DES REGLES PARTICULIERES AUX PRIVILÈGES
169. — « Le privilège, dit l'article 2095, est un droit « que la qualité de la créance donne à un créancier d'être « préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. »
Jl y a certaines créances en effet qui méritent une faveur exceptionnelle, à raison de leur cause, etia loi devait leur assigner une place à part dans la distribution du patrimoine du débiteur, avant les autres créances.
Les causes decetlefaveursont multiples :elleestdue tantôt à un service rendu par un créancier aux autres, comme la créance pour frais de justice ; tantôt à des considérations d'humanité, comme les créances pour frais de dernière maladie, fournitures de subsistances, etc.; parfois au respect dû aux morts, dans la créance pour frais funéraires; parfois à l'idée de droit réel retenu, comme la créance du vendeur ; de conservation ou d'amélioration d'un bien, comme la créance du conservateur ou des architectes et entrepreneurs ; parfois à la supériorité que la possession assure à celui qui la détient, comme la créance de l'aubergiste, et, dans une certaine mesure, celle du voilurier, etc..
Toutes ces causes, de valeur inégale entre elles, doivent toutes assurer aux créanciers au profit desquels elles existent un rang préférable à la masse des créanciers qui ne
se recommandent par aucun mérite particulier ; puis, entre eux, ces créanciers seront classés d'après le degré comparé de faveur qui s'attache à chaque créance privilégiée comparée aux autres ,
« Entre privilégiez, dit Basnage, ceux qui ont un privilège « plus digne et plus favorable qui l'emportent sur les autres. »*
1 70. — Le mot privilegiwm n'avait pas en droit romain, comme nous l'avons dit,' le même sens que le mot privilège dans notre droit moderne. Aujourd'hui le privilège donne au créancier le droit « d'être préféré aux autres créanciers, « même hypothécaires. » suivant les expressions de l'article 2095 : en droit romain au contraire le créancier privilégié n'avait qu'une action personnelle lui permettant de passer avant les créanciers chirographaires, mais il était primé par les créanciers hypothécaires, à raison du droit réel qui appartenait à ceux-ci ;^ il n'y avait d'exception que pour les frais funéraires, qui l'emportaient sur toute autre créance, quœ etiam omne creditum soletprœcedere.^
Mais, peu à peu, l'usage s'introduisit que le créancier privilégié stipulât à son profit un gage, ce qu'il pouvait faire comme tout autre créancier,^ et, insensiblement, suivant l'expression de M. Martou/ on en vint à sous-entendre la stipulation de gage et à reconnaître à son profit une hypothèque tacite.'
17 1. — Dans notre ancien droit, on admit à l'origine, comme en droit romain, l'existence de privilèges personnels, qui étaient primés par les créances hypothécaires.® Mais cette tradition romaine disparut bientôt, et avec raison,
' Des Hypothèques^ Chap. XIV.
* Suprà, n" 9 i.
^ L. 9, GoD., Qui potior. in pign. (VIII, 18).
* L. 45, D., De religios. et sumptib . funer . (XI, 7). ^ L. 7 et 9, GoD., Qui potior. in pign. (VIII, 18).
* Des Privilèges et Hypothèques^ II, 288.
"^ L. 5 et 6, D., Qui potior, in pign. (XX, 4) : L 1, D-, In quib. caus. pign. vel hyp. (XX, 2).
» Loyseau, Des Offices, Liv. III, Chap. VIII, n" 31-33.