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Notre troisième critique contre la loi de 1889 se

* Séance de l'Assemblée législative du 11 décembre 1850, Moniteur universel du 12 décembre.

NOTIOINS GÉNÉRALES. 215

réfère à la disposition finale de l'article 2 :... « Néanmoins « les paiements faits de bonne foi avant opposition sont « valables. »

Les rapporteurs de la loi de 1889 ont vanté cette disposition, qui, disent-ils, sauvegarde les droits des assureurs de bonne foi,* mais ces éloges nous paraissent peu justifiés.

Examinons d'abord la situation des créanciers privilégiés ou hypothécaires ayant inscription sur un immeuble qui est l'objet d'un sinistre: ils ont employé, pour faire connaître l'existence de leurs droits aux tiers, le moyen que la loi leur prescrit, et l'assureur qui paie au mépris de leur inscription ne devrait pas plus être considéré comme ayant payé de bonne foi que le tiers acquéreur qui paierait son prix sans tenir compte de l'inscription.

Quant aux créanciers à hypothèque légale dispensés d'inscription ou aux créanciers privilégiés sur les meubles, la situation est plus délicate, et nous croyons que la loi devrait fixer un délai pendant lequel ces divers créanciers devraient faire opposition sur l'indemnité, mais, pendant ce délai, aucun paiement ne pourrait être fait par l'assureur à leur préjudice.

Ce système a été très heureusement appliqué, à notre avis, par le Code civil de Monaco, dont l'article 1931 contient la disposition suivante :

... « Dans les cas prévus par le présent article, l'inscrip- « tion de l'hypothèque vaut opposition au paiement de l'in- « demnité d'assurance ou d'expropriation.

« Les hypothèques légales non inscrites ne feraient pas « obstacle au paiement passé le délai d'un mois.

« Passé le même délai, les créanciers privilégiés ne se- <^ raient plus recevables à former utilement opposition au « paiement. »^

* Suprà, n» 160.

* Compar. Loi belge du 16 décembre 1851, article 10 ; Loi hypothécaire du Tessin du 21 octobre 1891, article 5, § 3 ; Gode de Nuufchâlelj article 1720 ; Loi d'Alsace-Lorraine du 4 juillet 1881^ article 1.

Un pareil système, que nous aurions voulu voir adopter par la loi de 1889. sauvegarde à !a fois les droits des créanciers et les droits du débiteur de l'indemnité, qui, en suivant les règles de la prudence la plus ordinaire, est assuré de ne pas payer deux fois.

164. — Dans le système de l'article 2 de la loi du 19 février 1889, le débiteur de l'indemnité n'est libéré que s'il paie « de bonne foi et avant opposition ».

« De bonne foi » : la bonne foi étant toujours présumée, le débiteur de l'indemnité sera réputé de bonne foi lorsqu'il a fait le paiement, et ce sera au créancier privilégié ou hypothécaire à établir qu'il connaissait l'existence du privilège ou de l'hypothèque. Pour démontrer d'une façon péremptoire sa bonne foi, si elle est contestée, au moins en ce qui concerne les créanciers ayant un privilège ou une hypothèque inscrite, le débiteur de l'indemnité pourra exiger, avant de payer, la production d'un certificat négatif du conservateur des hypothèques. Mais cet examen des inscriptions ne lui est nullement imposé, et il incombe aux ayants-droit de lui faire connaître leurs titres parla voie de l'opposition.

« Avant opposition »: la loi ne soumet cette opposition à aucune forme, elle pourra donc être faite n'importe comment aux mains du débiteur de l'indemnité, par lettre par exemple, ou même verbalement, et il a été jugé avec raison qu'elle n'était pas soumise aux formalités de la saisie arrêt.'

