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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

NOTIONS GléNERALES SUR LES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

132. — Le chapitre premier du Titre Des Privilèges et Hypothèques a pour rubrique « Dispositions générales », et les trois articles qui le composent, les articles 2092, 2093 et 2094, sont consacrés à des notions générales relatives au droit de tous les créanciers sur les biens de leur débiteur, et aux droits particuliers créés par la loi au profil des créanciers privilégiés et hypothécaires.

Nous allons suivre le même plan que les rédacteurs du Code, et dans ce chapitre préliminaire nous allons, en élargissant le cadre un peu restreint des articles 2092 à 2094, indiquer d'abord les règles qui gouvernent les rapports des créanciers en général avec leurs débiteurs, puis montrer comment les deux causes de préférence introduites par la loi, les privilèges et hypothèques, dérogent à ces règles.

Nous diviserons donc comme il suit ce chapitre :

I. — Droits des créanciers en général sur les biens de leur débiteur,

II. — Droits des créanciers qui ont une cause légitime de préférence.

SECTION I

Droits des créanciers en général sur les biens de leur débiteur.

133. — « Quiconque s'est obligé personnellement, dit « l'article 2092, est tenu de remplir son engagement sur « tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à « venir. »

Ce droit donné aux créanciers sur tous les biens qui appartiennent à leur débiteur est, comme nous l'avons dit, la forme définitive qui, dans les nations civilisées, assure l'accomplissement des obligations prises par le débiteur. L'intérêt social exige que la loi vienne en aide au créancier, et, pour favoriser le crédit sans lequel les sociétés ne peuvent prospérer, lui fournisse les moyens d'obtenir ce qui lui est dû, et de vaincre l'inertie et parfois la mauvaise foi du débiteur : c'est ce qu'elle fait en lui donnant pour garantie, à l'origine, la personne même du débiteur, et plus tard, ses biens. C'est ce que font toutes les législations, c'est ce que fait notre article 2092.

134. — « Quiconque s*est obligé, dit l'article 2092, est i< tenu de remplir son engagement » : ces expressions, s'est obligé, de notre article, manquent d'exactitude, et n'indiquent pas toute l'étendue de la règle que pose l e législateur. A prendre en effet le texte à la lettre, il en résulterait que celui-là seulement qui s'es^o6%e, c'est-à-dire qui a contracté volontairement une obligation vis-à-vis d'un tiers, est obligé

de remplir ses engagements el tenu sur tous ses biens ; mais que celui qui est obligé sans un acte de sa volonté, par exemple en vertu d'une obligation légale, n'est pas tenu d'exécuter cette obligation sur son patrimoine.

Une telle interprétation serait évidemment inexacte : du moment où il existe une obligation, qu'elle émane de la volonlédudébiteurou qu'elle luisoitimposée parla loi, oubien encore qu'elle résulte d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, l'effet en est toujours le même, et le débiteur est obligé de la même façon à l'exécution de ses engagements, soit qu'il les ait pris, soit que la loi les ait mis à sa charge.

Aussi approuvons-nous la modification apportée parla loi belge du 16 décembre 1851 au texte de l'article 2092 : « Quiconque 65^ o6%e personnellement, dit l'article 16 de << cette loi, est tenu de remplir ses engagements... » C'est en ce sens et avec cette extension que doit être entendu notre article 2092.

Cette modification apportée par la loi belge avait d'ailleurs été proposée, lors de l'enquête de 1841 sur la réforme hypothécaire, par la Faculté de Caen : ... « Le Code dit, s est « obligé, ce qui semble restreindre aux obligations con- « ventionnelles un effet commun à tous les engagements, « quelle que soit leur origine. »*

135. — Le texte de l'article 2092 porte que le débiteur est obligé de remplir son engagement « sur tous ses biens ». A cette règle générale, exacte dans sa généralité, la Faculté de Caen proposait d'ajouter la restriction suivante: ... « sauf « les exceptions admises parles lois. »

« Ainsi l'article 2092, disait la Faculté, se trouve en har- « monie avec les dispositions qui enlèvent à l'action des « créanciers certains biens du débiteur, tels que les rentes « sur l'Etat, la dot du régime dotal, les sommes et objets « déclarés insaisissables par le Code de procédure. »'

* Documents relatifs au régime hypothécaire^ 111, p. 5. — Sic Observations de la Faculté de Grenoble, Op. et Lac. cftat., p. 6.

* Documents relatifs au régime hypothécaire j III, p. 6.

Cette restriction proposée par la Faculté de Caen est une application exacte des lois d'exception qui soustraient certains biens à la poursuite soit de tous les créanciers, soit de certaines catégories de créanciers, et, encore qu'elle ne soit pas écrite dans le texte de l'article 2092!, il n'en faut pas nnoins faire comme si elle y était insérée, et reconnaître qu'il y a des biens qui échappent à l'action des créanciers.

Nous n'avons pas à présenter ici la théorie générale de l'insaisissabilité des biens : cette théorie appartient à l'étude des lois de la procédure, qui ont pour objet l'exécution des engagements valablement contractés. Mais nous devons du moins indiquer les lignes principales de cette théorie.

On peut, avec 31. Martou,^ répartir en deux catégories les exceptions à la règle que tous les biens d'un débiteur forment le gage de ses créanciers : il y a d'abord des exceptions d'un caractère absolu, qui enièventàtoulcréancier, quel qu'il soit, le droit d'agir sur certains biens, lesquels sont mis, par rapport aux créanciers, en dehors du commerce ; puis il y a des exceptions d'un caractère relatif, qui n'enlèvent le droit d'action sur les biens dont il s'agit qu'à certains créanciers, en laissant aux autres la possibilité de faire saisir et vendre ces biens.

136. — Dans les biens de la première catégorie, qui sont insaisissables pour tous les créanciers, se trouvent d'abord les biens de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, que les articles 537 et suivants déclarent hors du commerce.

Nous croyons, avec M. Marlou,^ que cette règle doit s'étendre aux biens qui appartiendraient aux Etats étrangers, par exemple aux créances qu'un Etat étranger aurait en France : ces créances ne pourraient être saisies par un créancier de cet Etat comme il ferait des biens d'un particulier, et il devrait se conformer, pour la liquidation et l'exécution de ses droits, aux règles établies par les lois de l'Etat dont il est le créancier :

' Des Prioilèges et Hypothèques^ 1, n" 246. ' Des Privilèges et Hypothèques^ I, n° 246.

