première inscription est radicalement nul, dit-on, et les tiers pourront toujours demander la nullité de cette inscription, sur le fondement du seul titre qui s'y trouve mentionné.*
La Cour de cassation n'est pas allée jusque-là, et, s'appuyant sur l'article 1120 qui en effet, à notre avis, doit servir à résoudre la question, elle décide que la ratification remonte au jour de l'acte constitutif, sous la réserve des droits acquis à des tiers. Woici comment s'exprime à ce sujet un arrêt de la Chambre civile :
« Attendu que, aux termes de l'article 1 120 du Code civil, « on peut se porter fort pour un autre ; qu'on peut confé- <( rer en cette qualité une hypothèque sur les biens de celui « qu'on oblige, sauf ratification ;
« Attendu que, dans l'espèce, étant survenue la ratifica- « tion sus-énoncée, l'hypothèque a été valablement cons- « tituée, et que, par application du principe de rétroactivité « de la ratification à l'acte ratifié, l'inscription prise en « vertu de l'acte constitutif de l'hypothèque a produit son « efïet du jour de sa date, vis-à-vis des créanciers qui « n'avaient pas d'inscription valable avant la ratification ;
« Attendu que l'arrêt attaqué, en déclarant que l'acte de « ratification était le titre générateur du droit hypothécaire « lui même et que son inscription particulière était néces- « saire, a méconnu et violé les articles de loi sus-visés. »*
^ Aubry et Rau, III, § 266, texte et note 6, p. 262-263 ; Laurent, XXX, n" 473 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 50,
^ Cassation, 13 décembre 1875, Sirey, 76, I, 273, et Dallez, 76, I, 97. — Sic Cassation, 3 août 1859, Sirey, 59, I, 801, et Dallez, 59, I, 419. — Sic Pent, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 626 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n' 956.
Celte solution nous paraît excellente, mais que devient alors la théorie qui veut qu'en matière d'hypothèque tout soit solennel, et que, si la constitution hypothécaire n'est pas valable à l'origine, elle ne puisse être réparée par aucun acte confirmatif ? Si l'on admet la ratification de l'hypothèque constituée par un porte-fort, nous ne voyons pas pourquoi l'on ne doit pas l'admettre pour l'hypothèque constituée purement et simplement sur la chose d'autrui, sans engagement exprès de rapporter la ratification du vrai propriétaire.
940. — Doit-on assimiler à l'hypothèque de la chose d'autrui l'hypothèque consentie par l'héritier apparent, ab intestat ou testamentaire, ou au contraire doit-on en reconnaître la validité ? Peu de questions sont plus controversées, mais, comme nous l'avons dit à propos des ventes consenties par l'héritier apparent,^ ce n'est ni au Titre De la Vente ni au Titre Bes Privilèges et Hypothèques que la question doit être examinée, mais au Titre Z)es5wcce5Sions, et lorsqu'il s'agit d'étudier les effets de la pétition d'hérédité vis-à-vis des tiers qui ont traité avec l'héritier évincé ; aussi devonsnous nous borner ici à signaler l'existence de cette controverse.*
941. — 11 importe de ne pas confondre, comme on l'a fait quelquefois, l'hypothèque consentie par l'héritierapparenl et l'hypothèque consentie par \q prête-nom. Quelle que
^ Voir notre Traité de la Vente, I, 192.
' Voir, dans le sens de la validité des hypothèques consenties par l'héritier apparent, Paris, 6 juillet 1833, Sirey, 33, II, 455 ; Toulouse, 21 décembre 1839, Sirey, 40, II, 168 ; Orléans, 12 août
1876, Sirey, 77, II, 88, et Dalloz, 77, 1, 429; Cassation, 3 juillet
1877, Sirey, 78, I, 38, et Dalloz, 77, I, 429. — Demolombe, Cours de Code civile I, n" 252 ; Duvergier, De la Vente, I, n" 225. — Et, dans le sens de la nullité, Colmar, 18 janvier 1850, Sirey, 51, II, 533 ; Nîmes, 25 juillet 1887, Dalloz, 89, II, 79. — Duranton, XIX, n" 352 ; Troplong, De la Vente, II, n" 960, et Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 468 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 631 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n" 954.