165. — La disposition de l'article 10 de la loi hypothécaire belge, analogue à celle de notre loi du 19 février 1889, a fait naître une question qu'il eût été désirable de voir tran-

* Tribunal deBrives, 18 décembre 1889, Dalloz, 93, 11,53; Toulouse, Arrêt précité du 27 mai 1890 ; Tribunal de Montpellier, 12 mai 1892; Tribunal de Monlbéliard, 1" décembre 1893; et Tribunal de Nevers, 3 avril 1895, Dalloz, 95, II, 2i7, et France judiciaire, 95, II, 316. — Darras et Tarbouriech, De Vatiribation^ en cas de sinistre, des indemnités d'assurance, Annales de Droit commercial, 1890, p. 48; Baudry-Lacantinerie et de Loyaes, Des Privilèges et Hypothèques ^ I, n" 288.

cher par la loi de 1889, car, dans le silence de celte loi, elle naîtra chez nous comme elle est née en Belgique.

La loi française en effet, comme la loi belge, dit bien que « les indemnités dues par suite d'assurances.,, sont « attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires « suivant leur rang » ; cette disposition, d'une application facile dans l'hypothèse normale, celle où l'assurance est faite par le débiteur, présente une difficulté dans le cas où c'est un créancier privilégié ou hypothécaire qui a fait assurer le bien de son débiteur. Dans ce cas, oii l'assurance a été faite et la primo payée par le créancier, devra-t-on néanmoins admettre le concours ou la prééminence des autres créanciers ayant privilège ou hypothèque?

Nous croyons, avec M. Martou sous l'empire de la loi belge,* que le créancier qui a fait assurer le bien n'aura sur l'indemnité aucun droit préférable, et que cette indemnité sera distribuée aux divers créanciers suivant leur rang de privilège ou d'hypothèque, comme si le débiteur avait contracté lui-même l'assurance. On a beaucoup discuté en effet sur la légitimité du droit pour le créancier de faire assurer les biens de son débiteur, et on n'est arrivé à lui reconnaître ce droit, avec raison selon nous, qu'en l'appuyant sur la théorie du mandat ou de la gestion d'affaires. En traitant avec le débiteur, le créancier acquiert sur les biens de celui-ci un droit de gage général, dans les termes des articles 2092 et 2093 ; et, soit qu'on le considère comme investi d'un mandat tacite du débiteur pour conserver les biens qui sont devenus son gage, soit qu'on le considère tout au moins comme ayant intérêt à leur conservation, et par suite comme ayant qualité pour faire des actes de gestion, on doit admettre qu'à l'un ou à l'autre de ces titres l'assurance par lui faite est valable. Mais, mandataire ou gérant d'affaires, il agit pour le compte du débiteur propriétaire des biens assurés, et l'indemnité appartiendra h tous

• Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 264,

les créanciers de celui-ci sans distinction, suivant leur rang de privilège ou d'hypothèque.

Mais il est regrettable que le législateur de 1889, prévenu par les controverses qu'avait fait naître la loi belge du 16 décenfibre 1831, n'ait pas tranché la question par un texte précis.

165 1. — Ce n'est pas seulement sur l'indemnité d'assurance que la loi de 1889 transporte les privilèges ou hypothèques, c'est aussi sur les indemnités qui peuvent être dues, en cas de sinistre, par le locataire ou par le voisin, en vertu des articles 1733 et 1382 du Code civil : c'est la disposition formelle de l'article 3.

Ce texte ajoute qu'en cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, Tassuré ou ses ayants-droit ne pourront toucher l'indemnité sans que le « propriétaire » de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits n'aient été désintéressés des conséquences du sinistre.

L'expression « propriétaire » employée par l'article 3 est trop peu conipréhensive, et il faut la remplacer par le mol « bailleur»: comme nous l'avons établi, ou du moins essayé de l'établir dans notre Traité du Louage,^ la pensée des rédacteurs de la loi de 1889 n'a pas été de limiter au propriétaire seul de l'immeuble, mais d'étendre à tout bailleur, usufruitier, locataire principal, etc., le bénéfice du droit à l'indemnité : les passages des rapports de MM. Maunoury et Lacombe que nous avons cités paraissent bien donner à la loi cette portée, qui est la seule rationnelle. La loi nouvelle a voulu qu'au cas d'incendie les indemnités dues en vertu des articles 1733 et 1382 tussent la représentation de l'immeuble incendié, vis-à-vis de tout bailleur par conséquent, du locataire principal ou de l'usufruitier comme du propriétaire de l'immeuble.