« Dans tous les pays, dit avec raison M. Martou, l'admise nistralion des propriétés publiques et la comptabilité des « deniers de l'Elat sont régies par une législation spéciale, « qui tend à empêcher que la fortune nationale ne soit <( l'objet d'aucun recours qui puisse la détourner de sa « destination, et compromettre ou déranger les services « publics. El ce ne sont pas seulement ces principes du droit « public et administratif qui protègent les biens des gou- « vernements étrangers contre toute voie d'exécution, ce « sont encore, et peut-être avec plus de force, les grands « principes du droit des gens qui rendent chaque nation « souveraine indépendante de la juridiction des autres. »*

On doit ranger encore dans cette première catégorie les droits d'usage et d'habitation, dont les articles 631 et 634 du Code civil proclament le caractère d'incessibilité et par suite d'insaisissabilité, et les objets proclamés insaisissables erga omnes par les articles 592 et 593 du Code de procédure, le coucher des saisis et de leurs enfants vivant avec eux, et les habits dont les saisis sont vêtus et couverts.

13T. — Dans les biens de la seconde catégorie, sur lesquels certains créanciers seulement ne peuvent avoir d'action, tandis que d'autres ont le droit de les faire saisir et vendre, se groupent diverses sortes de biens, les uns saisissables par certains créanciers seulement ou pour certaines natures de créances, les autres saisissables h concurrence d'une certaine quotité, les autres enfin saisissables seulement à partir d'une certaine époque.

Voici des exemples de ces divers groupes de biens, sur lesquels certains créanciers seulement ont action.

Les biens dotaux, insaisissables pour les créanciers de la femme et du mari en général, peuvent être exceptionnellement saisis par des créanciers auxquels la loi reconnaît action sur la dot, créanciers antérieurs au mariage, créanciers en vertu de jugements d'autorisation du tribunal,

* Sic Cassation, 22 janvier 1849, Dallez, 49, Ij 5.

NOTIOiNS GÉNÉRALES. 191

créanciers en vertu de délits et de quasi-délits, etc.* C'est ainsi encore que les provisions alimentaires adjugées par justice ne peuvent être saisies que pour cause d'alinaents, les sommes et objets déclarés insaisissables et les sommes et pensions alimentaires que par des créanciers antérieurs à la donation ou au legs qui les déclare insaisissables. (Articles 581 et 582 du Code de procédure.)

Les traitements et les pensions des fonctionnaires ne peuvent être saisis que pour la quotité déterminée par la loi. De même, l'usufruit légal des père et mère n'est saisissable que pour la portion des revenus excédant les charges auxquelles ces revenus sont affectés.' De même les revenus non échus de la dot, sous le régime dotal, ne peuvent être saisis par les créanciers du mari que dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires aux besoins du ménage.'

Enfin, l'action des créanciers d'une succession est suspendue pendant la durée des délais accordés à l'héritier pour faire inventaire et délibérer. De même, jusqu'à la maturité des fruits et récoltes excrus sur les biens de leur débiteur, les créanciers n'ont aucune action sur ces fruits et récoltes.*

138. — Le débiteur est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens « mobiliers et immobiliers », d'après le texte de l'article 2092. Cette formule est plus exacte que celle que lui a substituée l'article 7 de la loi belge du 16 décembre 1851, « sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers » : comme le font remarquer les commentateurs de cette loi,' il n'y a pas de créanciers ayant action sur la masse mobilière seulement, et d'autres seulement sur la masse immobilière, et le droit de chacun s'étend sur tous les biens de son débiteur, quelle qu'en soit la nature, mobiliers et immobiliers.

* Voir notre Traité du Contrai de Mariage, IV, n" 2069-2100.

* Aubry et Rau, VI, § 550 bis, texte et note 6, p. 84.

' Voir noire Traité du Contrat de Mariage, IV, n"' 1816-1818.

* Martou, Des Privilèges et Hypothèques, 1, n" 248-249.

^ Martou, Des Prioilèges et Hypothèques, ï, n" 243 ; Laurent, XXIX, n" 274.

139. — L'article 2092 ajoute que le débiteur est tenu de ses engagements sur tous ses biens « présents et avenir y>.

Celte étendue des droits du créancier, qui ne sont pas limités aux biens dont le débiteur est propriétaire au jour où il s'est obligé, mais qui s'étendent à tous ceux qu'il acquerra par la suite et qu'il possédera au jour où le créancier exerce ses poursuites, s'explique par la nature particulière de ces droits. Le créancier ordinaire, celui dont nous nous occupons, n'a pas d'action sur tel ou tel bien déterminé de son débiteur, mais sur l'ensemble des biens qui composent le patrimoine de celui-ci, tel qu'il est constitué au jour des poursuites ; il a donc le droit de faire saisir et vendre tous les biens qui appartiennent à son débiteur, sans avoir à rechercher à quelle date ils sont entrés dans la composition de sa fortune/

Mais, à l'inverse, si l'un des biens qui existait dans le patrimoine du débiteur, au moment où il s'est engagé vis-àvis de son créancier, a été aliéné par lui sans dol ni fraude, le créancier n'a aucun droit sur ce bien : il n'est plus dans le patrimoine de son débiteur au moment où il exerce son action, et ses droits sont limités au patrimoine, avec sa composition telle qu'elle est lorsqu'il agit. Il n'a, en vertu de l'article 2092, aucun droit réel sur les biens de son débiteur, et il ne peut dès lors les poursuivre dans les mains des tiers détenteurs, à titre gratuit ou onéreux, qui en sont propriétaires au moment où il agit.^

Il n'y a d'exception à ce principe, et le droit du créancier n'existerait sur les biens aliénés par le débiteur avant les poursuites que dans un cas, celui où l'aliénation aurait été faite en fraude de ses droits : c'est le cas de l'action Paulienne, créée à Rome par le préteur Paulus et maintenue dans notre droit par l'article 1167.

* Martou, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 245; Laurent XXIX, n° 272.

* Pont, Des Privilèges et Hypothèques^ I, u" 14. — Contra, Lafontaine, Revue critique^ 1859, p. 359.

f 40. — Le droit du créancier sur les biens de son débileur est indivisible : il peut Texercer en entier sur un seul des biens de celui-ci, ou. à son gré, diriger les poursuites sur tous les biens formant son patrimoine.

Il peut agir sur les biens incorporels comme sur les biens corporels, sur « tous les biens», comme le dit l'article 2092 : seulement des règles particulières sont tracées par le Code de procédure pour la saisie de chaque sorte de bien.

141. — Nous croyons toutefois, avec M. Pont,* que cette étendue des droits du créancier est de la nature, mais non de l'essence des rapports juridiques qui unissent le créancier au débiteur, et que ce dernier pourrait, dans l'acte d'obligation qu'il souscrit au profit de son créancier, restreindre le gage de celui-ci à quelques-uns de ses biens. A plus forte raison pourrait-il stipuler qu'au cas de poursuites, elles devront s'exercer dans un ordre déterminé, en commençant par les biens auxquels il n'attache aucune valeur d'affection.

Dans le premier cas, le créancier est exposé à perdre une partie de sa créance, si les biens sur lesquels son gage est cantonné sont d'une valeur insuffisante pour le pa3^er : mais c'est à lui à estimer la valeur de ce gage lorsqu'il lui est offert, et le contrat qu'il fait en pareil cas est un contrat aléatoire, protégé par le principe de la liberté des conventions.