soit l'opinion que l'on adopte sur la valeur des hypothèques émanant de l'héritier apparent, on doit, à notre avis et par d'autres raisons, tenir pour valable l'hypothèque constituée par le prête-nom au profit d'un créancier de bonne foi. «'Lorsque le véritable propriétaire a commis l'imprudence de conférer la propriété apparente de son immeuble à un tiers, il constitue par ce fait ce tiers son mandataire dans la gestion de cet immeuble, et tous les actes faits par celui-ci, actes d'administration et actes de disposition, seront opposables au propriétaire. Il ne peut en être autrement ni en fait, nî en droit : en fait, car en investissant le tiers qu'il a choisi de la propriété apparente de son bien, le propriétaire n'a pas pu exposer les tiers de bonne foi à une demande en nullité des actes du prête-nom, demande qui constituerait vis-à-vis d'eux un piège; et, en droit, le propriétaire doit être considéré comme mandant à l'égard du prête-nom, et obligé à ce titre à respecter tous les actes faits par son mandataire.*
Les hypothèques consenties par le prête-nom au profit de créanciers de bonne foi sont donc valables et devront être respectées par le propriétaire et par les tiers. ^
942. — Le preneur à bail peut-il consentir une hypothèque sur les constructions par lui élevées au cours de son bail ? Nous avons examiné cette importante question dans notre Traité du Louage,^ et, en indiquant qu'à notre avis le preneur n'avait pas de droit réel immobilier sur ces constructions qui s'étaient incorporées au sol d'autrui, nous avons ajouté que la jurisprudence était fixée en sens contraire, et qu'elle reconnaissait formellement au preneur le droit d'hypothéquer les constructions par lui édifiées.*
^ Voir notre Traité du Mandat, n'' 18-21 .
« Nîmes, 14 avril 1812, Sirey, c. n., IV, II, 83 ; Cassation, 30 mars 1836, Sirey, 36, I, 506.
' I, n»^294 et suiv.
* Voir les nombreux arrêts cités dans notre Traité du Louage, II, n" 298. - Adde Gand, 29 mai 1895, Dallez, 97, II, 218.
La solution que l'on adoptera à propos des constructions élevées par le preneur doit être étendue aux constructions faites par l'usufruitier, qui n'a, lui aussi, qu'un droit temporaire sur l'immeuble soumis à son usufruit.
943. — L'article 2125 prévoit le cas où le constituant a sur l'immeuble qu'il hypothèque un droit conditionnel, résoluble ou rescindable :
« Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par « une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet « à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque « soumise à la même condition ou à la même rescision. »
Celte décision de l'article 2125 est conforme aux principes généraux de nos lois : celui qui a un droit conditionnel, résoluble ou rescindable, a un droit, et il peut soit transmettre à un autre le droit qui lui appartient, sous la condition dont il est affecté, soit donner ce droit en gage, le gage étant lui-même soumis à la condition qui grève le bien dans le patrimoine du constituant.
C'est ainsi, par exemple, que l'appelé, dans une substitution permise, propriétaire des biens substitués sous la condition suspensive de sa survie au grevé, pourra conférer une hypothèque sur ses biens, hypothèque qui sera valable si le grevé meurt avant lui.*
944. — Doit-on considérer le vendeur à réméré comme étant propriétaire de l'immeuble vendu sous la condition suspensive de l'exercice du réméré, et l'autoriser par suite à conférer sur cet immeuble une hypothèque conditionnelle ?
La question est controversée : nous l'avons examinée en traitant de la vente à réméré, et nous ne pouvons que nous référer aux explications que nous avonsfournies, et rappeler que, d'après la solution que nous avons adoptée, le vendeur à réméré a un droit sous condition suspensive lui permettant de constituer valablement une hypothèque.'