1 65 II. — Quelle est la portée de ce droit donné au bailleur ou au propriétaire voisin sur l'indemnité d'assurance? La loi lui accorde-t-elle seulement une action indirecte, du

* Troisième édition^ I, n* 277 vi.

chef da preneur et en vertu de l'article 1 166, ou bien aurat-il une action directe, de son chef, en vertu du bénéfice de la loi nouvelle ?

C'est en vertu de ce dernier système, celui d'une action directe, que s'est prononcé un arrêt de la Cour de Nancy : * il en déduit cette conséquence que le bailleur a désormais deux débiteurs, le preneur et la Compagnie d'assurances, et il peut agir à son choix devant le tribunal du domicile de l'un d'eux.

L'arrêtiste, dans le recueil de Dalloz, critique celte solution dans les termes suivants :

^< .... Ce que le législateur de 1889 a voulu régler, c'est « /'a^^n6w^io/i de l'indemnité d'assurance ; rien ne montre « qu'il ait voulu s'occuper du paiement. Il faut donc sur ce « dernier point s'en référer aux règles du droit commun. Or, a h cet égard, la solution ci-dessus prête à de sérieuses cri- « tiques, car elle revient en somme à autoriser le proprié- <( taire à réclamer de l'assureur le paiement d'une chose, « l'indemnité, que celui-ci ne lui a pas promise et ne lui doit « pas. Il est même intéressant de trouver dans la loi du 19 « février 1889 la preuve que, depuis comme avant cette loi, « l'indemnité d'assurance stipulée par le locataire n'est due « qu'à lui, et non au propriétaire ; en effet, le dernier para- « graphe de l'article 2 déclare valables les paiements faits « par l'assureur avant toute opposition des créanciers hy- « pothécaires ou privilégiés de l'assuré ; c'est donc que, « suivant le droit commun, l'assureur n'est tenu envers ces « derniers que comme tiers saisi, et que, par suite, il reste « le débiteur direct de la partie saisie, c'est-à-dire de l'as- « sure. Il convient d'ajouter que, si la solution rapportée ^ est contestable en droit, elle présente en fait de graves « inconvénients. Si une action directe est accordée à un « créancier privilégié, le propriétaire, il n'y aura nulle rai- « son de la refuser aux créanciers hypothécaires. L'assu-

* 13 raai 1893, Dalloz, 9i, II, 439, et Pandectes françaises^ 95, 11^33.

« reur serail-il donc tenu de payer, à première réquisition « (comme il le doit, s'il est débiteur direct) chacun de ces « créanciers, peut-être le dernier en date ? Se fera-t-il juge « de leur rang respectif? Réglera-t-il de sa propre autorité « cette sorte d'ordrequi va se trouverouvertdevant lui ? Tou- « tes questions fort graves, qui se trouventécartées. si l'assu- « reur conserve vis-à-vis des créanciers de l'assuré, après « comme avant la loi de 1889, la simple qualité de tiers « saisi, débiteur direct, non du bailleur, mais du locataire « assuré. »'

Ces critiques nous paraissent mal fondées, et la solution de l'arrêt est conforme, à notre avis, au sens de l'article 3 de la loi de 1889.

Nous ne disons pas, certes, que cette loi est claire, que ses dispositions sont naéthodiques, et que, par la forme de sa rédaction, elle ne se prêle pas à l'interprétation que nous combattons : mais nous croyons que, étudiée avec soin, elle consacre au profit du bailleur un droit direct et personnel sur l'indemnité d'assurance.