Dans le second cas, où le débiteur a seulement réglé l'ordre de la discussion des biens, le créancier ne peut éprouver aucun préjudice, et le respect des convenances du débiteur s'allie très bien avec l'exercice complet des droits du créancier.

142.— Dans l'hypothèse ordinaire, celle où le débiteur n'a pas limité le droit du créancier à tel ou tel des biens qui composent son patrimoine, ce droit s'étend à tous les biens du débiteur sans exception, et cela sans que Ton ait à dis-

* Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 15.

GuiL. Privilèges, i. 13

tinguer si celui-ci est ou non incapable d'aliéner certains biens.

La question se présente pour le mineur énaancipé, qui, aux termes de l'article 484. ne peut ni aliéner ses immeubles ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. Elle naît encore pour la femme séparée de biens, qui, d'après l'article 1 449, ne peut aliéner sesimmeubles sans le consentement de son mari ou l'autorisation de justice, et même, d'après une opinion, ne peut aliéner ses meubles que dans la mesure des pouvoirs d'administration qui lui sont restitués par la séparation de biens. Les engagements pris par eux, dans la limite des pouvoirs qui leur appartiennent, sont-ils exécutoires sur les biens qu'ils ne peuvent aliéner sans autorisation, sur les immeubles notamment ?

Déjà nous avons examiné la question en étudiant l'étendue des pouvoirs de la femme séparée de biens, ^ et nous pensons que, pour elle comme pour le mineur ou toute autre personne atteinte d'une incapacité relative, les engagements pris dans la mesure de sa capacité sont exécutoires sur tous ses biens, meubles ou immeubles.

Celte solution nous paraît commandée par le texte de l'article 2092 : la femme, le mineur, sont obligés personnellement, ils sont donc tenus de remplir leur engagement « sur tous leurs biens mobiliers et immobiliers », sans exception.

On objecte que la femme et le mineur ne peuvent aliéner leurs immeubles sans autorisation, d'après les articles 484 et 1449, et que, si on donne une telle portée à leur engagement, on arrive à leur permettre indirectement cette aliénation, puisqu'ils peuvent, en s'obligeant, donner à leurs créanciers le droit de les faire vendre.

Nous répondrons qu'en défendant à la femme et au mineur « d'aliéner » leurs immeubles, la loi n'a entendu limi-

* Voir notre Traité du Contrat de Mariage, III, n" 1199.

ter leurs pouvoirs qu'au point de vue des actes volontaires, par lesquels ils transfèrent à d'autres un bien qui leurappartient, rem alienam faciunt ; mais, lorsqu'ils se sont valablement obligés, dans la mesure de leur capacité, ce ne sont pas les articles 484 et 1449 qui déterminent les effets de leurs engagements, mais bien le texte général de l'article 2092.

Cette solution est d'ailleurs seule en harmonie avec les principes du droit sur l'exécution des obligations : il est nécessaire, au point de vue social, que les engagements des débiteurs soient exécutés, et l'on ne comprendrait pas que la loi, en proclamant que certains débiteurs sont valablement obligés, déclarât en même temps qu'ils peuvent ne pas remplir leurs obligations sur une partie de leur patrimoine, la seule peut-être qui permette de les remplir. « Qui s'oblige « oblige le sien » : ce brocard de droit exprime une vérité absolue, que l'article 2092 traduit dans une forme plus juridique, et à laquelle on ne peut apporter d'exception sans un texte formel.^

1 43. — Pour que l'article 2092 soit appliqué avec la portée générale que nous venons de lui assigner, il faut, suivant les expressions mêmes que cet article emploie, que la personne que le créancier poursuit soit « obligée personnel- « lement ».

Il y a en effet des cas où quelqu'un n'a contracté aucune obligation personnelle envers autrui, mais détient un bien qui est affecté réellement à la garantie de la dette du créancier. C'est ce qui arrive dans le cas où un tiers se rend acquéreur d'un bien hypothéqué à la dette d'autrui : cet acquéreur n'est pas débiteur personnel de la dette, mais il est tenu d'en laisser poursuivre l'exécution sur le bien qu'il détient. C'est ce qui arrive encore dans le cas où un tiers,

^ Duranton, II, n" 492 ; Demolombe, Cours de Code civil, IV, n" 161 ; Mourlon, Examen critique du Commentaire de M. Troplong, I, n" 6; Poniy Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 16; Laurent, XXIX, n" 268. — Compar. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, n"' 256-259.

qui n'est point obligé personnellement au paiement d'une dette, consent à hypothéquer un de ses immeubles pour en garantir le paiement.

Dans ces hypothèses et autres semblables, il n'y a que le bien affecté spécialement au paiement de la dette que le créancier puisse poursuivre : le propriétaire de ce bien n'est pas débiteur de la dette, et par conséquent son patrimoine n'a pas à répondre d'une obligation qu'il n'a pas contractée ; le créancier pourra seulement faire saisir et vendre le bien qui forme son gage.*

1 44. — Tous les biens du débiteur sont affectés uniformément au paiement de toutes les dettes dont il est tenu, sans que l'on ait à distinguer ici, comme nous venons de le dire, la nature des biens sur lesquels l'exécution est poursuivie, ni la date à laquelle ces biens sont entrés dans le patrimoine du débiteur, ni la date des créances: avec le produit des biens de toute nature, tous les créanciers seront payés intégralement, s'il se peut, et, en cas d'msufïisance, au marc le franc de leurs créances. C'est ce qui ressort de l'article 2093, aux termes duquel « les biens du débiteur sont le « gage commun des créanciers, et le prix s'en distribue « entre eux par contribution. . . ».

Au premier abord, on pourrait trouver cette règle injuste et penser que les créanciers premiers en date devraient être payés les premiers, et non venir en concurrence avec les créanciers postérieurs : en effet, ils ont traité avec le débiteur en vue du patrimoine qu'il avait au moment de l'engagement par lui pris vis-à-vis d'eux, et ils devraient être préférés à ceux qui ne sont venus qu'après, à une époque où ce patrimoine était déjà obéré par des dettes contractées par ce débiteur.

L'objection n'est qu'apparente, et M. Laurent le démontre victorieusement :

« On répond, et la réponse est péremptoire, dit-il, que

* Pont, Des Privilèges et Hypothèques^ I, d" 9; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, Ij n" 242 ; Laurent, XXIX^ n" 269.

« le débiteur conserve la libre disposition de ses biens, il « peut les aliéner, et. en les aliénant, il les soustrait au gage « de ses créanciers ; il peut aussi en disposer indirectenaent, « en contractant de nouvelles dettes, sans que les créanciers « puissent se plaindre des actes par lesquels il diminue son « patriuioine, à moins qu'il n'agisse en fraude de leurs « droits. Il n'y a qu'un moyen pour les créanciers de s'assu- « rer les biens que le débiteur possède lors du contrat, c'est « de stipuler une hypothèque qui leur donne un droit dans « ces biens, droit que le débiteur ne peut compromettre ni <( par des aliénations, ni par de nouvelles dettes qu'il con- « tracte.

