‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 8 sur 68 · PRIVILEGES GENERAUX SUR LES IMMEUBLES · texte numérisé non relu

PRIVILEGES GENERAUX SUR LES IMMEUBLES

C'était la solution de la loi de Brumaire, et, si les termes de l'article 2105 sont moins étendus que ceux de l'article 1 1 de cette loi, cela lient à la place que l'article 2105 occupe, dans le chapitre Des Privilèges, où la loi ne s'occupe que des rapports des créanciers privilégiés entre eux. et non avec les créanciers hypothécaires ; mais la règle de l'article 2105 n'en doit pas moins être étendue au cas de conflit avec des créanciers hypothécaires, par une raison d'analogie évidente/

456. — Ce caractère subsidiaire des privilèo^es généraux sur les immeubles conduit aux conséquences suivantes.

En premier lieu, si la distribution du prix des meubles s'ouvre avant celle du prix des immeubles, le créancier ayant un privilège général doit y produire, et ne se présenter ensuite à l'ordre ouvert sur le prix des immeubles que déduction faite de la somme par lui touchée dans la distribution mobilière. Si. par fraude ou par négligence, il a omis de se présenter à la distribution mobilière, il n'en devra pas moins déduire de sa demande de collocation sur le prix des immeubles ce qu'il aurait pu toucher sur le prix des meubles : il ne peut pas se faire en effet que sa faute, intentionnelle ou non, nuise aux créanciers venant après lui en ordre utile . ^

457. — Si le débiteur dont le prix des immeubles est mis en distribution n'a point été l'objet d'une saisie dans ses meubles, et que le créancier à privilège général se présente pour être colloque sur le prix des immeubles, en affirmant qu'il n'y avait aucun mobilier pouvant lui servir de

'• Grenier, Des Hypothèques, II', n" 371 ; Persil, Régime hypothécoÂre, I, article 2104, n° 2 ; Duranton, XIX, n° 200 ; Troplong, Des Privilèges et Hypjothèques, I, n° 251 bis ; Aubry et Rau, III, § 262, texte et notes 3 et 4, p. 165 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 244 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, I, n'' 641-643.

' Lyon, 14 décembre 1832, Sirey, 33, II, 169 ; Limoges, 9 juin 1842, Sirey. 43, IL 10. — Cornpar. Paris, 9 février 1809, Sirey, c. N., IIL IL 19, et Note.

gage, à qui incombera la preuve ? Sera-ce au créancier à privilège général à établir qu'il n'est point en faute et qu'on ne peut lui reprocher ni dol, ni négligence ? Ou au contraire incombe-t-il aux autres créanciers de prouver qu'il aurait pu, s'il l'avait voulu, obtenir sur le mobilier le paiement de tout ou partie de sa créance ?

D'après une opinion soutenue par M. Pont,* c'est au créancier à privilège général que la preuve incombe.

Cette solution, que M. Pont affirme sans donner de motifs pour l'appuyer, nous paraît inacceptable. La fraude ou la négligence ne se présument pas, et c'est aux créanciers postérieurs en rang qui l'allèguent à en rapporter la preuve. D'un autre côté, l'article 2105 ne dit pas que les créanciers ne pourront exercer leur privilège général sur les immeubles qu'après avoir « discutée le mobilier de leur débiteur: il dit, ce qui n'est pas la même chose, qu'ils seront colloques sur le prix des immeubles « à défaut de mobilier ». Ces termes laissent la preuve de l'existence du mobilier sous l'empire de la règle de droit commun, 07ius probandi incumbit ei qui dicit.^

458. — En second lieu, si la distribution du prix des immeubles précède celle du prix des meubles, mais qu'il soit certain qu'il y aura une distribution mobilière, la collocation qui sera obtenue parles créanciers à privilège général dans la première distribution ne sera ({u! éventuelle. Elle ne deviendra définitive qu'après la production et la collocation à la distribution mobilière du créancier qui l'aura obtenue, et qui devra rapporter aux créanciers venant après lui sur le prix des immeubles le montant de sa collocation sur les meubles.'

^ Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 244. — Sic Bruxelles, 21 août 1810, Sirey, c. n., III, II, 338.

' Lyon, 14 décembre 1832, Sirey, 33, II, 169 ; Limoges, 9 juin 1842, Sirey, 43, II, 10. - Aubry et Rau, III, § 262, texte et note 5, p. 165.

' Amiens, 24 avril 1822, Sirey, c. n., VII, II, 61 ; Agen, 28 août

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