C'est, d'abord, ce qui résulte du texte de l'article 3, « l'as- « sure ou ses ayants-droit ne pourront toucher tout ou par- « tie de l'indemnité sans que le propriétaire de Vobjet loué, « le voisin... aient été désintéressés des conséquences du si- « nistre. » L'indemnité d'assurance appartient donc d'abord au bailleur ou au voisin, et elle n'appartient à l'assuré qu'après qu'ils ont été désintéressés.

Les travaux préparatoires de la loi viennent confirmer cette interprétation. M. Maunoury, dans son Rapport à la Chambre des députés, s'est exprimé dans les termes suivants : « Lorsque le locataire et le voisin se sont fait assurer « pour le montant de l'indemnité qui pourra leur être ré- « clamée par le propriétaire incendié, il est clair que le « droit de réclamer le versement à leur profit de cette indem- « nité ne naîtra que lorsqu'ils l'auront payée au propriétaire^

* Note, Dalloz, 94, II, 439. — Compar. Baudry-Lacantinerie et de Loynts, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n°' 259-296,

NOTIONS GÉNJÉRALES. 221

« car c/esl contre le risque de ce paiement qu'ils ont con- « tracté l'assurance. »' On ne peut pas dire plus clairement que le droit à l'indemnité n'est qu'un droit subsidiaire pour l'assuré, droit qui ne naît, dans le système de la loi nouvelle, qu'après que le propriétaire ou le voisin ont été désintéressés.

On objecte que l'assuré est si bien le créancier direct de l'indemnité que les paiements à lui faits avant toute opposition sont valables. Cette objection repose, à notre avis, sur une confusion entre l'article 2 et l'article 3 de la loi de 1 889 : quand il s'agit des créanciers hypothécaires ou privilégiés en général, l'article 2 valide les paiements faits avant toute opposition de leur part, mais il n'y a rien de pareil dans l'article 3, qui s'occupe spécialement du bailleur et du voisin. De plus, dans le Rapport que nous avons déjà cité, M. Maunoury précise très bien en ce sens la portée de la loi: « C'est pourquoi, dit-il, l'article 3 àé^ciàQ qu'ils ne pour- « vont toucher Vindemnité que s ils justifient avoir désinté- « ressé le propriétaire incendié. . . » Les obligations de l'assureur sont nettement indiquées: il doit, avant de payer, demander et obtenir la justification que le bailleur ou le voisin ont été désintéressés, et ce n'est que sur le vu de cette justification qu'il paiera valablement, tandis que dans l'hypothèse de l'article 2 il lui suffirait, pour payer valablement, de n'avoir pas reçu d'opposition.

165 m. — Un arrêt de la Cour de Lyon^ a jugé que le bailleur avait un privilège non seulement sur le montant de l'indemnité pour laquelle le preneur avait assuré le risque locatif, mais sur toutes les indemnités dues à celui-ci, notamment pour perte de son mobilier.

Cette solution est critiquée par M. Planiol :

« Il ne semble pas, dit-il, que la Cour ait fait une exacte « application de la loi du 1 9 février 1 889. Cette loi n'a nulle- « ment accordé au propriétaire un privilège général sur

* Dalloz, 1889, IV, p. 31.

« 25 février 1892, Dalloz, 92, II, 393.