« L'ancienneté, par elle seule, n'est pas une cause de pré- « férence. La raison en est que les créanciers personnels « n'acquièrent aucun droit actuel sur les biens de leur dé- « biteur; ils peuvent seulement les saisir quand le débiteur « ne paie pas ce qu'il doit, c'est-à-dire quand il tombe en « déconfiture ; à ce moment, tous peuvent agir, même ceux « qui n'ont qu'une créance à terme, puisque la déconfiture « entraîne la déchéance du terme. Ainsi, quoique contrac- « tées à des époques différentes, les dettes ont réellement « la même date en ce qui concerne les droits du créancier « sur les biens, c'est le jour où éclate la déconfiture ; à ce « moment, tous peuvent agir; tous ont donc un seul el « même droit sur les biens. »'

145. — Il n'y a pas à distinguer non plus, pour la distribution du prix des biens entre les différents créanciers, suivant leur nationahté : le créancier de nationalité étrangère aura les mêmes droits que les créanciers français.^

N'y a-t-il pas cependant une exception à apporter à ce principe de l'égalité entre tous les créanciers dans le cas de l'action Paulienne, lorsqu'un des créanciers a fait rentrer dans le patrimoine du débiteur un bien que celui-ci en avait

* XXIX, n" 279.

* Tribunal de commerce de la Seine, 28 mai 1881, Dalloz, 83, III, 54.

fait sortir par une aliénation frauduleuse? Le bien ainsi rentré sera-t-il le gage commun des créanciers, dans les termes de l'article 2092, ou bien au contraire l'annulation de l'acte frauduleux ne profitera-t-elle qu'au créancier qui l'a fait annuler?

C'est une question très controversée, et, dans l'opinion que nous avons adoptée en étudiant l'article 1167, nous avons été d'avis que seuls les créanciers qui ont exercé l'action Paulienne ont droit d'en profiter.' Si l'on admet cette opinion, on doit voir dans ce résultat de l'article 1167 une exception à la règle de l'égalité de droits entre les créanciers sur tous les biens de leur débiteur.

146. — En thèse générale, les créanciers non payés n'ont plus aujourd'hui de droits que sur les biens de leur débiteur, dans les termes des articles 2092 et 2093, et ils n'en ont pas sur sa personne; en effet, la loi du 22 juillet 1867, dans son article 1®% décide que « la contrainte par « corps est supprimée en matière commerciale, civile, et « contre les étrangers ».

Toutefois les articles 2 et suivants de cette loi, complétée par la loi du 19 décembre 1871, maintiennent la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, non seulement pour les amendes, restitutions et dommages et intérêts au profit de l'Etat, mais aussi en faveur des particuliers, pour réparation des infractions commises à leur préjudice.

Il résulte de ces dispositions que, dans la mesure réservée par la loi, l'ancienne exécution sur la personne du débiteur est maintenue, et le créancier. Etat ou particulier, pourra faire incarcérer le débiteur qui ne paie pas, pour la durée fixée par la loi et en se conformant aux conditions qu'elle prescrit pour cette incarcération.

* Voir notre Etude sur V action Paulienne, p. 326-329.

SECTION II

Droits des créanciers qui ont une cause légitime de préjérence»

147. — Au principe que pose Tarlicle 2093, que les biens du débiteur sont le gage comnnun des créanciers, et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, ce texte apporte une exception notable, dont l'étude va être tout l'objet de ce Traité: « à moins, dit l'article, qu'il n'y ait « entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »

L'article 2094 ajoute :

« Les causes légitimes de préférence sont les privilèges « et hypothèques. »

Il n'y a donc, d'après le texte de l'article 2094, que deux causes légitimes de préférence, les privilèges et hypothèques ; et nous croyons que ce texte est exact, et qu'il n'y a pas en effet d'autres causes de préférence entre les créanciers que celles-là.

On a soutenu pourtant qu'il fallait y ajouter deux autres droits, qui constitueraient, eux aussi, de véritables causes de préférence entre créanciers, le droit de rétention et l'antichrèse. Nous nous sommes expliqué sur ces points, dans nos Traités du Nantissement et Du droit de Rétention,'^ et notre conclusion a été que ni l'un ni l'autre de ces droits n'assurent de préférence au créancier qui en est investi.

' Du Nantissement^ n" 226, et Du Droit de Rétention^ n" 25.

148. — Les deux causes de préférence que la loi reconnaît, les privilèges et les hypothèques, créent au profit du créancier qui en est investi de grands avantages.

Le plus notable de ces avantages est d'être préféré aux autres créanciers, d'être payé avant eux aux dépens des biens sur lesquels celle cause de préférence leur est accordée. Ce droit de préférence est commun au privilège et à l'hypothèque: grâce à lui, le créancier évite la concurrence avec les autres créanciers et la répartition au marc le franc qui en est le plus souvent la conséquence, et, pourvu que l'objet qui lui est affecté soit d'une valeur suffisante, il est assuré d'être intégralement payé.

En second lieu, le privilège et l'hypothèque procurent au créancier le bénéfice de Vindivisihilité, Pour le créancier ordinaire, son droit se divise à la mort du débiteur entre les héritiers de celui-ci, conformément à Farlicle 1220, ce qui le force à intenter autant d'actions que le débiteur a laissé d'héritiers, et ce qui laisse à sa charge l'insolvabilité d'un ou de plusieurs d'entre eux: au contraire, pour le créancier privilégié ou hypothécaire, son droit est indivisible, ce qui lui permet de se faire payer sur l'objet formant son gage sans avoir à tenir compte de la pluralité des héritiers du débiteur. Il fera saisir et vendre cet objet dans les mains de l'héritier qui le détient, sans avoir à s'occuper des cohéritiers de celui-ci, et il sera payé par préférence sur le prix, comme s'il n'avait encore qu'un débiteur unique.

Enfin, les privilèges sur les immeubles et les hypothèques garantissent le créancier contre le danger de l'aliénation des biens de celui-ci: avec le droit de suite que la loi reconnaît à son profit, il pourra faire saisir et vendre les immeubles affectés à son privilège ou à son hypothèque dans n'importe quelles mains, dans le patrimoine d'un tiers détenteur comme dans celui du débiteur personnel de la créance privilégiée ou hypothécaire. Mais ce dernier avantage, le droit de suite, n'existe pas en matière mobilière, où le tiers acquéreur de bonne foi est protégé contre l'exercice de tout pri-

vilège par la règle de rarlicle 2279. combiné avec l'article

149. — Les causes de préférence, qu'il s'agisse du privilège ou de l'hypothèque, n'ont d'intérêt que si le débiteur devient insolvable: s'il est solvable, tous les créanciers seront payés, créanciers chirographaires ou privilégiés et hypothécaires.

