‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 7 sur 68 · PRIVILEGES GENERAUX SUR LES DIMEUBLES · texte numérisé non relu

PRIVILEGES GENERAUX SUR LES DIMEUBLES

« cèdent, dit ce texte, se présentent pour être payés sur le « prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers pri- « vilégiés sur rimmeuble, les paiements se font, etc.. » Quelle est la portée de cette disposition ? Assigne-t-elle aux créances privilégiées de l'article 2101, lorsqu'elles viennent sur les immeubles, un caractère subsidiaire, de manière qu'elles ne soient colloquées sur le prix des immeubles qu'après avoir pris la part pouvant leur revenir dans la masse mobilière ?

M. Colmet de Santerre affirme que tel n'est pas le caractère de la disposition de l'arlicle 21 Oo. D'après l'éminent jurisconsulte, ce texte n'a d'autre but que d'obliger les créanciers à privilège général, lorsqu'ils doivent concourir avec les créanciers ayant un privilège spécial sur les immeubles, à se présenter à la distribution du prix des meubles et à défalquer ce qu'ils y obtiendront de leur demande de collocation sur les immeubles ; mais vis-à-vis de toutes autres personnes, soit des créanciers chirographaires, soit même des créanciers hypothécaires, ils peuvent se présenter immédiatement sur la masse immobilière et s'y faire colloquer intégralement sans avoir à tenir compte de ce qu'ils auraient pu recevoir sur le prix des meubles.

M. Colmet de Santerre reconnaît qu'il en était autrement sous la loi du 1 1 Brumaire an VH, mais il fait remarquer que les termes de l'article 11 de cette loi, « les privilèges. . . ne « seront exercés que subsidiairement, et en cas d'insuffi- « sance du mobilier », sont bien différents de ceux des articles 2104 et 2105. Le premier de ces textes donne à ces créanciers un privilège général, sans aucun caractère subsidiaire, et le second, prévoyant uniquement le concours des créanciers à privilège général et à privilège spécial sur les immeubles, se borne à dire que dans ce cas les premiers devront se présenter à la masse mobilière, mais, pour toutes les autres hypothèses, le privilège reste avec le caractère absolu que lui imprime l'article 2104. Il ajoute qu'en ce qui

concerne les créanciers chirographaires, cette solution du Code est tout à fait équitable, car il leur importe peu de rencontrer les créanciers à privilège général sur la masse mobilière ou sur la masse immobilière, ils ne subiront toujours qu'une fois la préférence de la créance à privilège général ; et, pour les créanciers hypothécaires, il n'y avait aucune raison d'obliger les créanciers privilégiés à discuter les meubles pour leur causer un moindre dommage : la loi n'oblige point un créancier à veiller aux intérêts d'un autre.*

455. — Nous croyons au contraire que le Code a maintenu le système de la loi de Brumaire, et que les créanciers hypothécaires peuvent, comme les créanciers à privilège spécial sur les immeubles, exiger que les créanciers à privilège général discutent d'abord le débiteur dans ses meubles.

Il y a un point sur lequel le système que nous proposons s'accorde avec celui de M. Colmet de Santerre, en ce qui concerne les créanciers chirographaires : ni la loi de Brumaire, Sur le régime hypothécaire, ni l'article 2105, au chapitre Des privilèges, ne s'occupent des droits des créanciers chirographaires, et d'ailleurs il importe peu à ces créanciers, comme le remarque M. Colmet de Santerre, qu'ils voient passer avant eux les créanciers à privilège général sur les meubles, ou sur les immeubles : le résultat est le même dans les deux cas.

Mais la situation n'est pas la même pour les créanciers hypothécaires, qui ont un droit de préférence sur certains immeubles, et qui ont grand intérêt à ne pas voir passer avant eux sur ces immeubles les créanciers à privilège général. Leur situation est la même que celle des créanciers à privilège spécial, ils doivent donc être traités de la même façon. Cette solution s'impose d'autant plus qu'elle sert aux créanciers hypothécaires sans nuire aux créanciers à privilège général, qui seront toujours payés par préférence, sur une masse ou sur l'autre.

^ Colmet de Santerre, IX, n"' Qi bis I et II.

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