« toutes les sorles d'inrlennnités dues à son locataire. Elle « nes'est occupée que de l'assurance contractée par celui-ci « contre le risque locatif et contrôle recours des voisins... «... Ces deux risques sont seuls mentionnés dans son « article 3, et, d'après la nature des motifs fournis dans la « discussion, ilsdevaient seulsy figurer. Orl'arrêt ci-dessus « rapporté attribue au propriétaire un privilège sur l'indem- « nilé due au locataire, à raison de l'assurance par lui con- « tractée pour son mobilier et ses marchandises, c'est-à- « dire en représentation des choses qui lui appartiennent « et qui se trouvent soumises au risque d'incendie, par leur « présence dans les lieux loués, tandis que les indemnités « que le législateur de 1889 a eues en vue, dans l'alinéa 2 « de l'article 3, représentent la valeur de propriétés immo- « bilières appartenant au bailleur ou aux voisins, et dont le « locataire est simplement responsable, lorsque l'incendie « arrive par sa faute. L'arrêt a donc étendu abusivement, « d'un genre d'assurance à un autre, la disposition de la « loi. L'alinéa 2 de l'article 3 est du reste le seul passage a qui ait été écrit dans l'intérêt du propriétaire. D'autres « dispositions de la même loi concernent bien d'autres in- « demnilés d'assurances, mais elles ont été introduites dans « l'intérêt des créanciers du propriétaire, munis d'hypo- « thèques ou de privilèges sur l'immeuble, et elles ont eu « pour but de transporter à ces créanciers, sans délégation « expresse, les indemnités de toutes sortes dues au proprié- « taire à raison de la perte de sa chose ; on a considéré que « ces indemnités représentent le bien grevé d'hypothèques « à peu près comme le ferait un prix de vente. L'alinéa 2 de « l'article 3 est ainsi le seul d'où l'on puisse faire sortir au « profit du propriétaire un privilège ou l'équivalent d'un « privilège sur les indemnités dues à son locataire. Mais, « comme on vient de le voir, cette disposition est limitée à « une sorte particulière d'indemnités, el ce n'est pas de « celle-là qu'il s'agissait dans l'espèce. »*

« Note, Dallez, 1895, II, 393.

Nous sommes au contraire de i'avis de l'arrêt, non pas par les motifs qu'il donne, il n'en donne aucun, mais par les raisons suivantes.

Nous reconnaissons, avec M. Planiol, que l'article 3 de la loi du 19 février 1889 n'est relatif qu'au droit du bailleur ou du voisin sur l'indemnité d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, et, s'il nV avait que ce texte, nous dirions aussi que l'arrêt va plus loin que la loi, et accorde un privilège que celle-ci ne donne pas. Mais l'article 2, du bénéfice duquel M. Planiol veut exclure le bailleur, nous paraît au contraire légitimer en faveur de celui-ci la solution de l'arrêt :

« Les indemnités dues par suite d'assurances contre l'in- « cendie, dit ce texte, contre la grêle, contre la mortalité « des bestiaux ou les autres risques sont attribuées, sans « qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers <( privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang. y>

Ce texte accorde un privilège sur les indemnités d'assurances à tout créancier privilégié ou hypothécaire, sans distinction,, aussi bien dès lors aux privilégiés sur les meubles qu'aux privilégiés sur les immeubles. D'ailleurs l'assurance contre la mortalité des bestiaux, spécialement prévue dans le texte, ne peut donner lieu qu'à un privilège mobilier, à moins que les bestiaux ne soient devenus immeubles par destination. Le bailleur a un privilège sur le mobilier du preneur, il peut donc invoquer les dispositions de l'article 2.

Il y a plus: le Rapport supplémentaire au Sénat de M. Labiche, du 6 décembre 1887, prévoit formellement l'application de l'article 2 aux privilèges sur les meubles :

« Cette disposition, absolument conforme à l'équité, est « de nature, dit-il, à favoriser le crédit mobilier. . . »*

Ajoutons enfin que le motif d'équité sur lequel repose l'article 2 ne permettait pas de distinguer entre les différentes catégories de privilégiés : qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, il est juste que l'indemnité d'assurance

♦ Dalloz, 1889, IV, 30.

soit distribuée comme le prix de l'objet sur lequel porte le privilège.^

165 IV. — Doit-on appliquer les dispositions de l'article 2 de la loi du 19 février 1889 aux assurances maritimes et décider que l'indemnité d'assurance se distribuera entre les créanciers ayanl hypothèque sur le navire, d'après leur rang d'inscription ?