De plus, elles n'ont d'intérêt que pour les créanciers, à raison des avantages qu'elles procurent à quelques-uns au détriment des autres: quant au débiteur, peu lui importe qu'un créancier soit payé au détriment de l'autre. 11 peut avoir ses préférences personnelles pour tel ou tel créancier, mais il n'a pas d'intérêt juridique à ce que l'un passe avant l'autre, et il ne pourrait pas intervenir dans un débat entre ses créanciers sur l'existence ou le rang d'un privilège ou d'une hypothèque.*

t50. — Si le privilège et l'hypothèque se ressemblent en ce qu'ils constituent l'un et l'autre des causes de préférence entre créanciers, il n'en existe pas moins entre eux des différences notables, qu'il importe d'étudier: nous en signalerons quatre principales.

En premier lieu, tandis que le privilège résulte de la qualité de la créance, et ne peut exister que dans les cas où la loi l'accorde d'une manière expresse, l'hypothèque peut être créée par la volonté des parties au profit de n'importe quelle créance, quelque peu favorable qu'en soit la cause. Sans doute, il y a des hypothèques qui, comme les privilèges, dérivent de la loi, l'hypothèque légale et même l'hypothèque judiciaire, qui, malgré son nom, n'est pas donnée par le juge, mais attachée par la loi aux jugements ; mais aucun privilège ne peut naître d'une convention :

« Le privilège, dit l'article 2095, est un droit que la qua- « litéde la créance donne à un créancier d'être préféré aux « autres créanciers, même hypothécaires. »

* Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 296 ; Laurent^ XXIX, n" 303.

Il suit de là que la convention des parties ne peut ni créer un privilège,* ni l'étendre au delà des limites fixées par la loi qui l'organise,^ ni le faire revivre :' sa création, son étendue, ses modes d'extinction ne peuvent résulter que de la loi.

Une exception à ces principes existe pourtant en matière de gage. C'est la convention des parties, non la loi, qui donne naissance au privilège du créancier gagiste, et ce privilège peut être constitué au profit de n'importe quelle créance, quelle qu'en soit la cause: c'est ce qui résulte des articles 2071 et 2074. Ce privilège conventionnel constitue certainement uneanomaliedansnotredroit,etnouscroyons, avec M. Valette,* que le gage n'est en réalité « qu'une sorte OL d'hypothèque mobilière »; et si l'on a été amené, dans notre droit français, à faire produire à cette convention les effets d'un privilège et à lui en donner le nom, c'est parce que l'on a repoussé l'hypothèque sur les meubles. Ne pouvant faire du gage une hypothèque, puisque les meubles ne peuvent être hypothéqués, on en a fait un privilège, contrairement aux principes de la matière des privilèges, et contrairement à la règle que les privilèges naissent de la loi et sont attachés à la qualité de la créance.

151. — En second lieu, les privilèges et les hypothèques diffèrent les uns des autres à raison de la préférence que la loi accorde aux privilèges sur les hypothèques :

* Cassation, 12 décembre 1831, Sirey, 32, 1, 273 ; Paris, 6 mars 1834, Sirey, 34, 11,308; Cassation, 26 juillet 1852, Sirey, 52,1,693, et Dalloi, 52, I, 196; Amiens, 3 juillet 1862, Sirey, 63, 11,84; Bordeaux, 6 avril 1865, Sirey, 65, II, 347; Lyon, 1" avril 1881, Sirey, 82, II, 165, et Dalloz, 82, II, 44 ; Paris, 2 février 1888. Dalloz, 89, II, 165 ; Cassation, 4 mars 1889, Dalloz, 89, 1, 426. — Valette, Des Privilèges et Hypothèques^ d° 12 ; Aubry et Rau, III, § 258, texte et note 2, p. 123 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n"^ 299-300 ; Laurent, XXIX, n" 306.

* Cassation, 4 août 1852, Dalloz, 52, I, 297.

^ Contra, Cour de cassation de Belgique, 25 janvier 1877, Dalloz, 77, II, 185.

* Des Privilèges et Hypothèques^ n" 12.

« Le privilège, dit l'article 'i?095, est un droit que la qua- « lité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux « autres créanciers, même hypothécaires. »*

Cette règle est-elle absolue ? Non, d'après certains auteurs :

« Il existe des cas, dit M. Mourlon, où par exception l'hy- « pothèque l'emporte sur le privilège. . . Le principe de ces « exceptions est dans le Code Napoléon, et on peut les grou- « per sous cette règle générale : le privilège ne vient qu'au <( second rang, lorsque l'hypothèque avec laquelle il se « trouve en conflit devait produire son effet contre la per- « sonne même au profit de laquelle il est établi, et qui, par « son fait, lui a donné naissance. C'est ainsi que le privilège ge du vendeur est primé par les hypothèques établies soit « par le vendeur lui-même, soit par un précédent proprié- « taire, sur l'immeuble qui a fait l'objet de la vente. Il en « est de même du privilège des copartageants dans ses rap- « ports avec les hypothèques acquises du chef du défunt « ou d'un précédent propriétaire, sur les immeubles com- « pris dans le partage. On comprend en effet sans peine « que celui qui est passible d'une hypothèque ne peut point, « par ses actes, faire naître un droit qui, étant supérieur à « l'hypothèque, l'anéantirait à son profit. »^

Nous croyons, avec M. Martou,^ que si la solution donnée par ses auteurs est exacte, en ce sens que les hypothèques consenties par un précédent propriétaire priment les privilèges nés contre le propriétaire actuel de f immeuble, c'est à tort que Ton présente cette solution comme une exception à la règle de l'article 2095. Lorsque ce texte porte que les créanciers privilégiés sont préférés aux autres, même hypothécaires, il édicté une règle applicable seulement aux divers créanciers d'un même débiteur, entre lesquels seuls le concours peut s'établir. Mais cette règle ne peut s'appli-

* Compar. Code civil Hollandais, article 1180.

* Examen critique du Commentaire de M. Troplong, l, n" 29. — Sic Duranton, XIX, n" 26.

' Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 295.

quer au conflit entre les créanciers d'un propriétaire antérieur de l'immeuble et les créanciers du propriétaire actuel : entre eux, il n'y a pas de concours, et les créanciers du propriétaire antérieur marchent les premiers. En effet, l'immeuble n'est entré dans le patrimoine du propriétaire actuel que grevé des droits consentis par les propriétaires antérieurs, et ses créanciers, qui ne sont que ses ayants-cause, ne peuvent faire échec aux droits consentis par ceux-ci.

La règle de l'article 2095 est donc une règle absolue, mais elle ne s'applique qu'entre créanciers d'un même propriétaire.

152. — Les privilèges diffèrent des hypothèques, en troisième lieu, par la manière dont ils se classent entre eux. Tandis que les hypothèques se classent par leur date, suivant l'adage prior lempore, potior jure, les privilèges, même sur les immeubles, se classent non par leur date, mais par leur qualité :

« Privilégia non ex tempore œstimantur.^ sed ex causa; et « si ejusdem tituli fuerunt, concurrunt, licet diversitales « temporis in his fuerint. »*

Cette règle de la loi romaine est reproduite par l'article 2096 du Code civil :

« Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle « par les différentes qualités des privilèges. »

Cette règle comporte toutefois deux observations.