' Amiens, 6 décembre 1892, Dalloz, 93, II, 129. * Voir notre Traité de la Vente, II, n" 660, et les autorités qui y sont citées. — Adde, dans le sens de la validité de l'hypothèque
Toulefois si le droit au réméré a été cédé par le vendeur à un tiers, et que celui-ci l'exerce au lieu et place du vendeur, les partisans de l'opinion que nous adoptons se divisent sur le sort de l'hypothèque consentie par le vendeur. Les uns estiment qu'elle devra s'évanouir, l'immeuble ne rentrant pas dans le patrimoine du débiteur, mais du tiers cessionnaire du droit au réméré.* Les autres au contraire, dont nous partageons tout à fait l'opinion, pensent que le cessionnaire devra souffrir l'exercice des hypothèques consenties antérieurement à la cession qui lui a été faite : le cessionnaire et les créanciers hypothécaires sont des ayantscause de la même personne, levendeur, et les ayants-cause dont le droit est antérieur doivent l'emporter sur le cessionnaire, ayant-cause postérieur.^
945. — Le propriétaire dont le titre est rescindable ou résoluble peut aussi conférer une hypothèque, qui sera résolue avec le titre du constituant : tel est l'acquéreur dont le prix n'est pas payé, le donataire dont le titre est résoluble pour inexécution des conditions ou pour survenance d'enfants.
Toutefois la loi a apporté quelques exceptions au principe que le droit du constituant étant résolu, les droits des créanciers auxquels il a conféré hypothèque doivent disparaître avec le sien. Ces exceptions, écrites dans les articles 952, 958 et 1054, sont relatives à l'effet du droit de retour conventionnel quant à l'hypothèque de la dot et des conventions
constituée par le vendeur, Alger, 2 novembre 1885, Sirey, 86, II, 132. — Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 639 ; et Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, II, n' 1317.
^ Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 435 ; Demolombe, Cours de Code civil, XXV, n° 411 bis ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 516.
' Valette, Des Privilèges et Hypothèques, p. 203 ; Labbé, Revue critique, 1872, p. 497 et suiv. ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n" 135 ; Gillard, De l'Hypothèque conventionnelle, n" 109 .
matrimoniales, à la révocation des donations pour cause d'ingratitude, et à l'extinction du droit du grevé, dans les substitutions permises : elles s'expliquent par des motifs spéciaux à ces diverses matières, dans l'examen desquels nous n'avons pas à entrer, et il nous suffit de les mentionner. 940. — On doit assimiler à la révocation des donations pour cause d'ingratitude, à propos de laquelle la loi déclare formellement que le droit des créanciers hypothécaires reste intact, la déchéance prononcée contre l'usufruitier de son droit pour abus de jouissance, par application de l'article 618. Dans les deux cas la raison de décider est la même : la résolution du droit du constituant est volontaire de la part de celui-ci, et elle est née postérieurement à la constitution de l'hypothèque sur l'immeuble donné ou sur le droit d'usufruit ; et il ne peut être permis au constituant de détruire des droits hypothécaires, régulièrement constitués par des actes volontaires que rien ne pouvait faire prévoir aux créanciers.*
947. — Il devra en être de même, pour une autre raison, si la résolution d'une vente pour défaut de paiement du prix est prononcée contre l'acquéreur, alors que le contrat de vente était quittancé. En donnant imprudemment quittance d'un prix qu'il n'a pas reçu, le vendeur confère à l'acquéreur le droit absolu de traiter avec les tiers, et notamment de conférer des hypothèques qui ne seront pas conditionnelles, mais définitives, rien ne pouvantavertirlescréanciers de l'existence d'une cause de résolution. Les choses se passeront comme elles se passent dansl'hypothèse que nous examinions tout à l'heure, de l'hypothèque constituée par un prête-nom, et le vendeur seul subira les inconvénients d'une situation apparente qu'il acréée en contradiction avec la situation réelle.*