Oui, d'après une opinion. On invoque, en ce sens, la généralité des termes de l'article 2, qui s'applique sans distinction à tous les privilèges et hypothèques, aussi bien à ceux résultant de lois spéciales qu'à ceux résultant du Code civil. On ajoute que, dans son Bapport au Sénat, M. Labiche, expliquant la substitution des mots « par suite d'assuran- « ces » au texte primitif « par les compagnies d'assuran- « ces », s'esl exprimé ainsi : « Nous avons remarqué qu'il « pouvait y avoir des assurances qui n'étaient pas l'œuvre « de compagnies, des assureurs qui n'étaient pas consti- « tués en compagnie. Cela a lieu notamment joowr les assu- « rances maritimes. » Cette affirmation, que personne n'a contredite, donne la véritable portée de la loi.''

La solution contraire doit, à notre avis, être adoptée.

Si la disposition qui donne aux créanciers ayant hypothèque sur les navires un droit sur l'indemnité d'assurance, suivant leur rang, n'avait pas d'histoire dans notre législation maritime, on pourrait admettre que l'article 2 de la loi de 1889 est un texte général, applicable aux assurances maritimes comme aux assurances terrestres. Mais bien avant la règle générale posée par la loi de 1889, la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque des navires contenait, dans son article 17, la règle suivante :

... « Ils (les droits des créanciers) s'exercent également,

* Sic, mais par d'autres motifs, Baudry-Lacantinerie et de Loyoes, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 38-^.

* Darras et Tarbouriech, De l'attribution, en cas de sinistre, des indemnités d'assurances, n"' 29-33 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 287.

« dans l'ordre des inscriptions, sur le produit des assuran- « ces qui auraient été faites par l'emprunteur sur le navire « hypothéqué. »

Cette disposition avait soulevé de très vives critiques de la part des assureurs, et, lors de la discussion de la loi du 1 0 juillet 1 885 modificati ve de la loi du 1 0 décembre 1 874, ces critiques furent reproduites à la Chambre des députés et l'amenèrent à supprimer, dans l'article 17 nouveau, le droit des créanciers hypothécaires sur cette indemnité, d'après leur rang d'inscription. La commission du Sénat s'associa à cette suppression, et M. le sénateur Barnes, dans son Rapport, en donne les motifs suivants, dont la gravité est incontestable :

... « Le législateur (de 1874) avait exagéré la faveur « due aux prêts hypothécaires en voulant trop augmenter « le crédit de l'emprunteur ; aussi le but fut-il dépassé « sans être atteint. La catégorie nombreuse des créanciers « privilégiés était sacrifiée par cette dérogation aux prin- « cipes du droit commun, et les assureurs furent bientôt « frappés d'une légitime alarme produite par une dange- « reuse influence sur leurs opérations de contrats auxquels « ils étaient étrangers. Désormais aucune indemnité d'assu- « rance ne pouvait être payée avec sécurité sans une véri- « ficalion de la situation hypothécaire de l'assuré. La pro- « duction d'un état négatif d'inscription était, pour les pro- « priétairesde navires libres de tout engagement, une for- « malité gênante et souvent une cause de retard dans le « recouvrement des indemnités. Les assurances, si néces- « saires aux intérêts maritimes, devenaient difficiles et par- « fois impossibles ; les assureurs exigeaient desconditions « particulières dans les polices pour se mettre à l'abri des « effets d'une opposition légale et occulte. Ils interdisaient « tout emprunt hypothécaire sur les navires assurés. La « suppression de l'article 17 de la loi de 1874 a été deman- <k dée avec la plus vive insistance ; dans le monde commerce cial et maritime, on a fait, avec juste raison, valoir que