La première, c'est qu'elle ne s'applique qu'aux créanciers d'un même débiteur, comme nous venons de le dire à propos du conflit des créanciers privilégiés avec les créanciers hypothécaires, et par la même raison ; et les créanciers privilégiés d'une qualité moins favorable, mais qui sont créanciers d'un propriétaire antérieur et dont le privilège a été conservé, passeront avant les créanciers privilégiés, même plus favorables, du nouvel acquéreur.

La seconde observation que nous voulons faire est la sui-

* L. 32, D., De reb. auctor. judic. (XLII, 5).

vante. La règle que les privilèges se classent îion ex tempore, sed ex causa, comporte une exception véritable, relative aux privilèges des architectes et entrepreneurs, qui, d'après l'article 2110, n'a d'effet « qu'à la date de l'inscrip- « tion du premier procès-verbal ».

153. — Une quatrième différence existe entre les privilèges et les hypothèques. Les hypothèques portent d'une manière exclusive sur les immeubles, et cela depuis la loi du 11 Brumaire an YII : comme l'indique avec raison un arrêt de la Cour de cassation,* cette loi, en désignant les seuls biens qu'elle déclare susceptibles d'hypothèques, n'y comprend point les meubles, ce qui détermine leur exclusion. L'argument est le même, sous l'empire du Code, pour l'article 2118, qui ne comprend pas non plus les meubles parmi les biens qu'il déclare « seuls susceptibles d'hypo- « thèque » ; et il est fortifié, s'il en était besoin, par l'article 2119, aux termes duquel « les meubles n'ont pas de suite ^1 par hypothèque ». Les privilèges au contraire portent tantôt sur les meubles, tantôt sur les immeubles, tantôt sur les meubles et les immeubles, ainsi qu'il résulte des articles 2101 à 21 05.

154. — Les privilèges et les hypothèques ne sont point attachés à la personne du créancier, mais à la créance qu'ils garantissent, dont ils forment désormais une qualité, et ils se transmettent avec cette créance :

« Les cessionnaires de diverses créances privilégiées, dit « l'article 2112, exercent tous les mêmes droits que leurs « cédants, en leur lieu et place. »

Cette inséparabilité du privilège ou de l'hypothèque et de la créance qu'ils garantissent est telle que nous avons pensé, avec l'opinion dominante, que le cédant d'une créance est, à moins de clause contraire, garant envers le cessionnaire de l'existence du privilège ou de l'hypothèque attachée à la créance cédée, « accessoire légal ou conventionnel de cette

* Cassation, 17 mars 1807, Sirey, c. n., II, I, 360.

« créance », suivant les expressions exactes d'un arrêt de la Cour d'Orléans.*

155. — Les privilèges et les hypothèques apportent une dérogation à la règle générale de l'article 2093, d'après laquelle les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, ils constituent une exception au droit commun, ils doivent donc s'interpréter restrictivement ; l'hypothèque ne peut êlre étendue au delà des termes précis de la convention qui la crée, ou de la loi qui l'accorde, et le privilège ne peut être donné en dehors des cas expressément prévus par la loi. Si favorable que soit la créance à laquelle on veuille étendre le privilège ou l'hypothèque, quelle que soit l'analogie que cette créance présente avec la créance privilégiée ou hypothécaire, cela ne suffît pas, et l'interprétation restrictive s'impose :

... « Strictam eatenus admittant interpretationem necesse « est, disait Voët, ut non extendantur ultra personas aut « causas quibus indulta sunt, etiamsiin aliis personis eau- « sisve eadem aut similis majorve ratio inveniretur. »*

La règle d'interprétation donnée par Voët est vraie aujourd'hui comme elle l'était dans notre ancien droit, et les tribunaux ont eu souvent à en faire l'application.^

156. — Le sens des mots meubles et immeubles, dans la matière des privilèges et hypothèques, doit être bien précisé : les meubles, sur lesquels les privilèges seuls peuvent

* Voir notre Traité de la Vente, IJ, n° 830.

* Ad Pandeclas, Tom. I, Liv. I, Tit. IV, n** 16.

3 Turin, 10 juillet 1813, Sirey,c. n., IV, 11,339; Cassation,18 mai 1831, Sirey, 31, 1, 220; Douai, 18 novembre 1846, Dalloz, 47, II, 22; Agen, 22 décembre 1846, Dalloz, 47, II, 87 ; Orléans, 26 mai 1848, Dalloz, 48, II, 122 ; Cassation, 23 août 1864, Sirey, 65, I, 177, et Dalloz, 64, I, 367 ; Rouen, 6 avril 1865, Sirey, 66, II, 122 ; Cassation, 31 mai 1880, Sirey, 80, I, 349, et Dalloz, 80, I, 271. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 17;î ; Aubry et Rau, m, § 258, texte et noie 5, p. 124 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 24 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, lî, n^' 298-299 ; Laurent, XXIX, n" 317.

porter, ainsi que nous l'avons dit. et les immeubles, qui peuvent être grevés soit de privilèges, soit d'hypothèques.

Le mot « meubles » doit être pris, dans la matière des privilèges, dans son sens le plus large, et s'entendre aussi bien des meubles par la détermination de la loi que des meubles par nature. En effet, le Code ne restreint le sens du mol « meubles », dans l'article 533, que lorsque ce mot estemployéseul dansles dispositions delaloi ou del'homme, sans autre addition ni désignation ; mais tel n'est pas le cas dans la matière des privilèges, où le mot « meubles » est opposé au mot « immeubles », la section I du chapitre II étantconsacrée aux Privilèges sur les meubles, et la section II aux Privilèges sur les immeubles. Il faut donc donner au mot « meubles » le sens qu'il a lorsqu'il n'est pas employé seul, et dire par suite qu'il comprend l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, etc., que l'article 533 exclut dans le cas où il est employé seul. II n'y a que les meubles devenus itnmeubles par destination sur lesquels le créancier privilégié sur les meubles n'aura pas de droits, car, si ces meubles ont conservé leur nature physique de meubles, res quœ moveripossunt, ils en ont perdula nature juridique, et ils sont des immeubles au point de vue légal. ^

157. — Le mot « immeubles » doit recevoir la même interprétation, qu'il s'agisse de privilèges ou d'hypothèques. L'article 2113 en effet, en déclarant que les privilèges sur les immeubles pour lesquels les conditions requises pour l'inscription n'ont pas été accomplies « ne cessent pas néan- « moins d'être hypothécaires » montre, parles expressions qu'il emploie, que leprivilège sur les immeubles n'est qu'une hypothèque d'une qualité supérieure, une hypothèque pnvilégiée : les biens que le privilège atteindra seront donc les mêmes que ceux qui seraient soumis à l'hypothèque. II y

* Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n"' 104-106 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 18 ; Aubry et Rau, III, § 260, texte et note 1, p. 127 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 59.

en a d'ailleurs une autre raison : nulle part le Code, qui organise les privilèges sur les immeubles, n'indique quels immeubles sont susceptibles de privilège, comme il le fait pour l'hypothèque ; et ce silence ne peut s'expliquer que par celte raison que les deux droits portent sur les mêmes biens.

On appliquera donc, pour les privilèges comme pour les hypothèques, l'article 211 8, qui indique quels biens « sont « seuls susceptibles d'hypothèque ». Ce sont, comme nous le verons dans la partie de ce Traité consacrée aux hypothèques, les biens immobiliers qui sont dans le commerce, leurs accessoires réputés immeubles, et l'usufruit de ces mêmes biens et accessoires.

158. — Sous l'empire du Code civil, lorsqu'un meuble ou un immeuble soumis à des privilèges ou à des hypothèques venait à périr, et qu'une indemnité était attribuée au propriétaire de ce bien soit parce qu'il s'était assuré contre sa perte, soit, au cas d'incendie, à raison de son recours contre le locataire ou contrôle voisin, on décidait à peu près unanimement que les créanciers privilégiés ou hypothécaires n'avaient aucun droit spécial sur cette indemnité ;* et elle était distribuée au marc le franc entre tous les créanciers, privilégiés, hypothécaires, ou chirographaires.

Cette solution était conforme à la rigueur des principes juridiques : le créancier privilégié ou hypothécaire a un droit réel sur le bien qui forme son gage, et ce droit est anéanti par la perte de ce bien : « Sicut re corporali extinc- « ta, ità et usufructu eœtincfo, pigiius hypothecave périt. »'

L'indemnité d'assurance que va toucher le débiteur lui est due non pas à raison du bien lui-même, eœ re ipsa, mais

* Sic Cassation, 20 décembre 1859, Sirey,60, I, 24, et Dalloz, 60, I, 68 ; Cassation, 31 décennbre 1862, Dalloz, 63, L 423. — Duranton, XX, n" 328 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques^ III, D''890 ; Laurent, XXXI, n'' 409. — Contra, Colmar, 25 août 1826, Sirey, c. n., Vill, II, 281 ; Rouen, 27 décembre 1828, Sirey, c. N., IX, II, 180. — Boudousquié, Des Assurances y n" 316; Laurent, XVIII, n" 512.

* L. 8, Princ.y D., Quih. mod. pign. (XX, 6;.

à raison du contrai qu'il a fait avec l'assureur, et auquel les créanciers ont été étrangers. Quant à l'indemnité due par le locataire ou le voisin, elle ne naît pas non plus de la chose même ; elle est due, dans le premier cas, à raison du contrat de louage, et, dans le second , en vertu de Tarticle 1 382. Dans ces divers cas, il est logique que ces indemnités entrent dans le patrimoine général et mobilier du débiteur, et qu'elles soient distribuées indifféremment à tous ses créanciers.

Mais, si cette solution est logique, elle est contraire à l'équité et au but du privilège et de l'hypothèque. Les indemnités que nous venons d'indiquer sont, dans le patrimoine du débiteur, la représentation du bien qui a péri ou qui a été endommagé, et l'équité veut que les créanciers privilégiés ou hypothécaires, qui ont ce bien pour gage, aient seuls droit à l'indemnité, à l'exclusion des autres créanciers qui n'ont pas dû y compter, prévenus qu'ils étaient de l'existence du privilège ou de l'hypothèque.

La pratique avait introduit un remède à cette situation, pour les hypothèques conventionnelles, et en tant seulement qu'il s'agissait d'indemnités dues éventuellement par des compagnies d'assurance : les contrats de constitution d'hypothèque contenaient une délégation de cette indemnité au profit des créanciers hypothécaires, et, en faisant signifier celte délégation aux assureurs, les créanciers hypothécaires étaient seuls appropriés de cette indemnité, non pas à raison de leur hypothèque, mais en leur qualité de créanciers transportuaires.

Mais ce n'était là qu'un remède très insuffisant au système du Code, et la loi du 1 9 février 1 889, s'inspirant de l'exemple de la plupart des législations étrangères, a attribué un droit légal, une préférence sur toutes ces indemnités aux créanciers soit hypothécaires, soit privilégiés.

159. — L'historique de la loi du 19 février 1889 est raconté d'une façon très piquante par M. Duvergier.

« Celte loi, dit-il, tire son origine d'un projet de loi bien

GuiL. Privilèges, i. 14

« plus vaste, et qui ne tendait à rien moins qu'à Vorga- « nisation du crédit agricole.

« Ce projet, qui émanait de l'initiative du gouvernement, « comprenait dix-neuf articles. Il s'y trouvait deux dispo- « sitions principales : l'une concernait le prêt sur gage « mobilier sans déplacement ; elle faisait l'objet des dix- « huit premiers articles ; l'autre, l'assimilation, quant à la « compétence, des billets à ordre souscrits par les agri- « culleurs aux effets souscrits par les commerçants.

« Pour la première disposition, il est à peine besoin de « faire remarquer combien un contrat de gage formé dans « de telles conditious était anormal et contraire au principe « sur la matière. »*

Les dispositions de cette première partie du projet furent éliminées par la Commission du Sénat.

« Quant à la seconde disposition que l'on a appelée la « commercialisation, d'un nom aussi long que barbare,... « de longues et interminables discussions, souvent très « confuses, se sont engagées pour et contre. Des amendent ments, des contre-projets ont été successivement présentés « et rejetés. Enfin la disposition capitale, celle qui était rela- « tive à la commercialisation, a été repoussée à une grande « majorité. // ne restait donc rien du projet originaire, « mais, sans doute pour qu'il ne fût pas dit que de si la- « borieux débats avaient été tout à fait stériles, le Sénat « s'est décidé à voter une loi composée d'éléments telle- « ment disparates qu'on pouvait à peine lui trouver un « titre qui répondît à son objet.

« En présence d'un résultat si peu en proportion avec la « conception première, on ne peut s'empêcher de songer « au vers d'Horace :

« Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus, »*

* Nous faisons nos réserves à propos de cette critique, dont nous examinerons la valeur {In/rà, n" 355 i), mais qui nous paraît mal fondée.