GuiL. Privilèges, i. îo

« les créanciers hypothécaires peuvent obtenir, au moment <i du contrat, la délégation des sommes assurées et que, « par la signification aux assureurs de pareilles stipula- « tions, ils se trouvent garantis plus efficacement que par les « effets d'une attribution légale à leur profit des indemnise tés d'assurances. Ils risquent en effet de compter sur ces « indemnités, alors que les polices, qui se renouvellent d'or- (( dinaire chaque année, ont pu expirer bien avant le rem- « boursement du prêt. D'ailleurs la créance hypothécaire « peut elle-même faire l'objet d'une assurance spéciale, « permise par l'article 334 C. com. La Chambre des dé- « pûtes, frappée de ces considérations, a supprimé Tarli- « cle 17. Votre Commission s'est associée à ce retour ra- « tionnei aux règles ordinaires du droit hypothécaire, qui « mettra d'ailleurs notre législation en harmonie avec celle « de nos voisins de la Grande-Bretagne, chez qui l'hypo- « thèque maritime est très pratiquée. Les prêteurs, et non « la loi, doivent avoir le soin de protéger leurs intérêts par « des assurances de garanties, par des subrogations conven- « tionnelles, on enfin par le renouvellement, pour lecompte « de leurs débiteurs, des pohces dont ils peuvent exiger la « remise en leurs mains au moment de l'emprunt. »*

Le Sénat ratifia le vote de la Chambre des députés, et la translation des hypothèques sur l'indemnité d'assurance est supprimée par le texte définitif de l'article 17 de la loi du 1 0 juillet 1 885, par retranchement du paragraphe de fancien article 17 édictant cette translation.

Il est inadmissible qu'après une suppression aussi sérieusement étudiée d'une disposition dont le commerce maritime avait fait l'épreuve et la critique pendant neuf ans, la loi du 19 février 1889, ayant pour but, comme nous l'avons dit, l'organisation du crédit agricole, soit venue tout d'un coup, à propos de toute autre chose, rétablir incidemment et sans le dire une disposition aussi grave dont le caractère et les dangers n'avaient pas changé de 1885 à 1889!

» Dalloz, 1889, IV, 19.

Avec de tels précédents, il nous est permis de n'attacher aucune importance à la phrase incidemment prononcée par M. le sénateur Labiche, qui donne comme exemple d'assureurs non constitués en compagnie les assureurs maritimes : il y a loin de là à l'annonce d'une modification aussi grave à la législation maritime.

Nous restons en présence de cette règle d'interprétation, que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales, que M. Demolombe a 1res bien formulée: «En principe, la loi « générale n'est pas présumée vouloir déroger à la loi spé- « ciale ; et l'abrogation tacite n'a pas lieu dans ce cas, à « moins que l'intention contraire du législateur ne résulte « suffisamment de la loi elle-même » ;' et, comme cette intention ne nous paraît pas résulter de la loi générale de 1889, on continuera h appliquer, pour l'effet des hypothèques sur les navires au cas d'assurance, la loi spéciale du 10 juillet 1885.

166, — Pour qu'un bien puisse être grevé de privilège ou d'hypothèque, il faut qu'il soit dans le commerce. L'article 2M8, 1°, prend soin de le dire pour les biens susceptibles d'hypothèque, et il n'y a aucune différence, à ce point de vue, entre le privilège et l'hypothèque : privilégié ou hypothécaire, le créancier est investi du droit de faire saisir et vendre le bien soumis à son droit, et il faut pour cela que le bien soit de libre disposition. Nous verrons, au cours de ce Traité, les applications de ce principe qu'il nous suffit en ce moment de poser.

167. — Les privilèges comme les hypothèques se divisent en deux catégories, à raison de leur étendue : il y a des privilèges généraux et des privilèges spéciaux, comme il y a des hypothèques générales et des hypothèques spéciales.

Les privilèges généraux portent à la fois sur tous les meubles et sur tous les immeubles du débiteur : ce sont les privilèges généraux sur les meubles énumérés dans l'article 2101 du Code civil, et étendus par l'article 21 05 aux immeu-

* Cours de Code civil, Ij n" 127.

bles. Quant aux autres privilèges, ils sont spéciaux, et portent soit sur certains meubles, soit sur certains immeubles déterminés du débiteur.

Les hypothèques générales s'étendent à tous les immeubles présents et à venir du débiteur : telles sont les hypothèques judiciaires de l'article 2123, et les hypothèques légales de l'article 2121. Les hypothèques conventionnelles au contraire sont spéciales, et restreintes aux immeubles présents désignés dans l'acte de constitution d'hypothèque, et dans le bordereau d'inscription qui les révèle aux tiers.

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