* Collection des Lois, 1889, p. 37-39,

La loi ainsi transformée a pour intitulé : « Loi relative « à la restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural et « à r attribution des indemnités dues par suite d'assurance, »

La seconde partie de cette loi, la seule qui nous intéresse en ce naonaent, comprend les articles 2, 3 et 4 : l'article 2 décide que les indemnités dues par suite d'assurances conlre toute espèce de risques, incendie, grêle, mortalité des bestiaux, etc., qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, sont attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, sans délégation expresse, sous la réserve des paiements faits de bonne foi avant opposition ; l'article 3 porte qu'il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin ; et l'article h réserve les droits du cessionnaire dont le titre a acquis date certaine avant la promulgation de la loi.

t60. — Ces dispositions de la loi du 19 février 1889 ont été justifiées dans les termes suivants par les rapporteurs du Sénat et de la Chambre des députés :

« Cette disposition, absolument conforme à l'équité, di- « sait M. Labiche au Sénat, est de nature à favoriser le cré- « dit mobilier ; elle dispense de formalités inutiles ; elle « édicté une règle claire et précise qui ne laisse subsister « aucun doute, tout en ne laissant place à aucun abus. Une « disposition additionnelle sauvegarde les intérêts des com- « pagnies d'assurances, dont les paiements faits de bonne « foi avant toute opposition seront toujours valables. »*

« Ces indemnités, dit M. Maunoury à la Chambre des « députés, seront considérées comme la représentation de « l'objet sinistré, au mênne titre que le prix de vente de « cet objet. Il est possible que cette disposition soit con- « traire aux principes absolus du droit, car elle fait sur- « vivre le droit réel de privilège ou d'hypothèque à l'exis- « tence de l'objet sur lequel ce droit réel a été constitué. « Mais il est certain qu'elle est conforme à l'équité. L'arti-

* Rapport supplémentaire au Sénat, Dallez, 1889, IV^ 30.

« de 2 décide d'ailleurs que, si le débiteur de l'indemnité « a payé avant de connaître le droit de préférence, il ne « peut être tenu de payer deux fois. »*

161. — Nous reconnaissons, avec les rapports dont nous venons de citer des extraits, que l'innovation de la loi du 19 février 1889 est bonne en elle-même, et qu'il est juste d'attribuer de plein droit les indemnités dues à raison de la détérioration d'un bien aux créanciers ayant un privilège ou une hypothèque sur ce bien.

Mais la loi nous paraît incomplète et défectueuse, ce qui n'a rien d'étonnant si l'on songe combien elle a été peu étudiée à l'avance, et nous ferons notamment les trois critiques suivantes.

En premier lieu, la loi de 1 889 est incomplète en ce qu'elle ne donne de droit privatif aux créanciers privilégiés et hypothécaires que sur les indemnités dues par les assureurs, ou, dans le cas d'incendie, par le locataire ou le propriétaire voisin, en vertu des articles 1733 et 1382 : or les indemnités d'une autre nature dues au propriétaire à raison de toute perte ou détérioration du bien soumis au privilège ou à l'hypothèque, ou même pour transformation de ce bien, sont également, en fait, la représentation du bien, et elles devraient appartenir au même titre d'équité à ces créanciers.

Telles sont, par exemple, les indemnités dues au propriétaire d'un bien à raison d'un dommage quelconque causé à ce bien, en vertu des articles 1382 et 1383, ou à raison du dommage causé par un bâtiment voisin, en vertu de l'article 1386 ; l'indemnité due par les architectes et entrepreneurs d'un édifice, par application des articles 1792 et 2270; les sommes dues par le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, aux termes de l'article 2175 ; l'indemnité allouée pour un bien détruit dans l'intérêt de la défense nationale ; la rente annuelle substituée, par décision de

* Rapport à la Chambre des Députés^ Dalloz^ 1889, IV, 31.

justice, à la jouissance en nature à laquelle l'usufruitier a droit, etc.*

Dans toutes ces hypothèses et autres semblables, les mêmes raisons militent en faveur des créanciers privilégiés ou hypothécaires, et le même droit aurait dû être reconnu à leur profit.

C'est d'ailleurs ce que font la plupart des législations étrangères, que les auteurs de la loi de 1889 paraissent avoir insuffisamment étudiées.^

16^. — Noire seconde critique se réfère à une autre lacune, non moins regrettable à notre avis, de la loi du 19 février 1889.

L'article 2 de cette loi attribue les indemnités aux créanciers privilégiés ou hypothécaires d'une façon absolue, sans excepter le cas où l'assureur offrirait, pour indemniser l'assuré, de reconstruire ou de réparer les dégâts dont l'indemnité doit être la représentation. Cette exception serait pourtant aussi équitable que conforme à l'intérêt général : équitable, car, du moment où l'indemnité a été employée à réparer ou à refaire la chose soumise au privilège ou à l'hypothèque, le créancier privilégié ou hypothécaire n'éprouve plus aucun préjudice; conforme à l'intérêt général, car, lorsqu'il s'agit d'immeubles, et c'est surtout pour les immeubles que la question naîtra, il importe que les constructions détruites ou endommagées soient réparées, ne ruinis urbs deformetur.

Aussi le projet de loi élaboré par l'Assemblée législative de 1850 renfermait-il expressément l'exception qui manque dans la loi du 19 février 1889^ à la suite d'une modification

* Compar, Cassation, 12 mars 1877, Dalloz, 77, I, 97. — DurantOD, XIX, n" 262 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 276, et III, n« 1316; Laurent, XXXI, n" 413.

• Voir en ce sens : Loi belge du 16 décembre 1851, article 10 ; Code civil du Japon, Des garanties des créances^ article 133 ; Code civil Portugais, article 891 ; Code civil de l'Uruguay, article 2309; Code civil du Chili, article 2420; Code civil de Monaco^ article 1931.

apportée au projet du gouvernement sur la demande du Conseil d'Etat:

« Lorsqu'un immeuble ou des effets mobiliers auront été « assurés soit contre l'incendie, soit contre tout autre fléau, « la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par 4( l'assureur, devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la « réparation de Vohjet assuré, être affectée au payement « des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang « de chacune d'elles. »*

Le Code civil italien, dans l'article 1951, le Code civil de Monaco, dans l'article 1931 , et l'article 10 de la loi belge du 16 décembre 1851 consacrent aussi cette exception. L'article 51 de la loi hypothécaire du Tessin, du21 octobre 1891, va même plus loin et donne à rassuré, au cas où les créances ne sont pas exigibles, le droit de faire réparer :

« S'il s'agit de créances non encore exigibles, le débiteur « peut demander judiciairement, contradictoirement avec « le créancier, que les sommes dues pour indemnités soient « employées à réparer la perte ou la détérioration. Le juge, « suivant les circonstances, rejettera ou admettra la de- « mande, en ordonnant dans ce cas les mesures de sûreté « qui lui paraîtront nécessaires. »

Observons toutefois que, malgré les dispositions de la loi de 1889, nous croyons que l'assureur pourrait réparer le bien dégradé, si la police d'assurance lui donnait formellement ce droit. En vain les créanciers privilégiés ou hypothécaires diraient-ils qu'aux termes de l'article 2 les indemnités dues en cas de sinistre leur « sont attribuées » : l'assureur répondrait avec raison qu'il n'y a pas d'indemnité à attribuer, car cette indemnité consiste, d'après la police, dans la réparation du bien endommagé, et les créanciers de celui qui a souscrit la police sont obligés d'en respecter les stipulations.

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